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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/08065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/08065
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2TH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, siège sis [Adresse 13] (ALLEMAGNE) Prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1978 à TURQUIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Attendu que dans l’assignation, délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile à monsieur [O] [G] le 1er septembre 2025, la société Toyota Kreditbank GMBH expose que le 12 juillet 2024 elle lui a consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Toyota immatriculé [Localité 10] – 918 – DR d’une valeur de 38 547,76 euros ; que monsieur [G] ayant cessé le remboursement des loyers, elle a été contrainte de délivrer des lettres de relance ainsi qu’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2025 ; que ces demandes sont restées vaines ;
Qu’elle sollicite en conséquence, et au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 514 du code de procédure civile :
• que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 3 juin 2025, ou à titre subsidiaire, que la date de la déchéance du terme soit judiciairement fixée au jour de signer la signification de l’acte introductif d’instance ;
• qu’il soit enjoint à monsieur [G] de lui restituer le véhicule et que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
• qu’elle soit autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains ;
• que monsieur [G] soit condamné à lui régler la somme de 45 693,48 euros, outre les intérêts au taux légal calculé à compter du 3 juin 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
• que monsieur [G] soit condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 à l’occasion de laquelle la société Toyota Kreditbank GMBH, représentée, a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
Que monsieur [G] n’était ni présent ni représenté ;
SUR CE :
Sur la demande de condamnation au paiement
Attendu qu’à l’appui de ses demandes la société Toyota Kreditbank GMBH verse le contrat de location avec option d’achat, la notice d’assurance, le procès-verbal de livraison, le compte rendu de la consultation du FIPEN ainsi que la fiche de dialogue et les justificatifs personnels ; qu’elle produit encore le détail de sa créance, l’historique du compte, les courriers de mise en demeure des 10 février 2025 et 3 juin 2025 ;
Que ses allégations sont corroborées par l’analyse de ces pièces ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 3 juin 2025 ;
Attendu, pour ce qui est de la demande en paiement, qu’il résulte du décompte que 3 mensualités de 513,50 euros n’ont pas été réglées entre le 5 décembre 2024 et le 5 février 2025, ainsi que la mensualité du mois d’avril 2025 ; que le montant des échéances impayées est donc de 2 054 euros ;
Que l’indemnité de résiliation est de 36 366,23 euros hors-taxes, outre la TVA de 20 % soit 7 273,25 euros ;
Que c’est donc à bon droit que la société Toyota Kreditbank GMBH se prévaut d’une créance de 45 693,48 euros que monsieur [G] sera condamné à lui régler ;
Qu’il y a par ailleurs lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif de la présente instance ;
Sur la demande d’injonction d’avoir à restituer le véhicule assorti d’une astreinte
Attendu que les textes permettant la délivrance d’une telle injonction ressortissent de la compétence du juge l’exécution conformément aux dispositions des articles R 222-11 à R 222-16 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que la société Toyota Kreditbank GMBH sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Toyota Kreditbank GMBH les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [G] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de proximité, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Toyota Kreditbank GMBH de sa demande tendant à voir enjoindre monsieur [O] [G] d’avoir à restituer le véhicule Toyota immatriculé [Localité 10] – 918 – DR ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat à la date du 3 juin 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [O] [G] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 45 693, 48 euros (quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-treize euros et quarante-huit cents), outre les intérêts calculés sur la base du taux légal à compter du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [O] [G] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [O] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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