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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES ( LNA ) c/ gérant et liquidateur amiable de la Société EPSILON Conseil ), S.A.R.L. STARSTONE INSURANCE SE |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Saâdia ESSAKHI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02636 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J66F
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA),
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°801 533 217, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [V] [F]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [J] [W],
à titre personnel (ancien gérant et liquidateur amiable de la Société EPSILON Conseil)
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. STARSTONE INSURANCE SE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°409 174 554, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, la SAS les nouvelles assurances et M. [F] ont fait assigner M. [J] [W] et la société Starstone Insurance Se devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
ordonner la jonction de l’instance avec la procédure opposant la SAS les nouvelles assurances à M. [N] ; prononcer la mise hors de cause de la société es nouvelles assurances ; condamner M. [W] à relever et garantir la société les nouvelles assurances des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; condamner la compagnie Starstone Insurance Se couvrant la responsabilité civile de la société les nouvelles assurances de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner M. [W] à payer à la société les nouvelles assurances la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société Starstone Insurance Se a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la nullité de l’assignation et à son défaut de qualité à défendre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Starstone Insurance Se demande au juge de la mise en état de :
juger que l’assignation à fin d’appel en garantie ne pouvait être délivrée à l’adresse de son ancien établissement parisien, radié du registre du commerce et des sociétés de Paris à la date de l’acte, la radiation ayant été dument publiée au BODACC, juger que la personne ayant reçu l’acte de signification du 12 mai 2023 n’avait ni capacité ni pouvoir de la représenter, prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance à son encontre, rejeter la demande de jonction de l’instance, En tout état de cause, juger qu’il n’est pas démontré qu’elle l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société les nouvelles assurances à la date de la réclamation de M. [N], En conséquence, juger l’appel en garantie formé par la société les nouvelles assurances et M. [F] à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à défendre, prononcer sa mise hors de cause, rejeter toute autre demande à son encontre, condamner la société les nouvelles assurances et M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société les nouvelles assurances et M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la société les nouvelles assurances et M. [F] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction à l’instance principale engagée par M. [N], sous le RG 22/00133, avec celle relative à l’appel en garantie délivré (à la succursale française de Starstone) par assignation du 3 mai 2023 par la société les nouvelles assurances enregistrée sous le numéro RG 23/02636 ; ordonner la jonction à l’instance principale engagée par M. [N], sous le RG 22/00133, avec celle relative au second appel en garantie délivré par assignation du 3 août 2023 par la société les nouvelles assurances au siège social de la société STARSTONE INSURANCE, situé au [Adresse 10] au LIECHTENSTEIN, (immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Liechtenstein sous le n° FL-0002.546.357-6) et enregistrée sous le numéro RG 23/03520 ; débouter la société Starstone de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Starstone à lui payer la somme de 2.800 € ;en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Saâdia ESSAKHI, avocat sur son affirmation de droit.
***
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la SAS les nouvelles assurances et M. [F] ont fait assigner M. [J] [W] et la compagnie Starstone Insurance Se devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins que celles mentionnées dans l’assignation délivrée le 12 mai 2023.
Par des conclusions notifiées le 15 mars 2024, la compagnie Starstone Insurance Se a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs en ce qu’elle est dépourvue de qualité à défendre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société Starstone Insurance Se demande au juge de la mise en état de :
juger qu’elle n’est plus l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société les nouvelles assurances à la date de la réclamation de M. [N], En conséquence, juger l’appel en garantie formé par la société les nouvelles assurances et M. [F] à son encontre irrecevable pour défaut de qualité à défendre, débouter les demandeurs de leur demande de jonction avec l’affaire principale ; prononcer sa mise hors de cause, rejeter toute autre demande à son encontre, condamner la société les nouvelles assurances et M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société les nouvelles assurances et M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la société les nouvelles assurances et M. [F] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner la jonction à l’instance principale engagée par M. [N], sous le RG 22/00133, avec celle relative à l’appel en garantie délivré (à la succursale française de STARSTONE) par assignation du 3 mai 2023 par la société les nouvelles assurances enregistrée sous le numéro RG 23/02636 ; ordonner la jonction à l’instance principale engagée par M. [N], sous le RG 22/00133, avec celle relative au second appel en garantie délivré par assignation du 3 août 2023 par la société les nouvelles assurances au siège social de la société Starstone, situé au [Adresse 10] au Liechtenstein, (immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Liechtenstein sous le n° FL-0002.546.357-6) et enregistrée sous le numéro RG 23/03520 ; débouter la société Starstone de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Starstone à lui payer la somme de 2.800 € ;en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Saâdia ESSAKHI, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 21 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par message RPVA du 6 décembre 2024, la société Starstone Insurance Se a transmis une note en délibéré consistant en une copie d’une décision du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 novembre 2024.
Par message RPVA du 13 décembre 2024, le conseil des demandeurs a soulevé l’irrecevabilité de la note en délibéré susdite au motif qu’elle n’avait pas été autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, il est constant qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée de sorte que la note de la société Starstone Insurance Se est irrecevable.
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la société les nouvelles assurances et M. [F] ont assigné la société Starstone Insurance Se à l’adresse de son siège social (instance enrôlée sous le numéro de RG 23/3520) après que la nullité de l’assignation délivrée au siège de l’établissement français de cette société ait été soulevée (instance enrôlée sous le numéro de RG 23/2636). Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de joindre ces instances dont l’objet est identique.
En revanche, aucune jonction ne peut avoir lieu avec l’affaire principale qui est fixée à l’audience de mise en état du 6 mars 2025.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 117 du code civil, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une d’incapacité d’exercice.
En l’espèce, la société Starstone Insurance Se soutient que l’assignation qui lui a été délivrée à l’adresse de son établissement français est nulle au motif qu’il ne s’agit pas de son siège social et que cet établissement était radié à la date de délivrance de l’acte. Elle n’excipe donc pas du défaut de pouvoir de son représentant. Par conséquent, l’irrégularité alléguée n’est pas relative au fond mais constitue un vice de forme.
Il s’ensuit que l’irrégularité de forme est susceptible de régularisation et implique la preuve d’un grief.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’adresse de l’établissement de la société Starstone Insurance Se en France située au [Adresse 5] [Localité 9]. Elle a été réceptionnée par Mme [E] [G] qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir copie de l’acte.
L’assignation a été délivrée le 12 mai 2023. Or, le 4 février 2022, la radiation de l’établissement situé en France a été prononcée. L’assignation délivrée à l’adresse d’un établissement radié est affecté d’une irrégularité de forme.
Toutefois, il convient de relever :
d’une part, que la société Starstone ne subit aucun grief puisqu’elle a été en mesure de se défendre utilement en constituant avocat ; d’autre part, que par une assignation délivrée au siège social de la société Starstone Insurance Se, le vice de forme a été régularisé.
Par conséquent, la société Stastone sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur le défaut de qualité à défendre de la société Starstone Insurance Se
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du même code dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Ainsi, les actions attitrées doivent être exercées par ceux qui ont la qualité requise.
La société les nouvelles assurances agit à l’encontre de la société Starstone en exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle et sollicite de cette société qu’elle garantisse les condamnations prononcées à son encontre.
Il s’ensuit que la recevabilité des demandes de la société LNA suppose que celle-ci démontre la qualité d’assureur de la société Starstone Insurance Se à son égard.
La société les nouvelles assurances se prévaut de la tacite reconduction du contrat d’assurance souscrit en 2014 auprès de la société Starstone Insurance Se et produit les conditions générales de ce contrat.
La société Starstone Insurance Se verse aux débats un courriel du 4 juin 2024 aux termes duquel l’Orias (registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) atteste que la société les nouvelles assurances est assurée par la société Loyd’s Insurance Company – Progesas depuis le 1er mars 2021.
Il s’ensuit que le contrat d’assurance conclu entre les parties a pris fin le 28 février 2021.
L’article L. 124-5 alinéa 1er du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties ».
L’article 1.23 des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties stipule que “La date affectée conventionnellement au Sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des assurés”.
En outre, la réclamation est définie contractuellement comme la “mise en cause écrite, amiable ou judiciaire de la responsabilité des Assurés faite par un Tiers par lettre recommandée, acte judiciaire ou extrajudiciaire ou par l’intermédiaire d’un Avocat, et susceptible d’entraîner la mise en oeuvre des garanties”.
Il résulte de la combinaison de ces clauses que la garantie est déclenchée par la réclamation. Celle-ci devait donc avoir lieu avant le 1er mars 2021.
Or, la réclamation amiable de M. [N] a été adressée à la société les nouvelles assurances le 17 mai 2021 et son assignation date du 29 décembre 2021.
Il s’ensuit que la société Starstone n’était plus l’assureur de la société les nouvelles assurances au jour de la réclamation de M. [N].
L’article L. 124-5 alinéa 4 du code civil dispose : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie”.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
En l’espèce, le courriel de l’Orias démontre que la société les nouvelles assurances est assurée par la société Loyd’s Insurance Company – Progesas depuis le 1er mars 2021 de sorte que la société Starstone Insurance Se ne doit pas sa garantie.
Ainsi, cet assureur est dépourvu de qualité à défendre à l’encontre de la société LNA qui sera, ainsi que son gérant M. [F], déclarée irrecevable en son action en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société LNA succombe et sera condamnée aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de distraction.
En outre, l’équité commande la condamnation de la société les nouvelles assurances à payer à la société Starstone Insurance Se une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel :
Déclarons irrecevable la note en délibéré transmise le 6 décembre 2024 ;
Ordonnons la jonction de l’instance dont le numéro de RG est 23/3520 l’instance avec l’instance dont le numéro de RG est le 23/2636 ;
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable l’action de la société les nouvelles assurances et de M. [V] [F] à l’encontre de la société Starstone Insurance Se pour défaut de qualité à défendre ;
Condamnons la SAS les nouvelles assurances à payer à la société Starstone Insurance Se une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS les nouvelles assurances aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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