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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à 67800 Bischheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M., [O], [D] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M., [O], [D] à lui payer la somme de 4.129,82 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour les lots n° 12, 44 et 212, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 10 mars 2026, M., [O], [D] a précisé avoir payé les charges courantes le 4 décembre 2025 et qu’ainsi la situation était régularisée ; le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 2.189,84 € compte tenu des paiements intervenus après la mise en demeure et s’est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.189,84 € au 30 septembre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à M., [O], [D] une mise en demeure de payer la somme de 1.939,98 € par lettre recommandée de payer du 10 octobre 2025 avec accusé de réception revenu signé le 11 octobre 2025.
Cette mise en demeure rappelle l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité et ses conséquences, soit, en cas de non-paiement dans les 30 jours des charges échues, l’exigibilité des autres provisions non encore échues.
M., [O], [D] avait 30 jours pour payer cette somme, soit jusqu’au 11 novembre 2025 et son paiement fait le 4 décembre 2025 est tardif et ne peut empêcher l’exigibilité des charges non encore échues jusqu’au 30 septembre 2026 et les frais du syndic.
Dès lors, compte tenu des paiements intervenus après la date d’exigibilité de la mise en demeure, M., [O], [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.189,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 € et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 septembre 2026 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [O], [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M., [O], [D], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M., [O], [D] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] ;
CONDAMNE M., [O], [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], [Adresse 4] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 2.189,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 € et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M., [O], [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [D] aux dépens de cette instance ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] le coût de la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01594 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7RE
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-Didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
Jugement du 26 mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copropriété, [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence, [Localité 2] Immobilière-, dont le siège social se trouve, [Adresse 5] » -, [Adresse 6] à, [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.,
[Adresse 7],
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur, [O], [D]
né le 10 Février 1974 ,
[Adresse 8],
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, premier vice-président
Cédric JAGER, greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le président et le greffier
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à 67800 Bischheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M., [O], [D] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M., [O], [D] à lui payer la somme de 4.129,82 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour les lots n° 12, 44 et 212, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 10 mars 2026, M., [O], [D] a précisé avoir payé les charges courantes le 4 décembre 2025 et qu’ainsi la situation était régularisée ; le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 2.189,84 € compte tenu des paiements intervenus après la mise en demeure et s’est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.189,84 € au 30 septembre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à M., [O], [D] une mise en demeure de payer la somme de 1.939,98 € par lettre recommandée de payer du 10 octobre 2025 avec accusé de réception revenu signé le 11 octobre 2025.
Cette mise en demeure rappelle l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité et ses conséquences, soit, en cas de non-paiement dans les 30 jours des charges échues, l’exigibilité des autres provisions non encore échues.
M., [O], [D] avait 30 jours pour payer cette somme, soit jusqu’au 11 novembre 2025 et son paiement fait le 4 décembre 2025 est tardif et ne peut empêcher l’exigibilité des charges non encore échues jusqu’au 30 septembre 2026 et les frais du syndic.
Dès lors, compte tenu des paiements intervenus après la date d’exigibilité de la mise en demeure, M., [O], [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.189,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 € et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 septembre 2026 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [O], [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M., [O], [D], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M., [O], [D] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] ;
CONDAMNE M., [O], [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], [Adresse 4] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 2.189,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 € et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M., [O], [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [D] aux dépens de cette instance ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] le coût de la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte délivré le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] situé, [Adresse 7] à BISCHHEIM (67800) a fait assigner M., [O], [D] devant le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M., [O], [D] à lui payer la somme de 4.129,82 € au titre des charges de copropriété dues jusqu’au 30 septembre 2026 pour les lots n° 12, 44 et 212, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 10 mars 2026, M., [O], [D] a précisé avoir payé les charges courantes le 4 décembre 2025 et qu’ainsi, la situation était régularisée ; le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande à la somme de 2.189,84 € compte tenu des paiements intervenus après la mise en demeure et s’est référé pour le surplus à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues, en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du Livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.189,84 € au 30 septembre 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à M., [O], [D] une mise en demeure de payer la somme de 1.939,98 € par lettre recommandée du 10 octobre 2025 avec accusé de réception revenu signé le 11 octobre 2025.
Cette mise en demeure rappelle l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité et ses conséquences, soit, en cas de non-paiement dans les trente jours des charges échues, l’exigibilité des autres provisions non encore échues.
M., [O], [D] avait trente jours pour payer cette somme, soit jusqu’au 11 novembre 2025, et son paiement fait le 4 décembre 2025 est tardif et ne peut empêcher l’exigibilité des charges non encore échues jusqu’au 30 septembre 2026 et les frais du syndic.
Dès lors, compte tenu des paiements intervenus après la date d’exigibilité de la mise en demeure, M., [O], [D] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.189,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 €, et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 septembre 2026 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [O], [D] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M., [O], [D], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M., [O], [D] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 7] à, [Localité 4] ;
CONDAMNE M., [O], [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 3], [Adresse 4], située, [Adresse 7] à, [Localité 4] la somme de 2.189,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 680 €, et à compter du 11 novembre 2025 sur la somme de 1.509,84 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE M., [O], [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 7] à, [Localité 4] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [D] aux dépens de cette instance ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 7] à, [Localité 4] le coût de la mise en demeure de payer du 11 décembre 2025 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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