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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 23/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre Civile
AFFAIRE n° : N° RG 23/01693 – N° Portalis DBZN-W-B7H-DQD4
N° Minute : 2025/166
VF/EL
JUGEMENT CIVIL DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] […] à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Maître Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur le Docteur [X] [C]
Polyclinique [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Juliette DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
S.A. POLYCLINIQUE DU [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
immatriculée sous le n° [Numéro identifiant 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge, président de formation
Mme Lisa DEBLONDE, juge, assesseur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2025, tenue en audience publique,
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Emilie LINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2020, M. [N] [E] a été opéré par le Dr [X] [C] d’une cataracte de l’œil droit au sein de la POLYCLINIQUE DU [11] à [Localité 10].
A la suite de cette intervention, M. [E] a présenté une perte totale de vision de l’œil droit.
Contestant la qualité des soins qui lui ont été prodigués, M. [N] [E] a fait assigner M. le Dr [X] [C], la SA POLYCLINIQUE DU [11] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (ci-après CPAM DU HAINAUT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, Mme le Dr [Z] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Mme le Dr [Z] [K] a émis son rapport le 11 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, M. [N] [E] a fait assigner M. le Dr [X] [C], la SA POLYCLINIQUE DU [11] et la CPAM DU HAINAUT devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, M. [N] [E] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice corporel à la somme de 16 302,65 euros, décomposé comme suit :
* frais de déplacement : 552,02 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 949,50 euros ;
* dépenses de santé actuelles prises en charge : 501,13 euros ;
* souffrances endurées : 3 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 11 300 euros ;
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 501,13 euros ;
— fixer son préjudice corporel à la somme de 15 801,52 euros en réparation du dommage subi, déduction faite de la créance de la CPAM ;
A titre principal,
— dire que le Dr [C] et la POLYCLINIQUE DU [11] ont commis des fautes ayant concouru ensemble à la réalisation du préjudice subi par lui, chacune à concurrence de la moitié du dommage ;
— condamner in solidum le Dr [C] et la POLYCLINIQUE DU [11] à lui verser la somme de 15 801,52 euros en réparation du dommage subi, déduction faite de la créance de la CPAM ;
— condamner solidairement le Dr [C] et la POLYCLINIQUE DU [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le Dr [C] et la POLYCLINIQUE DU [11] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— condamner le Dr [C] à lui verser la somme de 15 801,52 euros en réparation du dommage subi, déduction faite de la créance de la CPAM sans préjudice de l’action récursoire contre d’éventuels co-auteurs du dommage ;
— condamner le Dr [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Dr [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, M. le Dr [X] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité et le mettre en conséquence hors de cause ;
— débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [E] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il est responsable, à hauteur de 50 %, d’une perte de chance de 20 % pour M. [N] [E] d’éviter les préjudices subis ;
— liquider le préjudice de M. [N] [E] comme suit, après application du taux de perte de chance de 20 % et du taux de responsabilité de 50 % :
* frais divers : 238 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 79,125 euros ;
* souffrances endurées : 300 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 1 130 euros ;
— débouter M. [N] [E] du reste de ses demandes ;
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SA POLYCLINIQUE DU [11] demande au tribunal de :
— écarter toute responsabilité de la SA POLYCLINIQUE DU [11] en l’absence de tout manquement caractérisé de son personnel infirmier ;
— condamner M. [E] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, juger que la part de responsabilité de la SA POLYCLINIQUE DU [11] ne pourra être supérieure à 10 % ;
— liquider le préjudice de M. [E] de la manière suivante en prenant en compte la part de responsabilité :
* frais divers : 55,20 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 79,13 euros ;
* souffrances endurées : 150 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 1 130 euros ;
— limiter à une somme de 1 000 euros la demande présentée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La CPAM DU HAINAUT, assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties constituées, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 04 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du Dr [C] et de la SA POLYCLINIQUE DU [11]
M. [N] [E] fait valoir que le Dr [C] et la SA POLYCLINIQUE DU [11] ont commis une faute, consistant en un défaut de surveillance en per-opératoire et du fait d’une surveillance ophtalmologique post-opératoire inadaptée. Il souligne que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre une infirmière et une clinique n’est pas transféré au médecin anesthésiste concernant la surveillance post-interventionnelle des patients. Il estime que l’établissement de santé n’a pas fourni un personnel suffisamment compétent, diligent et prudent. Il reproche à l’infirmier de ne pas avoir noté les constantes.
Le Dr [C] fait valoir qu’il n’a pas commis de faute. Il affirme qu’il n’est pas possible d’affirmer que c’est pendant l’épisode peropératoire de non-surveillance qu’une oblitération de l’artère centrale de la rétine s’est produite. Il souligne que M. [E] n’a pas perdu la vue pendant l’intervention, mais dans les suites de celle-ci. Il précise que son attitude au plan médical a toujours été adaptée et conforme aux données de la science médicale. Il exclut tout retard de diagnostic et réfute toute perte de chance d’éviter le dommage. A titre très subsidiaire, il estime que le taux de perte de chance serait de 20 %.
La SA POLYCLINIQUE DU [11] fait valoir que la surveillance en per-opératoire ne relève pas de son personnel paramédical mais du personnel infirmier exerçant sous le contrôle du chirurgien et de l’anesthésiste au sein du bloc opératoire. Elle souligne que l’absence de traçabilité des constantes par le personnel infirmier ne peut engager sa responsabilité dès lors que l’infirmier anesthésiste travaillait sous les ordres et sous l’autorité du Dr [V], médecin anesthésiste, praticien exerçant en libéral. Elle conteste le lien de causalité entre l’oblitération de l’artère centrale de la rétine et le défaut de surveillance qui lui est reproché.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces mêmes actes qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien ou de l’établissement que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances
médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
En application des dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il est constant que, lorsqu’une faute a été constatée dans l’accomplissement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il ne peut être tenu pour certain qu’en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n’est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (Civ. 1ère, 06 juillet 2022, pourvoi n° 21-12138).
En l’espèce, M. [N] [E] a perdu la vision de l’œil de droit à la suite de l’opération de la cataracte réalisée sur sa personne par le Dr [C] le 04 février 2020.
Le rapport d’expertise médicale émis par le Dr [K] fait ressortir que la cause de la perte d’acuité visuelle subie par M. [E] n’a pas pu être déterminée.
L’expert judiciaire évoque en effet quatre hypothèses pour expliquer le dommage, à savoir :
— un accident vasculaire oculaire par occlusion de l’artère centrale de la rétine, considéré comme plausible ;
— une hémorragie expulsive, considérée comme peu plausible au regard de l’état du segment antérieur à J1 ;
— un œdème de cornée ou une ulcération, considérés comme peu plausibles dès lors que l’examen à J1 ne les retrouve pas ;
— une poussée d’hypertension oculaire, hypothèse insusceptible d’être vérifiée puisque la tension oculaire n’a pas été prise à J1.
Il se déduit des éléments qui précèdent qu’une incertitude persiste quant à l’origine du dommage subi par le patient.
Pour autant, le Dr [K] a mis en évidence l’existence de fautes dans l’accomplissement des actes de soins.
Aucun élément du dossier médical de M. [E] ne fait en effet ressortir que celui-ci a bénéficié d’une surveillance cardiovasculaire adéquate au cours de l’opération. Les diagrammes de surveillances anesthésiques per-opératoires sont vierges. Il n’y a pas de feuille de surveillance en salle de soins post-interventionnelle. Seul est indiqué un bloc péribulbaire œil droit à la xylocaïne 2% (5ml), le 04 février 2020, sans aucune indication horaire.
L’expert judiciaire caractérise ainsi un défaut de surveillance des constantes du patient (tension artérielle, pouls, oxymétrie), constitutif d’une faute dans l’accomplissement de l’acte de soins, alors que l’état de santé cardiovasculaire antérieur de M. [E], connu de l’équipe soignante, rendait nécessaire qu’une attention particulière soit portée à ces paramètres.
Le Dr [K] décrit que la tension artérielle ne pouvait qu’augmenter sous anesthésie locale lors du stress opératoire et a pu conduire à un accident vasculaire oculaire.
En outre, le Dr [K] a mis en évidence une défaillance dans le suivi post-opératoire du patient, en ce que :
— un examen du fond d’œil n’a pas été réalisé de façon précoce ;
— un traitement par Diamlox a été prescrit le 28 mai 2020 sans aucune notion d’hypertonie oculaire à la lecture du dossier médical ;
— ce même traitement n’a pas été accompagné d’une prise de tension oculaire lors des consultations des 25 juin et 02 juillet 2020 ;
— aucune surveillance biologique du taux de potassium n’a été entreprise chez ce patient pourtant fragile.
L’expert judiciaire précise qu’il est certain que si la surveillance cardiovasculaire peropératoire par l’infirmière anesthésiste avait eu lieu et que si la surveillance ophtalmologique post-opératoire avait été adaptée avec examen précoce du fond d’œil, un diagnostic aurait pu être posé et un traitement adapté aurait alors pu être prescrit afin d’éviter une perte de vision.
Dès lors qu’il est simplement possible que les fautes précitées aient pu occasionner la perte de vision de l’œil droit, l’incertitude qui persiste sur la cause de la perte d’acuité visuelle enregistrée par M. [E] ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un préjudice, alors constitué par une perte de chance de ne pas subir le dommage qui s’est réalisé.
Cette perte de chance, qui a fait disparaitre l’éventualité d’une évolution favorable, sera, compte tenu des données médicales et des conclusions du rapport d’expertise, fixée à 80 % du préjudice subi.
Le défaut de surveillance post-opératoire est imputable au Dr [C].
S’agissant du défaut de surveillance cardiovasculaire peropératoire, il résulte des dispositions des articles D. 6124-91 et D. 6124-94 du code de la santé publique que :
— il pèse sur l’établissement de santé une obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de l’anesthésie, permettant notamment au patient de bénéficier d’une surveillance clinique continue, ainsi que de mettre en œuvre une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuées ;
— l’anesthésie est réalisée sur la base d’une stratégie établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste-réanimateur.
En l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’expertise médicale émis par le Dr [K] que la SA POLYCLINIQUE DU [11] a été défaillante dans la mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de l’anesthésie, ainsi que dans l’organisation des soins d’anesthésie, aucun manquement n’étant caractérisé de ce point de vue.
Le défaut de surveillance cardiovasculaire émanant de l’infirmière anesthésiste ne peut être imputé à l’employeur de cette dernière dès lors que celle-ci était, lors de la prise en charge de M. [E] au bloc opératoire le 04 février 2020 et en application des dispositions précitées, sous la responsabilité du Dr [V], praticien libéral, qui a réalisé les soins d’anesthésie, lesquels impliquaient la surveillance des constantes cardiovasculaires du patient. La qualité de préposée endossée par l’infirmière anesthésiste à l’égard de la clinique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit placée sous l’autorité du médecin anesthésiste-réanimateur intervenant à titre libéral dans l’établissement, lequel a vocation à répondre des fautes commises au préjudice de patients par les personnes qui l’assistent au cours d’un acte médical d’investigation ou de soins dès lors que le praticien bénéficie d’une indépendance professionnelle vis-à-vis de la clinique dans l’exercice de son art.
La responsabilité de la SA POLYCLINIQUE DU [11] sera en conséquence écartée dans la réalisation du préjudice subi par M. [E].
Le Dr [C] demeure néanmoins tenu envers M. [E] pour la totalité du préjudice subi, ici constitué par une perte de chance 80 % de ne pas subir le dommage, dès lors qu’il est de principe que la victime d’un dommage, imputable à plusieurs responsables, peut solliciter réparation de son entier préjudice auprès d’un seul ou de plusieurs d’entre eux, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coresponsables, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de l’obligation de chacun d’eux à l’égard de la victime du dommage.
Sur la réparation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice corporel subi par M. [N] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, sur la base de la nomenclature Dintilhac, étant observé qu’en application des articles 31 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les éventuelles prestations des tiers payeurs, y compris en l’absence de recours subrogatoire de leur part, doivent être imputées poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, la CPAM DU HAINAUT, qui n’intervient pas à l’instance mais dont le relevé définitif des débours a été produit aux débats par le requérant, a pris en charge les prestations suivantes :
* 476,56 euros au titre des frais médicaux exposés sur la période du 12/02/2020 au 03/09/2020 ;
* 24,57 euros au titre des frais pharmaceutiques exposés le 28/05/2020.
> Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
M. [E] ne fait état d’aucune dépense restée à sa charge.
La CPAM DU HAINAUT a, en sa qualité d’organisme social de M. [E], pris en charge la somme de 501,13 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se décomposant comme suit :
* 476,56 euros au titre des frais médicaux exposés sur la période du 12/02/2020 au 03/09/2020 ;
* 24,57 euros au titre des frais pharmaceutiques exposés le 28/05/2020.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 501,13 euros.
* Frais divers – frais de déplacement
M. [E] justifie avoir exposé des frais de déplacement à hauteur de 792 kilomètres, à l’aide d’un véhicule de 7 chevaux fiscaux dont il produit aux débats le certificat d’immatriculation.
Sur la base du barème 2025, dont il demande l’application, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de : 792 kilomètres x 0,697 euro = 552,02 euros.
Tenant compte du taux de perte de chance de ne pas subir le dommage, le Dr [C] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 80 % x 552,02 euros = 441,62 euros à ce titre.
> Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
M. [E] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 30 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
Le Dr [C] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 25 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
Sur ce,
Il convient de fixer le calcul du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 30 euros lorsqu’il a été total.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel, au taux de 15 %, du 05/02/2020 au 03/09/2020, date de la consolidation,
soit 211 jours x 30 euros x 15 % = 949,50 euros, conformément aux calculs du requérant.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme globale de 949,50 euros.
Tenant compte du taux de perte de chance de ne pas subir le dommage, le Dr [C] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 949,50 euros x 80 % = 759,60 euros à ce titre.
* Souffrances endurées
M. [E] réclame la somme de 3 000 euros à ce titre.
Le Dr [E] accepte à titre subsidiaire que ce poste de préjudice soit fixé à cette somme.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour du fait dommageable jusqu’à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2 sur une échelle de 7.
Au regard des blessures physiques et des souffrances morales endurées, ainsi que de l’accord des parties, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Tenant compte du taux de perte de chance de ne pas subir le dommage, le Dr [C] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros x 80 % = 2 400 euros à ce titre.
> Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
M. [E] demande à ce que le déficit fonctionnel permanent, fixé à 10 % par l’expert, soit réparé sur la base d’un point d’incapacité de 1 130 euros.
Le Dr [C] accepte à titre subsidiaire la fixation de ce poste de préjudice selon ces mêmes modalités.
Sur ce,
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 10 %.
La date de consolidation a été fixée au 03 septembre 2020. A cette date, M. [E], né le [Date naissance 3] […], était âgé de 75 ans.
Il convient de fixer le point d’incapacité à la somme de 1 130 euros conformément à la demande du requérant, de sorte qu’il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 130 euros x 10 = 11 300 euros.
Tenant compte du taux de perte de chance de ne pas subir le dommage, le Dr [C] sera condamné à verser à M. [E] la somme de 11 300 euros x 80 % = 9 040 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le Dr [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner le Dr [C] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que M. le Dr [X] [C] a commis une faute dans le suivi post-opératoire de M. [N] [E], à l’origine d’une perte de chance de 80 % de ne pas subir la perte de la vision de l’œil droit qui s’est produite ;
JUGE que la SA POLYCLINIQUE DU [11] n’a pas commis de faute relativement à la perte de la vision de l’œil droit subie par M. [N] [E] ;
FIXE les postes de préjudice subi par M. [N] [E] à la somme de 16 302,65 euros, se décomposant comme suit :
* 501,13 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 552,02 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) ;
* 949,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
FIXE les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT à la somme globale de 501,13 euros, ayant vocation à s’imputer à hauteur de 501,13 euros sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE en conséquence M. le Dr [X] [C] à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes, tenant déjà compte du taux de réparation de 80 % mis à sa charge et déduction déjà faite des débours définitifs de l’organisme de sécurité sociale tels que fixés par la présente décision :
* 441,62 euros au titre des frais divers (frais de déplacement) ;
* 759,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 400 euros au titre des souffrances endurées ;
* 9 040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTE M. [N] [E] de toutes demandes en paiement de sommes dirigées à l’encontre de la SA PLYCLINIQUE DU [11] ;
CONDAMNE M. le Dr [X] [C] à payer à M. [N] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par M. le Dr [X] [C] et par la SA POLYCLINIQUE DU [11] ;
CONDAMNE M. le Dr [X] [C] aux dépens, en ce compris les frais taxés d’expertise judiciaire ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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