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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/07470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07470 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGC
Minute : 25/00015
Monsieur [K] [G]
Représentant : Me Aurélie BARON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, vestiaire :
C/
Société KHAN AUTOS
Monsieur [F] [H]
Représentant : Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Société KHAN AUTOS
Le 17 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie BARON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
ET DÉFENDEURS :
Société KHAN AUTOS, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2024, M. [K] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CLIO immatriculé [Immatriculation 8] entreposé dans les locaux de la société KHAN AUTOS moyennant le prix de 4000 euros.
Le matin même de la vente, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusque dans les locaux de la société KHAN AUTOS.
Exposant ne pas savoir qui de M. [F] [H] ou de la société KHAN AUTOS devait être considéré comme propriétaire et vendeur du véhicule litigieux, M. [K] [G] les a assignés tous deux, suivant acte extra-judiciaire du 13 août 2024, devant le Tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de voir :
A titre principal,
Si le Tribunal considérait que la SAS KHAN AUTOS a la qualité de vendeur :
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [K] [G] et la SAS KHAN AUTOS pour inexécution contractuelle en vertu des articles 1217 et suivants du code civil, sous astreinte de la somme de 100,00 Euros par jour d’inexécution ;
CONDAMNER la SAS KHAN AUTOS à verser à Monsieur [K] [G] des dommages et intérêts à hauteur de 90,00 Euros par jour d’impossibilité d’utilisation du véhicule en vertu du trouble de jouissance, depuis l’immobilisation du véhicule par la SAS KHAN AUTOS, soit la somme de1.080,00 Euros arrêtée au 18 juillet 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la SAS KHAN AUTOS à rembourser à Monsieur [K] [G] le prix de vente soit la somme de 4.000 euros ;
CONSTATER que le véhicule a été restitué à la SAS KHAN AUTOS ;
Si le Tribunal considérait que Monsieur [F] [H] a Ia qualité de vendeur :
ORDONNER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [H] pour inexécution contractuelle en vertu des articles 1217 et suivants du Code civil, sous astreinte de la somme de 100,00 Euros par jour d’inexécution ;
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [K] [G] des dommages et intérêts à hauteur de 90,00 Euros par jour d’impossibilité d’utilisation du véhicule en vertu du trouble de jouissance, depuis l’immobilisation du véhicule ;
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à rembourser à Monsieur [K] [G] le prix de vente soit la somme de 4.000 euros ;
DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [F] [H] de venir rechercher le véhicule sur son lieu d’immobilisation ;
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal considérait que la SAS KHAN AUTOS a la qualité de vendeur :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [K] [G] et la SAS KHAN AUTOS en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNER la SAS KHAN AUTO à verser à Monsieur [K] [G] des dommages et intérêts à hauteur de 90 euros par jour d’impossibilité d’utilisation du véhicule en vertu du trouble de jouissance, depuis la date d’immobilisation du véhicule
CONDAMNER la SAS KHAN AUTOS à rembourser à Monsieur [K] [G] le prix de vente soit la somme de 4.000 euros ;
CONSTATER que le véhicule a été restitué à la SAS KHAN AUTOS ;
Si le Tribunal considérait que Monsieur [F] [H] a la qualité de vendeur:
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur [K] [G] et Monsieur [F] [H] en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [K] [G] des dommages et intérêts à hauteur de 90,00 Euros par jour d’LTJ1possibilitéd’utilisation du véhicule en vertu du trouble de jouissance, depuis la date d’immobilisation du véhicule
CONDAMNER Monsieur [F] [H] à rembourser à Monsieur [K] [G] le prix de vente soit la somme de 4.000 euros ;
DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [F] [H] de venir rechercher le véhicule sur son lieu d’immobilisation;
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit,
DÉSIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de:
• EXPERTISER le véhicule Renault Clio immatriculé CG;562;YL ;
• RECUEILLIR auprès des parties toutes déclarations, documents, pièces et justificatifs qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
• RECUEILLIR les doléances de Monsieur [K] [G] ;
• CONVOQUER contradictoirement les parties et leurs Avocats à toute réunion d’expertise qu’il organisera sur les lieux des désordres ;
DONNER son avis technique sur l’origine de ces désordres et les remèdes, et en chiffrer le coût ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait propres à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues dans la survenance des désordres constatés et d’évaluer dans leur intégralité les préjudices subis par Monsieur [K] [G];
DE FACON GÉNÉRALE, donner son avis sur tous les éléments susceptibles d’éclairer le Tribunal et notamment sur les interventions ou diagnostics réalisés par la SAS KHAN AUTOS ;
RÉPONDRE aux Dires des parties et de formuler les observations qui apparaîtront utiles à la solution du litige;
DU TOUT, dresser un rapport dans un délai qu’il plaira d’impartir à l’expert désigné;
DIRE que les parties devront remettre sans délai à l’Expert tous les documents que celui ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIRE que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public,
DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIRE que l’expertise devra être déclarée opposable et commune à toutes les parties;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] et la SAS KHAN AUTOS à verser à Monsieur [K] [G] la somme de1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [H] et la SAS KHAN AUTOS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que le vendeur a manqué à son obligation de « délivrer un véhicule […] en bon état d’usage et de réparation » ou, à titre subsidiaire, que celui-ci était atteint d’un vice caché au moment de la vente.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, M. [K] [G], représenté, a modifié ses demandes principales et subsidiaires en dommages et intérêts afin de solliciter le bénéfice d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour de retard en lieu et place de 90 euros. Il a sollicité, pour le reste, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Egalement représenté à l’audience, M. [F] [H] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre liminaire: sur l’exception d’incompétence:
CONSTATER que le Tribunal Judiciaire de Bobigny est le seul matériellement compétent pour le litige de l’espèce en raison des demandes de Monsieur [G] qui dépassent largement le taux de ressort de 10.000 €;
SE DECLARER INCOMPETENT en raison du taux de ressort ; En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [K] [G] pour défaut de compétence matérielle du Tribunal de proximité de Saint Ouen au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
RENVOYER Monsieur [G] [K] à mieux se pourvoir ;
2 Sur la résolution de la vente sur le fondement de 1217 du Code civil:
CONSTATER que Monsieur [H] n’a pas la qualité de vendeur professionnel;
CONSTATER aucun manquement de la part de Monsieur [H] à l’origine du défaut survenu après la vente du 6 juillet 2024 ;
CONSTATER que Monsieur [G] est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant en ne démontrant pas que la prétendue inexécution contractuelle soit imputable à Monsieur [H];
CONSTATER que Monsieur [G] a commis une faute ayant contribué à la panne motrice du véhicule CLIO III ;
CONSTATER que Monsieur [G] n’a pas déféré à la sommation de communiquer. En tirer toutes les conséquences de droit ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
JUGER que Monsieur [H] ne peut être condamné à payer à Monsieur [G] les dommages-intérêts liés au préjudice de jouissance, dès lors que ce dernier ne justifie pas, ni ne s’explique sur le montant sollicité au titre de ce préjudice ;
JUGER qu’il appartient à Monsieur [G] de récupérer le véhicule à ses frais au sein du garage KHAN AUTOS dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir. A défaut de récupération du véhicule dans le délai susvisé, le Tribunal désignera et autorisera l’une des parties pour procéder à son enlèvement soit en le vendant, soit en le détruisant ;
3/ Sur la résolution de la vente conformément à l’article 1642:
A titre principal :
CONSTATER que Monsieur [H] n’a pas la qualité de vendeur professionnel;
CONSTATER aucun manquement de la part de Monsieur [H] à l’origine du défaut survenu après la vente du 6 juillet 2024 ;
CONSTATER que Monsieur [G] a la qualité de professionnel automobile;
CONSTATER que les défauts affectant le véhicule litigieux ne constituent pas des vices cachés ;
CONSTATER que l’existence de vices cachés antérieure à la vente n’est pas établie;
CONSTATER que Monsieur [H] n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule;
CONSTATER que Monsieur [G] n’a pas déféré à la sommation de communiquer. En tirer toutes les conséquences de droit ;
•
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions;
JUGER que Monsieur [H] ne peut être condamné à payer à Monsieur [G] les dommages-intérêts liés au préjudice de jouissance, dès lors que ce préjudice ne constitue pas des dépenses liées à la conclusion du contrat ;
JUGER que Monsieur [H] ne peut être condamné à payer à Monsieur [G] les dommages-intérêts liés au préjudice de jouissance, dès lors que ce dernier ne justifie pas, ni ne s’explique sur le montant sollicité au titre de ce préjudice;
A titre subsidiaire :
JUGER que Monsieur [H] est seulement tenu, en qualité de propriétaire de bonne foi, de restituer le prix de vente de la CLIO Ill après déduction de la dépréciation du bien en tenant compte de l’usage du véhicule par Monsieur [G] et du défaut né postérieurement à la vente ;
LIMITER ainsi la restitution du prix ;
RAMENER subsidiairement à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice de jouissance en prenant en compte le fait que [K] a concouru lui-même à son propre dommage en refusant de participer à une expertise amiable contradictoire ; et évaluer le montant des dommages et intérêts à raison de 1/1000 ème de la valeur du véhicule qui sera estimé par !'Expert judiciaire par jour d’immobilisation ;
En tout état de cause :
JUGER qu’il appartient à Monsieur [G] de récupérer le véhicule à ses frais au sein du garage KHAN AUTOS dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir. A défaut de récupération du véhicule dans le délai susvisé, le Tribunal désignera et autorisera l’une des parties pour procéder à son enlèvement soit en le vendant, soit en le détruisant ;
4/ Sur l’expertise judiciaire :
PRENDRE ACTE que Monsieur [H] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G];
En conséquence,
ORDONNER avant dire droit sur le fond, une expertise judiciaire contradictoire ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission classique, et préciser que l’Expert aura la mission précise de:
expertiser la CLIO Ill immatriculée [Immatriculation 8];
rechercher la ou les causes de l’avarie moteur survenue le 6 juillet 2024 ;
(donner son avis technique sur l’origine des désordres constatés le 6 juillet 2024 ;
déterminer les responsabilités éventuellement encourues par chacune des parties dans la survenance des désordres constatés ;
évaluer les préjudices subis par Monsieur [H] ;
dire si le véhicule est économiquement réparable en précisant, d’une part, sa valeur vénale au jour de l’expertise et, d’autre part, son coût de remise en état, notamment en évaluant le montant des travaux de réparation du véhicule ;
SURSOIR à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
JUGER que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [G] ;
5 A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
200 € au titre du remorquage réalisé le 6 juillet 2024 ;
200 € au titre des frais occasionnés pour rechercher l’origine de panne;
90 € / jour à parfaire au titre des frais de gardiennage facturés par KHAN AUTOS à Monsieur [H] depuis le 15 juillet 2024 ;
2.000 € à parfaire au titre de la dépréciation du véhicule ;
ASSORTIR les présentes condamnations d’intérêts au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [H], il est sollicité l’octroi des plus larges délais de paiement pour toutes les condamnations financières à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur [H] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de prétentions, M. [F] [H] fait principalement valoir que les demandes excèdent le taux de compétence de la chambre de proximité, qu’il n’a pas la qualité de vendeur du véhicule litigieux et que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas rapportée.
Cité à personne morale, la société KHAN AUTOS n’a pas comparu ni été représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour plus de détails sur les moyens respectifs des parties, aux termes de leurs écritures respectives.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des termes de l’article 35, al.2 du code de procédure civile, que lorsque plusieurs prétentions émises à l’encontre d’un même adversaire sont fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la valeur totale des prétentions.
L’article 36 du code de procédure civile précise par ailleurs que, lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux de ressort sont déterminées pour l’ensemble des prétentions par la plus élevées d’entre elle.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur dont l’argumentaire procède d’une confusion entre les moyens et les prétentions, M. [K] [G] formule à l’encontre de la société KHAN AUTOS deux prétentions, à savoir en premier lieu, une demande en résolution de la vente et en restitution du prix pour un montant de 4000 euros et, en second lieu, une demande de dommages et intérêts à hauteur, selon le dernier état des débats, de 30 euros par jours depuis la date de la vente, soit d’un montant total de 4110 euros (30 x 137 jours à la date de l’audience). La valeur totale des prétentions formulées à l’encontre de la société KHAN AUTOS est donc de 8110 euros.
M. [K] [G] formule à titre subsidiaire strictement les mêmes prétentions à l’encontre de M. [F] [H].
Dès lors que les prétentions formulées à l’encontre de M. [F] [H] et de la société KHAN AUTOS procèdent d’un titre commun (la vente du véhicule litigieux), il convient, pour calculer le taux de compétence, non de pas de les ajouter, mais de prendre la plus élevée d’entre elles, soit la somme de 8110 euros.
La valeur des prétentions de M. [K] [G] étant inférieure à 10000 euros, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire avant-dire droit d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il doit être restitué aux demandes de M. [K] [G] leur véritable logique, celui-ci évoquant à titre subsidiaire une demande d’expertise avant-dire droit, qui doit se comprendre, non comme une demande alternative à la demande principale en paiement, mais comme une véritable demande avant dire droit de mesure d’instruction, au cas où les pièces qu’il produit ne seraient pas jugées suffisantes.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code précise néanmoins qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que le Tribunal dispose de l’ensemble des éléments au dossier lui permettant de statuer sur cette affaire (cf ci-dessous). La demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société KHAN AUTOS
Les termes du certificat de cession et de la carte grise versés aux débats, établis tous deux au nom de M. [F] [H], corroborés par les explications fournies par ce dernier à l’audience – qui a précisé avoir simplement « mandaté » la société KHAN AUTOS aux fins de procéder à la vente du véhicule litigieux – ainsi que par le contrat de dépôt-vente versé au dossier en défense, permettent d’établir sans aucun doute possible et même s’il ne figure pas sur la facture établie ultérieurement par la société KHAN AUTOS, que M. [F] [H] est bien le vendeur de la RENAULT CLIO III achetée par M. [K] [G] le 6/07/2024.
M. [K] [G] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KHAN AUTOS.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Conformément aux dispositions de l’article 1604 du code civil, l’obligation de délivrance consiste pour le vendeur, non pas à fournir un bien « en bon état d’usage et de réparations » comme l’affirme le demandeur dans ses écritures, mais à délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles.
L’article 1641 du code civil dispose par ailleurs que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 9 et 1353 du code civil, la charge de la preuve d’un manquement du vendeur à l’une ou l’autre de ces obligations pèse sur l’acheteur. Conformément aux dispositions des articles 1358 et 1362 du code civil, le manquement du vendeur à ses obligations se prouve par tous moyens, y compris par présomptions.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même soutenu que M. [K] [G] aurait réceptionné un véhicule différent de celui acquis par l’intermédiaire de la société KHAN AUTOS. Le moyen tiré du manquement du vendeur à son obligation de délivrance sera dès lors rejeté.
Sur le second moyen, il est en premier lieu acquis aux débats que le véhicule litigieux a été affecté d’une panne majeure – imposant son remorquage jusqu’au garage de la société KHAN AUTOS – moins de 2 heures après sa prise de possession par M. [K] [G]. L’existence d’un défaut affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage pour lequel il était destiné est dès lors établie, ce qui n’est au demeurant ni contesté par M. [F] [H] dans ses écritures ni par la société KHAN AUTOS au sein de ses correspondances qui attribuent l’origine du défaut tantôt à une défectuosité du piston tantôt à un mélange malencontreux d’essence et de gasoil au sein du réservoir.
S’agissant de l’antériorité du vice, il sera observé que :
la panne est apparue moins de 2 heures après la vente ;
le gérant de la société KHAN AUTOS a, dans un premier temps, reconnu implicitement l’existence d’un vice antérieur à la vente dès lors qu’au sein d’un SMS qu’il adressait le 9 juillet au demandeur (ou à membre de sa famille), il précisait que « suite à l’expertise du Clio3, on remarque un dysfonctionnement au niveau du piston donc on préfère rembourser le fiston » ;
s’ils expliquent qu’une « analyse approfondie » des causes de la panne a dans un second temps permis d’en attribuer l’origine à l’ajout d’essence au sein du réservoir par M. [G] postérieurement à la vente, M. [F] [H] et la société KHAN AUTOS ne produisent aucun document ni aucun justificatif permettant de corroborer cette analyse ;
M. [K] [G] verse quant à lui aux débats son relevé de compte au jour de la vente qui, rapproché des tickets de caisse correspondants, montre que, durant les quelques kilomètres séparant la prise de possession du véhicule et la survenue de la panne, seules deux opérations d’ajout de gasoil auprès de deux stations service différentes ont été effectuées par M. [K] [G] (le 3ème ticket correspondant à de l’achat de carburant à une date antérieure à la vente et ne pouvant dès lors qu’être relatif à un autre véhicule), ce qui contredit radicalement la thèse des défendeurs selon laquelle la panne aurait été due à un ajout par M. [K] [G] d’essence dans le réservoir postérieurement à la vente ;
Il ne ressort pas des factures de diagnostic et d’entretien effectués sur le véhicule avant la vente que les opérations de vérification et d’entretien aient porté sur le réservoir, le système d’injection de carburant ou encore sur le piston.
La proximité de la survenue de la panne après la vente, conjuguée aux premières conclusions de la société KHAN AUTOS, à son changement soudain de position au moment de procéder au remboursement que son gérant avait offert d’effectuer et à l’absence de vraisemblance de la thèse finalement soutenue en défense quant à l’ajout par M. [K] [G] d’essence postérieurement à la vente, permettent ainsi de présumer à suffisance que le vice rédhibitoire affectant le véhicule était bien antérieur à la vente, a minima à l’état de germe.
Il ressort enfin des écritures du défendeur que le véhicule a été essayé par l’acheteur avant la vente. Si l’on se rapporte en outre aux correspondances de la société KHAN AUTOS au dossier du demandeur, celle-ci n’a été elle-même en mesure de diagnostiquer les causes de la panne qu’après « analyse approfondie ».
Il se déduit ainsi nécessairement de ces éléments, et nonobstant l’absence de réponse à la sommation de communiquer visant le père du demandeur dont ni la présence aux côtés de son fils lors de l’essai du véhicule ni la qualité de professionnel de l’automobile n’est suffisamment démontrée, que le vice ayant causé la panne litigieuse était bien caché au moment de la vente et que M. [K] [G], dont rien ne permet de remettre en cause la qualité d’acheteur non professionnel, n’était pas en mesure de le déceler.
La preuve de la présence d’un vice caché, antérieur à la vente et à l’origine de la panne litigieuse, étant suffisamment rapportée, il sera fait droit à la demande de prononcé de la résolution de la vente, aux torts de M. [F] [H]. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte dès lors que celle-ci ne dépend pas du comportement du défendeur mais du Tribunal.
M. [F] [H] sera ainsi condamné à payer à M. [K] [G] la somme de 4000 euros en restitution du prix de vente, quand bien même il n’aurait pas lui-même connu l’existence du vice avant la vente et sans qu’il y ait lieu de diminuer la somme à restituer, conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés pour la vente.
En l’espèce, faute du moindre élément au dossier en ce sens, M. [K] [G] ne rapporte pas la preuve de la connaissance du vice par M. [F] [H], vendeur particulier.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
La résolution de la vente aux torts de M. [F] [H] ayant été prononcée, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [K] [G] de récupérer le véhicule litigieux au sein du garage où il est entreposé.
La preuve d’une faute de M. [G] à l’origine de la panne n’étant pas rapportée, comme jugé ci-dessus, les demandes en remboursement des frais de remorquage, de recherche de la panne, de gardiennage et de dépréciation du véhicule seront de même rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
M. [H] ne justifiant d’aucune circonstance susceptible de justifier sa demande à ce titre, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [G] les frais qu’il a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué à ce titre une somme de 1000 euros, au paiement de laquelle M. [F] [H] sera condamné
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE M. [K] [G] de ses demandes à l’encontre de la société KHAN AUTOS ;
CONDAMNE M. [F] [H] au paiement à M. [K] [G] de la somme de 4000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule RENAULT CLIO acquis ;
CONDAMNE M. [F] [H] au paiement à M. [K] [G] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07470 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZGC
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
Monsieur [E] [G]
Représentant : Me Aurélie BARON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, vestiaire :
C/
Société KHAN AUTOS
Monsieur [F] [H]
Représentant : Me Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 100
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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