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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 21/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH5E
JUGEMENT N° 24/490
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [Y] [F]
Assesseur non salarié : [I] [M]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître PUTANIER, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Michaël RUIMY, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [R],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Avril 2021
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [Z] est salarié de la société [6] depuis le 2 novembre 1983 en qualité de chef d’équipe [Localité 15].
Le 19 novembre 2018, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle /demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après [9]) de Côte d’Or pour sa pathologie “périarthrite scapulo-humérale droite + tendinopathie confirmée par [14]” sur certificat médical initial du 22 novembre 2018 ainsi libellé
“IRM du 25/05/2018 pour douleur persistante du genou droit
RG 79 1/ lésion chronique du ménisque à caractère dégénératif : méniscopathie GRADE 1
RG 2/ affection périarticulaire marquée par certains gestes et postures du travail (peintre) tendinopathie patellaire/enthésiopathie du [illisible]” ;
Par décision du 30 avril 2019, la [Adresse 10] a pris en charge la pathologie de Monsieur [V] [Z] au titre de la législation professionnelle, retenant la date de première constatation médicale de celle-ci au 17 mai 2018.
Par lettre du 9 décembre 2020, la société [6] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [8]) de la [9] d’une contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Z].
La [8], réunie en sa séance du 10 mars 2021, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 17 mars 2018 sur la période du 24 octobre 2019 au 26 mars 2021.
Par décision du 12 octobre 2021, la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] a été fixée au 30 août 2021.
Par requête introductive d’instance du 20 arvil 2021 réceptionnée le 23 avril 2021, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation aux fins de voir, à titre principal, déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Z], et à titre subsidiaire de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2023 après renvoi pour mise en état.
Par jugement du 22 novembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné à cette fin le docteur [J].
Ledit expert a clos et déposé son rapport au greffe le 20 avril 2024.
À l’audience du 17 septembre 2024, la SAS [6] , représentée par son conseil, a dit s’en rapporter à l’appréciation du tribunal ensuite des conclusions de l’expert.
La [Adresse 11], représentée, a demandé l’homologation des conclusions du travail expertal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge les dépenses afférentes à ces lésions au titre de la législation sur les accidents de travail.
Qu’il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ;
Attendu que selon l’article L. 141-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours introduits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9. »
Que selon l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.»
Attendu qu’en l’espèce, l’expert a conclu que l’arrêt de travail du 15 mai au 29 novembre 2019 relève de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] [Z] le 19 novembre 2018 ;
Qu’il convient de débouter la SAS [6] de son recours et de rappeler que la [8], réunie en sa séance du 10 mars 2021, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 17 mars 2018 sur la période du 24 octobre 2019 au 26 mars 2021.
Que dans ces conditions, la SAS [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à supporter les frais de l’expertise diligentée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa présente demande d’inopposabilité,
Rappelle que la [8], réunie en sa séance du 10 mars 2021, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 17 mars 2018 sur la période du 24 octobre 2019 au 26 mars 2021,
Condamne la SAS [6] à supporter les dépens de l’instance et les frais de l’expertise alors diligentée.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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