Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00314 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4KZ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/263
AFFAIRE N° RG 24/00314 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4KZ
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
CAF DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [N] [Z]
Assesseur salarié : Mme [H] [U]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Madame [F] [L]
25 bis Route de Cheroy
89150 DOMATS
Représentée par Maître Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’Auxerre,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-89024- 2024-0008 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE),
à
CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos – BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
Représentée par Mme [D] [S], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Mai 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2022, [F] [L] a sollicité auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) l’attribution de la Prime d’Activité (PA) en déclarant vivre seule et être hébergée au 12B place de l’Eglise à DOMATS depuis le 15 avril 2015.
Interrogée par la CAF de l’Yonne, cette adresse correspondant à celle occupée par [P] [J], attributaire de l’Allocation Logement (AL) et de la PA comme déclarant vivre seul depuis le 11 avril 2003, [F] [L] a confirmé, le 4 avril 2023, vivre en concubinage avec ce dernier depuis 2000 et a adressé un acte de décès de celui-ci, survenu le 7 mars 2023.
Le 12 septembre 2023, la CAF de l’Yonne a notifié à [F] [L] un trop-perçu de :
— PA à hauteur de 4 009,61 euros pour la période de septembre 2021 à mars 2023,
— AL à hauteur de 2 011 euros pour la même période.
Par courrier du 23 septembre 2023, réceptionné par la CAF le 27 septembre suivant, [F] [L] a contesté cette décision arguant que ses déclarations de ressources avaient été faites par le service de la mairie de DOMATS de sorte qu’elle n’était pas responsable de l’erreur commise.
La Commission de Recours Amiable (CRA) n’a pas rendu de décision dans le délai légal imparti.
Par suite, le 9 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse l’omission de déclaration de situation du couple et a décidé d’une sanction de pénalité administrative à hauteur de 450 euros. Le courrier fait également état de l’application d’une majoration pour frais de 10% du préjudice, soit d’un montant de 602,06 euros.
Suivant requête du 29 avril 2024, [F] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation du trop-perçu et de la pénalité.
A l’audience du 8 avril 2025, [F] [L], représentée par son conseil, indique se désister de son recours s’agissant de la pénalité, la CAF ayant renoncé à faire application de cette sanction par courrier du 20 novembre 2024. Elle s’en remet à la sagesse du Tribunal s’agissant de l’incompétence matérielle soulevée par la CAF s’agissant des trop-perçus d’AL et de PA.
En réplique, la CAF de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter la requérante de son recours.
La Caisse confirme que les faits n’étaient pas intentionnels de sorte que la sanction de pénalité a été annulée. S’agissant des trop-perçus, elle indique que le Tribunal n’est pas compétent en matière d’AL et de PA comme relevant de la juridiction administrative.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la pénalité financière pour fraude
Il ressort des pièces et des débats que la pénalité pour fraude notifiée par la CAF de l’Yonne le 9 avril 2024 a été annulée par décision du 20 novembre 2024.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la requérante sur ce point, son recours étant devenu sans objet.
Sur le recours relatif à la Prime d’Activité (PA) et à l’Allocation Logement (AL)
En vertu de l’article L. 845-2 du Code de la sécurité sociale, le juge administratif est compétent pour connaître des recours contentieux relatifs à la prime d’activité.
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitat prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
L’article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, force est de constater que le contentieux relatif à ces prestations relève de la compétence du juge administratif.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente pour connaître du recours de Madame [F] [L] concernant les trop-perçus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, il apparaît que le désistement est lié à la reconnaissance par la caisse du caractère non-intentionnel des faits, reconnaissance qui résulte de l’action engagée par [F] [L]. Il est dès lors légitime de mettre les dépens à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la pénalité pour fraude prononcée le 9 avril 2024 par la CAF de l’Yonne a été annulée par notification du 20 novembre 2024 ;
CONSTATE le désistement de Madame [F] [L] s’agissant de sa contestation de la pénalité pour fraude, son recours étant devenu sans objet ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du recours de Madame [F] [L] au titre du trop-perçu concernant la prime d’activité (PA) et l’aide au logement (AL) ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la CAF aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Demande
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Côte d'ivoire ·
- Investissement ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Recouvrement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Consentement ·
- Carolines
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Tableau ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Etat civil
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coopérative ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Offre ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation du contrat ·
- Information ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Contestation ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Recours subrogatoire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Infraction ·
- Fonds de garantie ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.