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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NS
JUGEMENT DU
05 JANVIER 2026
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Monsieur [J] [T], Madame venant aux droits de [P] [U]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [O] [B]
, Madame [K] [Z]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 15 Novembre 1963 à BAUDREVILLE (MANCHE)
demeurant 894 Les Bessières – 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
comparant en personne,
Madame [A] [L] épouse [U]
née le 10 juillet 1961 à BREST
demeurant 894 Les Bessières – 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
comparante en personne,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B]
né le 24 février 1998 à LIRY GARGAN (93)
demeurant 6 rue du Breuil – DENNEVILLE – 50580 PORTBAIL SUR MER
non comparant, ni représenté,
Madame [K] [Z]
née le 02 mai 1988 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 30 rue des Pommiers – 50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE
comparante et assistée de sa mère, Madame [R] [Y],
Débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [V] [H]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2020, Madame [P] [U] a donné à bail à Monsieur [O] [B] et à Madame [E] [D] un local à usage d’habitation sis 46 rue Sainte Catherine à SAINT SYMPHORIEN LE VALOIS (50250) moyennant un loyer mensuel de 590 euros payable à terme échu.
Par acte sous seing, signé électroniquement le 10 juin 2020, Madame [K] [Z] s’est portée caution solidaire des locataires.
Par courrier en date du 30 septembre 2020 reçu le 2 octobre 2020, Madame [E] [D] a délivré congé aux bailleurs.
Par acte notarié, en date du 29 septembre 2021, Madame [P] [U] a vendu l’immeuble loué à Monsieur [J] [T] et à Madame [A] [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à régler la somme de 4 218, 26 euros en principal ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Le commandement de payer les loyers échus a également été délivré, par acte de commissaire de justice, à Madame [K] [Z].
Le 10 juin 2024, Monsieur [O] [B] a quitté le logement et rendu les clés aux bailleurs.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances a rejeté la requête des bailleurs en injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025 à domicile pour le locataire et à personne pour la caution, Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T] ont fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 6 184, 96 euros au titre des loyers et charges impayés au 10 juin 2024, date d’état des lieux de sortie, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 8 mars 2024 ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T], comparants en personnes, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils précisent que la défenderesse est caution solidaire, que le bail avait été conclu pour un loyer mensuel de 590 euros, que le locataire a quitté les lieux en juin 2024 et que le logement a été rendu dans un état déplorable, sans qu’ils ne fassent valoir des demandes indemnitaires à cet égard. Ils insistent sur le montant de la dette locative de 6 184, 96 euros et précisent que le débiteur a pu leur expliquer qu’il n’avait pas l’intention de régler les sommes dues.
A cette audience, Madame [K] [Z], comparant en personne accompagnée de sa mère, Madame [R] [Y], conteste à titre principal la validité de son engagement de caution. Elle explique qu’elle n’a reçu aucune demande en paiement de la part des bailleurs en dehors du commandement de payer, outre l’assignation. Elle précise qu’elle était amie avec la locataire mais qu’elle n’a aucune relation avec le locataire. Elle déclare qu’elle travaille, produisant son contrat de travail, et doit faire face à des charges qui lui sont propres.
Bien que règulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [O] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut examiner l’affaire même en l’absence du défendeur et faire droit aux prétentions des parties s’il les estime recevables et bien fondées.
Sur la validité du cautionnement
Aux termes du dernier alinéa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : “La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.”
En l’espèce, Madame [K] [Z] s’est constituée caution solidaire de Monsieur [O] [B] et de Madame [E] [D] par acte sous seing privé, signé électroniquement du 10 juin 2020. Cet engagement ne respecte pas formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 sus-visé en ce que les mentions manuscrites requises par le texte ne figurent pas dans l’engagement de caution.
En raison du caractère d’ordre public de ce texte, la nullité de l’engagement de caution peut être
soulevée d’office par le juge même s’il résulte des débats que Madame [K] [Z] conteste à l’audience la validité de son acte de cautionnement.
Par ailleurs, il apparaît que lorsque les formalités édictées par l’article 22-1 de la loi n’ont pas été respectées, le cautionnement est nul sans que celui qui invoque la nullité ait à établir que le non-respect des formes lui a causé un grief.
Par voie de conséquence, il conviendra d’annuler le cautionnement comme ne respectant pas les
formalités exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, les demandes de Monsieur [J] [T] et de Madame [A] [T] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [O] [B] et de Madame [K] [Z] ne peuvent être accueillies.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1728, 2° du code civil le preneur à bail est tenu, notamment, de payer le prix du bail au terme convenu.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : “Le locataire est obligé : a) a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)”
En l’espèce, pour soutenir leurs prétentions Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T] produisent aux débats :
— le bail,
— le congé de la locataire,
— l’acte de cautionnement,
— l’acte notarié portant acquisition du bien loué.
Ces éléments sont de nature à démontrer le principe de leur créance.
Ils produisent également qu’un décompte actualisé de leur créance pour un montant de
6 184, 96 euros arrêté au 10 juin 2024 date de libération des lieux par le locataire.
Ce décompte permet de démontrer le montant de leur créance.
Monsieur [O] [B], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à régler à Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T] la somme de 6 184, 96 euros arrêtée au 10 juin 2024 correspondant aux loyers échus du logement sis 46 rue Sainte Catherine à SAINT SYMPHORIEN LE VALOIS (50250) et de dire que cette somme protera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens et tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] étant partie perdante à la procédure, il convient de le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les sommes exposés et non comprises dans les dépens, par suite il y a lieu de condamner Monsieur [O] [B] à régler aux bailleurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire qui s’attache au présent jugement.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE nul et de nul effet l’acte de caution signée électroniquement par Madame [K] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à régler à Monsieur [J] [T] et à Madame [A] [T] la somme de 6 184, 96 euros arrêtée au 10 juin 2024 correspondant aux loyers échus du logement sis 46 rue Sainte Catherine à SAINT SYMPHORIEN LE VALOIS (50250) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens tels que visés dans la motivation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à régler à Monsieur [J] [T] et Madame [A] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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