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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 7 avr. 2026, n° 23/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04243 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5SE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/04243 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5SE
Copie exec. aux Avocats :
Me Thomas BLOCH
Me Rachel WEBER
Le
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
Me Rachel WEBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Avril 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CABINET [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 451.329.718. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
N° RG 23/04243 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5SE
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/4243 ;
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2021, à la SARL CABINET [T], à la requête de M. [M] [V] ainsi que ses dernières écritures datées du 9 mai 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déboute la défenderesse de toutes ses prétentions
— la condamne à lui payer, à titre de dommages-intérêts :
* une somme de 50.000 €, en réparation de son préjudice matériel
* une somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral
— assortisse chacune de ces deux sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamne la SARL CABINET [T] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions de la SARL CABINET [T], datées du 3 mars 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute le demandeur des demandes d’indemnisation, afférentes à une faute qu’elle aurait commise, qu’il forme au titre des exercices 2012 à 2014 et 2016
— s’agissant de l’exercice 2015 :
* à titre principal, constate son absence de faute et déboute M. [M] [V] de sa demande
* subsidiairement, le déboute de sa demande en ce qu’elle excède la clause conventionnelle de limitation de la réparation
— condamne M. [M] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— la SARL CABINET [T] a été, à partir du 8 octobre 2021, l’expert-comptable des sociétés EXCEL VISION et CVE dont M. [M] [V] est le dirigeant
— entre 2012 et 2016, au moins, M. [M] [V] avait le statut de travailleur non salarié
— par courrier en date du 20 décembre 2019, M. [M] [V] a saisi l’URSSAF ALSACE d’une difficulté concernant ses cotisations URSSAF/RSI pour les années 2012 à 2016, celles-ci ayant été, selon lui, calculées à partir de déclarations de revenus erronées
— par lettre du 7 janvier 2020, l’URSSAF ALSACE l’a informé de ce que ses demandes relatives aux années 2012 à 2015 étaient prescrites
— M. [M] [V] a alors saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rendu une décision implicite de rejet de sa demande
— dans le même temps, il a adressé à la SARL CABINET [T] qu’il accusait d’avoir commis des fautes à l’occasion de l’établissement de ses déclarations de revenus, une mise en demeure d’avoir à déclarer le sinistre à son assureur et de lui adresser une proposition d’indemnisation de son préjudice
— il a ensuite formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa réclamation, devant la Chambre du contentieux social général du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, en sollicitant la condamnation de l’URSSAF ALSACE à rectifier ses cotisations URSSAF/RSI, pour les années 2012 à 2015, et à lui rembourser une somme de 44.878 € au titre des cotisations indûment perçues
— enfin, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2021, il a attrait la SARL CABINET [T] devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant notamment qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 60.000 €, en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral
— par décision en date du 1er février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera prononcée par la Chambre du contentieux social général du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— par jugement en date du 28 décembre 2022, cette juridiction a notamment dit que la demande de remboursement de M. [M] [V] du 20 décembre 2019 était frappée par la prescription triennale de l’art. L 243-6 du Code de la sécurité sociale, pour les années 2012 à 2015
— cette décision est devenue définitive et M. [M] [V] qui a obtenu, de la part de l’URSSAF ALSACE, une régularisation de ses cotisations pour l’année 2016, a déclaré vouloir reprendre et poursuivre l’instance introduite par lui devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, pour les années 2012 à 2015
— le demandeur expose :
* qu’en sa qualité de tiers déclarant, la défenderesse a commis des erreurs grossières qui ont conduit à la perception indue de cotisations par l’URSSAF qui n’aurait pas manqué de procéder à la régularisation de la situation pour les années 2012 à 2015 si lesdites erreurs avaient été identifiées avant que cet organisme ne puisse opposer la prescription
* que la faute commise par la SARL CABINET [T] engage sa responsabilité professionnelle et doit amener à sa condamnation à réparer l’entier préjudice qu’il a subi
— de son côté, la défenderesse soutient qu’en l’absence de lettre de mission, pour les exercices 2012 à 2014, la preuve n’est pas rapportée qu’elle a établi les déclarations personnelles et particulièrement les déclarations RSI de M. [M] [V] ayant servi de base au calcul des cotisations URSSAF litigieuses
— pour l’année 2015 :
* elle reconnaît l’existence d’une lettre de mission mais affirme que c’est néanmoins M. [M] [V], qui est un professionnel aguerri, qui a effectué lui-même sa déclaration de revenus
* elle excipe subsidiairement d’une clause limitative de réparation contenue dans la lettre de mission ;
Attendu que comme le relève très justement le demandeur, la responsabilité des experts-comptables est une responsabilité pour faute prouvée ;
Que cette responsabilité s’apprécie à l’aune de la mission qui leur a été confiée ;
Que plus spécialement, l’expert-comptable qui a accepté d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que la déclaration est en tous points conforme aux exigences légales ;
Que l’expert-comptable est par ailleurs tenu, à l’égard de son client, d’un devoir d’information et de conseil ;
Attendu que l’art. 151 du Code de déontologie des experts-comptables impose la signature, entre l’expert-comptable et son client, d’un contrat qui prend habituellement la forme d’une lettre de mission ;
Que pour autant, l’absence de lettre de mission, qui n’est pas sanctionnée civilement, n’entache pas la validité du contrat et n’exonère pas le professionnel qu’est l’expert-comptable de sa responsabilité ;
Attendu qu’il importe de relever que M. [M] [V] ne formule aucune demande au titre de l’année 2016 ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que :
— pour l’exercice qui a été clos le 30 juin 2013, la SARL CABINET [T] s’était vue confier par la société EXCEL VISION et par la société CVE, des missions d’intervention comptable, d’intervention en matière fiscale et juridique, de révision et d’expertise comptables
— le 11 février 2013, les mêmes sociétés lui ont confié l’établissement de leurs fiches de paie et des déclarations sociales correspondantes
— le 24 mai 2013, M. [M] [V] a demandé à M. [Z] [T] qui exerce au sein de la SARL CABINET [T], s’il pouvait lui établir sa “déclaration IR” comme le faisait auparavant “MGA”
— le jour même, M. [Z] [T] lui a répondu en ces termes : “aucun problème pour votre déclaration de revenus, je peux venir chez vous vendredi prochain à 9 H si cela peut vous convenir et nous pourrons regarder ensemble les éléments qui composent vos revenus”
— le 7 juin 2013, M. [M] [V] a fait parvenir à M. [Z] [T] “les pièces concernant” sa “déclaration de revenus”
— le 11 juin 2013, M. [Z] [T] lui a indiqué avoir “pu déclarer” ses revenus selon ce qu’il lui avait “transmis”
— le 24 septembre 2013, M. [M] [V] a transmis à M. [Z] [T] “le formulaire reçu du RSI” le “concernant” et lui a demandé s’il pouvait établir “la déclaration”
— il lui a été répondu “Oui, nous pouvons remplir le formulaire mais après vérification, les cotisations RSI sont payées depuis votre compte privé et non depuis une des sociétés. Ma collaboratrice …. a demandé certains éléments …. pour pouvoir remplir le document”
— les déclarations de revenus et/ou de cotisations sociales, au titre des années 2012 et 2013, sont revêtues d’une signature qui n’est pas celle de M. [M] [V]
— le 10 avril 2015, les parties ont signé une lettre de mission confiant à la défenderesse une mission d’assistance de M. [M] [V] dans ses obligations déclaratives pour l’impôt sur le revenu incluant le paramétrage du dossier, la détermination des bases taxables en fonction de ses indications de revenus et du patrimoine à déclarer, la préparation des déclarations et la transmission des déclarations au centre des impôts et laissant le soin au demandeur de vérifier les éléments déclarés et l’exhaustivité des déclarations
— en juillet 2015, le cabinet [T] a envoyé à M. [M] [V] les coordonnées de son compte impôts.gouv
— au mois d’octobre 2015, un collaborateur du cabinet [T] a adressé à M. [M] [V] qui le lui demandait, le mot de passe pour accéder à son compte en ligne du RSI
— le 5 avril 2016, suite à l’ouverture de la “campagne net-DSI- déclarez dès à présent votre revenu 2015", le cabinet [T] a réclamé à M. [M] [V] “l’ensemble de” ses “appels de cotisations et attestations Madelin concernant” ses “contrats de prévoyance, retraite, etc payés en privé” afin de “déclarer” son “revenu”
— au début du mois de juin 2016, la déclaration sociale des indépendants 2015 de M.[M] [V] a été effectuée par M. [K] [L], collaborateur du cabinet [T]
— à la mi-juin 2016 :
* M. [M] [V] a attiré l’attention de la SARL CABINET [T] sur une augmentation de ses cotisations RSI en lui demandant si elle avait “déclaré tellement plus de revenus en 2015 par rapport à 2014"
* il lui a été répondu que la hausse des cotisations était normale et que la seule chose à envisager était de demander un échelonnement des mensualités
* concernant le RSI, M. [M] [V] a alors demandé “le détail exact” qu’elle utilisait “pour le calcul de” ses “revenus” et il lui a été fourni un certain nombre d’explications relatives à la base de calcul des cotisations RSI
— à M. [M] [V] qui l’interrogeait, à nouveau, sur sa situation personnelle et les difficultés financières en lien aves ses cotisations RSI qu’il rencontrait, le cabinet [T] a répondu, le 23 juin 2016, que :
* lors de l’établissement de la déclaration sociale annuelle de ses salaires, “celle qui génère le calcul des cotisations sociales”, il reprenait le total de ses rémunérations française et allemande
* les cotisations telles qu’elles étaient alors calculées l’étaient “sur le même principe que ce qui” avait “toujours été pratiqué dans” son dossier
— dans une lettre adressée le 2 décembre 2016, à l’Ordre des experts-comptables, la SARL CABINET [T] a affirmé “avoir correctement déclaré l’ensemble des revenus” de M. [M] [V] et avoir “cherché des pistes d’amélioration par le biais d’une correspondance adressée au RSI” lorsque ce client lui avait fait part de difficultés financières ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— bien que les parties n’aient signé aucun contrat pour les exercices 2012 à 2014, la SARL CABINET [T] a bel et bien procédé aux déclarations URSSAF/RSI de M. [M] [V] relatives à cette période
— pour l’exercice 2015, il existait une lettre de mission portant sur la déclaration de revenus de M. [M] [V] et la SARL CABINET [T] a également procédé à la déclaration URSSAF/RSI ;
Attendu qu’il est par ailleurs suffisamment démontré par les pièces produites qu’alors même qu’elle était parfaitement informée des situations de M. [M] [V] et de ses sociétés et de leurs pratiques, la SARL CABINET [T] a additionné les différentes rémunérations qui étaient versées au demandeur en y ajoutant les cotisations personnelles et facultatives bien que les sociétés CVE ET EXCEL VISION ne réglaient pas lesdites cotisations pour le compte de leur dirigeant, ce qui a eu pour conséquence de gonfler le revenu déclaré au RSI et a conduit M. [M] [V] à régler des sommes qui n’étaient, en réalité, pas dues ;
Que ce faisant, la SARL CABINET [T], qui ne peut valablement opposer aucun manquement au demandeur qui, contrairement à elle, n’est pas un “professionnel du chiffre”, a commis des erreurs grossières de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [M] [V] ;
Attendu que la lettre de mission du 10 avril 2015 contient un paragraphe intitulé “NOTRE RESPONSABILITE”' qui stipule notamment que sa responsabilité est limitée financièrement au montant annuel des honoraires HT facturé au client ;
Mais attendu qu’à supposer que cette clause soit valable, la SARL CABINET [T] ne peut s’appuyer sur ladite clause pour voir réduire totalement à néant le droit à indemnisation de M. [M] [V], pour 2015, au motif qu’elle lui aurait proposé “à titre commercial de ne pas facturer d’honoraires pour cette mission” ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse faite par le nouvel expert-comptable de M. [M] [V] que du fait des erreurs commises par la défenderesse, celui-ci a indûment versé à l’URSSAF :
— une somme de 8.435 € au titre de l’année 2012
— une somme de 7.663 € au titre de l’année 2013
— une somme de 14.758 € au titre de l’année 2014
— une somme de 14.021 € au titre de l’année 2015,
soit une somme totale de 44.877 € qui constitue le montant de son préjudice financier et que la SARL CABINET [T] sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. [M] [V], sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant de ce qu’il a subi un préjudice matériel complémentaire constitué d’agios et de frais bancaires à hauteur de 5.123 € ;
Qu’en conséquence, la demande de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre, ne pourra qu’être rejetée ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, M. [M] [V] apparaît fondé à obtenir réparation du préjudice moral qui lui a inévitablement été causé par les manquements de la défenderesse et leurs conséquences ;
Qu’en l’absence d’éléments d’appréciation précis, ce préjudice sera évalué à la somme de 1.000 € ;
Attendu que par application des principes qui régissent la matière, toutes les sommes allouées, à titre de dommages-intérêts, à M. [M] [V], seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante à titre principal, la SARL CABINET [T] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à M. [M] [V] une indemnité d’un montant de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE la SARL CABINET [T] à payer à M. [M] [V] :
* une somme de 44.877 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel qu’elle lui a causé
* une somme de 1.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral
— DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour
— DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande tendant à l’octroi d’une somme de 5.123 €, à titre de dommages-intérêts
— CONDAMNE la SARL CABINET [T] aux entiers dépens
— CONDAMNE la SARL CABINET [T] à payer à M. [M] [V] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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