Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE c/ S.A.R.L. TEILEEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00582 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS6R
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, dont le siège social est sis 562 AVENUE PARC DE L’ILE – 92000 NANTERRE
représentée par Me Céline LESPERANCE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B101, Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TEILEEX, dont le siège social est sis 23, route de Plappeville – 57000 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LESPERANCE le :
— 1 CCC délivrée par case à Me BATTLE le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé des 28 et 29 octobre 2003, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a signé avec la SARL TEILEEX une convention de mise à disposition précaire de plusieurs locaux sis à METZ, à usage de vente d’accessoires pour automobiles et de machines-outils outre un appartement de fonction.
Les parties sont convenues que l’occupation précaire aurait une durée de 21 mois à compter du 1er octobre 2003, moyennant une indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros HT.
Le 4 août 2020, la SAS TOTALENERGIES a fait délivrer un commandement de payer à la SARL TEILEEX visant la clause résolutoire, suite à des indemnités d’occupation impayées s’élevant à 20 155, 20 euros au 31 mars 2020.
La SARL TEILEEX n’ayant pas déféré au commandement de payer, la SAS TOTALENERGIES l’a assignée devant le juge des référés le 31 mai 2021 aux fins de voir ordonner son expulsion, la SARL étant selon elle devenue occupante sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et de la voir condamnée à lui payer la somme de 20 155,20 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation.
En cours d’instance, la SARL s’est acquittée de la somme de 14 000 euros.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à statuer compte tenu de la contestation sérieuse relative à la qualification du contrat et l’éventuelle application du statut des baux commerciaux revendiqué par la SARL TEILEEX.
***
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2022, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a fait assigner la SARL TEILEEX devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, principalement aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire, d’ordonner l’expulsion de la SARL TEILEEX, occupante sans droit ni titre, de la condamner à lui verser des sommes au titre d’indemnités d’occupation impayées, et d’ordonner le transport et la mise sous séquestre des mobiliers garnissant les lieux, en garantie du paiement des indemnités et des réparations locatives.
Par dernières conclusions du 20 juin 2024, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L 511-1, L 512-66-1 et R 512-12-1 du code de l’environnement et de la convention d’occupation précaire du 29 octobre 2003, de :
— Constater que le délai d’un mois prévu à l’article 7 de la clause résolutoire de plein droit de la convention d’occupation précaire s’est écoulé sans que le réglement des causes du commandement délivré le 4 août 2020 ne soit effectué
En conséquence,
1°) Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l’article 7 de la convention d’occupation de mise à disposition précaire des 28 et 29 octobre 2003 au bénéfice de la société TotalEnergies Marketing France
2°) Déclarer que la SARL TEILEEX est occupante sans droit ni titre des locaux à usage commercial (boutiques, réserves, sanitaires) et de l’appartement de fonction de type T3 qu’elle occupe 1 rue des Mézoyers et 23 Route de Plappeville à Metz 57000 en vertu de la convention de mise à disposition précaire des 28 et 29 octobre 2003 résolue de plein droit
En conséquence,
3°) Ordonner l’expulsion de la SARL TEILEEX et de toutes les personnes dans les lieux de son fait avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée s’il y a lieu
4°) Condamner la SARL TEILEEX à payer à la société TotalEnergies Marketing France :
— La somme de 17 675,20 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à la date du 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation
— La somme de 240 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clés
5°) Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il vous plaira de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des indemnités d’occupation impayées et des réparations locatives qui pourraient être dues
6°) Condamner la SARL TEILEEX à payer à la société TotalEnergies Marketing France la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
7°) Condamner la SARL TEILEEX en tous les dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire
Elle expose que :
— La convention d’occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles, pour une durée dont le terme est marqué par un évènement extérieur à la volonté des parties
— Elle nécessite la réunion de 2 éléments : Une redevance particulièrement faible et l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties légitimant la précarité au moment de la signature de la convention
— La convention d’occupation précaire peut durer aussi longtemps que la circonstance qui a justifié sa conclusion perdure
— Il est faux de prétendre que la société TotalEnergies Marketing France aurait reconnu que la convention signée entre les parties se serait transformée en bail commercial, puisqu’au contraire elle rapporte la preuve qu’en l’espèce les deux conditions caractérisant une convention d’occupation précaire sont remplies
— Ainsi, l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme symbolique de 200 € par trimestre
— De plus, l’existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties légitimant la précarité au moment de la signature de la convention est caractérisée par l’obligation mise à la charge de la société TotalEnergies Marketing France de réaliser des travaux de remédiation de la station-service, afin de clore son dossier de cessation d’activité conformément au titre de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumis au régime déclaratif
— C’est précisément pour distinguer cette convention d’occupation précaire d’un bail dérogatoire qui aurait été soumis aux dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce et éviter toute confusion, que les parties ont pris soin de mentionner en préambule de cette convention les circonstances particulières qui ont justifié sa conclusion, à savoir (Pièce n° 3) : « (…) Par convention du 2 janvier 1998 TOTAL FRANCE avait confié en location gérance à la SARL TEILEEX ayant pour gérant Monsieur [B] [T], un fonds de commerce de station service exploité dans des locaux sis 23 route de Plappeville 57050 METZ. Ce contrat a pris fin le 30 septembre 2003 (…)
Les opérations liées au démontage et à la cessation d’activité de la station service sont entreprises par TOTAL FRANCE à compter de cette date.
Monsieur [L] [W] agissant en qualité de gérant de la SARL TEILEEX, et à titre personnel, étant désireux de se porter acquéreur des locaux ci-après désignés a fait une proposition d’achat à TOTAL FRANCE.
TOTAL FRANCE ne pourra se prononcer sur cette proposition qu’à l’issue du démontage des installations de la station service et des travaux et démarches qui en découleront.
La SARL TEILEEX ayant souhaité occuper provisoirement la partie de cet immeuble à usage d’activité durant cette période, les parties sont convenues de conclure une convention de mise à disposition précaire non soumise aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce ni à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation… ».
— La SARL TEILEEX affirme que les travaux de remédiation réalisés par la société TotalEnergies Marketing France ne seraient pas indépendants de la seule volonté des parties, alors qu’elle n’ignore pas que TotalEnergies Marketing France exécute ces travaux en vertu des dispositions d’ordre public des articles L 511-1, L 512-66-1 et R 512-12-1 du code de l’environnement qu’elle a l’obligation de respecter
— Les travaux de remédiation sont toujours en cours à l’heure actuelle, et les circonstances particulières légitimant le caractère précaire de la convention conclue entre les parties demeurent tant que ces travaux de remédiation réalisés sous le contrôle de la DREAL ne sont pas terminés
— La société TEILEEX qui n’a plus aucune activité commerciale dans les lieux depuis la fermeture de la station-service ne justifie de la propriété d’aucun fonds de commerce. Elle ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 145-5 du code de commerce, la présente convention d’occupation précaire étant exclusive de l’application du statut des baux commerciaux
— l’article 7 de la convention d’occupation stipule que : « En cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions ci-dessus stipulée, la présente convention d’occupation précaire sera résolue de plein droit après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un mois »
— Depuis le règlement par la SARL TEILEEX le 17 mars 2022 de la somme de 14 000 € à valoir sur l’arriéré d’indemnités d’occupation, elle n’a plus versé aucune somme pour apurer cet arriété et s’acquitter du paiement des indemnités d’occupation échues depuis le paiement de cet acompte, restant redevable à la date du 31 mars 2024 d’une somme de 17 675,20 €
Par dernières conclusions du 13 juin 2024, la SARL TEILEEX demande au tribunal, au visa des articles L 145-5 et L 145-41 du code de commerce, de :
— Dire et juger que la relation contractuelle liant les parties relève du statut des baux commerciaux
En conséquence,
— Dire et juger que la convention d’occupation précaire doit être requali?ée en bail commercial
En conséquence,
— Dire et juger que le commandement de payer du 4 août 2020 fondé en droit sur une occupation précaire est nul et de nul effet
— Dire et juger que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE n’a donc pas initié la procédure par la signi?cation d’un commandement de payer légal visant la clause résolutoire au regard du statut des baux commerciaux
— Constater, dire et juger que la Société TEILEEX s’était intégralement acquittée des indemnités qui étaient dues au jour des précédentes écritures
Dans l’hypothèse où la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE apporterait la preuve de ce que la Société TEILEEX reste redevable dindemnités d’occupation, et au regard de l’article L 145-41 du code de commerce,
— Octroyer à la Société TEILEEX un délai de grâce de deux années qui emporte automatiquement suspension de la résiliation du contrat
— Débouter la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE de toutes ses demandes, ?ns et prétentions
— Condamner la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE à payer à la Société TEILEEX une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE en tous les frais et dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose que :
— Il a fallu attendre le 4 août 2020 pour que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE fasse délivrer un commandement de payer visant la cause résolutoire pour paiement d’une somme de 20 155,20 € correspondant aux indemnités d’occupation impayées au 31 mars 2020
— La Société TEILEEX a procédé au règlement du montant total des indemnités d’occupation
— La SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE fait valoir des problèmes de dépollution, d’inspection et de contrôle de la DREAL, et des interventions de la Préfecture, qui n’intéressent pas le présent contentieux
— La SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE a elle-même reconnu que l’occupation précaire était simplement justifiée par le fait qu’une proposition d’achat des locaux par la Société TEILEEX lui avait été faite
— La Société TEILEEX a été maintenue dans les lieux plus de 16 années après l’expiration de la convention d’occupation précaire sans qu’à aucun moment jusqu’en 2020 la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE n’ait pris l’initiative de mettre un terme à cette prétendue convention d’occupation précaire, qui ne saurait plus être qualifiée de la sorte
— Au regard du temps écoulé depuis l’expiration de la convention d’occupation précaire, le bail liant les parties ne peut répondre qu’au statut des baux commerciaux
— Il appartient au demeurant à la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE de prouver la qualification toujours actuelle d’occupation précaire
— Les dispositions d’ordre public de l’article L 145-5 du code de commerce disposent que la durée maximale d’une convention d’occupation précaire ne peut dépasser trois années, étant rappelé que du temps de la signature de la convention, l’article L 145-5 applicable prévoyait une durée maximale de deux années
— Les dispositions d’ordre public de ce texte précisent qu’à l’expiration de cette durée et dans l’hypothèse où le preneur reste en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre, c’est-à-dire par les dispositions textuelles régissant la réglementation des baux commerciaux
— La société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE indique que la convention d’occupation précaire perdure tant que les circonstances indépendantes de sa volonté perdure, or il s’avère impossible que les discussions entre TOTAL FRANCE et la DREAL pour les travaux de démantèlement et des opérations de remédiation puissent perdurer depuis plus de 22 années
— Dès lors que la relation contractuelle liant les parties s’établit à partir d’un bail commercial et non plus d’une convention d’occupation précaire, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 août 2020 devra être jugé nul et sans effet comme se fondant sur une qualification impropre
— Dès lors, il sera jugé que la présente procédure s’est déroulée sans que la SAS TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE ne mette en œuvre un commandement visant la cause résolutoire fondé sur la réalité d’un statut juridique de bail commercial et non sur une convention d’occupatíon précaire
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024
A l’audience de plaidoirie du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
L’article 1353 du code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L145-5 du code de commerce applicable en 2003 dispose que « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre ». [bail précaire]
Cet article s’insère dans le chapitre intitulé « Du bail commercial », lequel s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité.
Toutefois, le bail précaire de l’article L145-5 ne doit pas être confondu avec la convention d’occupation précaire, qui peut être conclue entre un bailleur et un occupant si des circonstances exceptionnelles empêchent la signature d’un bail commercial.
La convention d’occupation précaire est une création jurisprudentielle qui a été codifiée depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, et figure maintenant à l’article L. 145-5-1 du code de commerce, précisant que les règles relatives aux baux commerciaux ne lui sont pas applicables.
La convention d’occupation précaire peut être à durée déterminée ou indéterminée.
La jurisprudence a admis que la convention d’occupation précaire n’était soumise à aucune condition de durée, de sorte que des durées de 12 à 20 années ont été admises (Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-13.308).
Elle ne peut être signée entre le propriétaire du bien et l’occupant que si les parties peuvent justifier d’une situation objective de précarité indépendante de leur volonté, d’un évènement exceptionnel extérieur qui marquera sa fin.
Ainsi, les parties doivent prouver qu’elles n’ont pas eu recours à cette convention pour échapper aux règles sur les baux commerciaux, mais parce que la situation était telle qu’elles n’avaient pas d’autres choix.
Une faible redevance est un moyen de prouver que la convention d’occupation précaire n’existe qu’en raison de circonstances exceptionnelles qui justifient que le bien ne soit pas loué à son prix normal.
Alors que le bail précaire est conclu parce que les parties ne souhaitent pas que la durée minimum de neuf ans s’applique à leur bail, la convention d’occupation précaire n’est pas conclue dans le but d’échapper aux règles applicables aux baux commerciaux, mais ce sont des circonstances indépendantes de la volonté des parties qui rendent sa conclusion nécessaire.
En l’espèce, par acte du 29 octobre 2003, la SAS TOTAL MARKETING FRANCE et la SARL TEILEEX ont signé une convention d’occupation précaire portant sur : « Au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier en copropriété sis 1, rue des Mesoyers et 23, route de Plappeville 57050 METZ édifié sur un terrain cadastré (….), locaux à usage commercial (boutique, réserves, sanitaires) de 78 m² environ et appartement de fonction de type T3 de 77 m² environ ».
Cette convention expose qu’en janvier 1998, TOTAL FRANCE a confié à la SARL TEILEEX, gérée par Monsieur [B] [W], la location-gérance d’un fonds de commerce de station service 23, route de Plappeville à METZ.
Le contrat de location-gérance a pris fin le 30 septembre 2003, et « les opérations liées au démontage et à la cessation d’activité de la station-service sont entreprises par TOTAL FRANCE à compter de cette date ».
Monsieur [W] étant désireux de d’acquérir les locaux, a fait une proposition d’achat à TOTAL FRANCE.
« TOTAL FRANCE ne pourra se prononcer sur cette proposition qu’à l’issue du démontage des installations de la station-service et des travaux et démarches qui en découleront.
La SARL TEILEEX ayant souhaité occuper provisoirement la partie de cet immeuble à usage d’activité durant cette période, les parties sont convenues de conclure une convention de mise à disposition précaire non soumise aux dispositions des articles L 145-1 du code de commerce ni à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation ».
La convention précise que « la SARL TEILEEX ayant la qualité d’occupant à titre précaire ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce de la loi précitée ».
Il ressort d’un document établi le 23 avril 2012 par le ministère de l’écologie et intitué « Visite d’inspection du 21 mars 2012 », que :
— la société TOTAL a notifié au préfet la cessation d’activité de la station-service sis 23 ? route de Plappeville le 1er décembre 2003
— la société TOTAL était tenue d’effectuer la remise en état de son site conformément aux dispositions du code de l’environnement
— La boutique a été reconvertie en une activité commerciale de pièces détachées pour automobiles
— La société TOTAL a rempli ses obligations de remise en état imposées par le code de l’environnement, à l’exception de la mise en place de servitudes ou restrictions d’usage relatives au maintien du revêtement type bitume sur l’ensemble du site et aux précautions à prendre en cas de travaux de terrassement.
Il était ainsi demandé à TOTAL de remettre sous trois mois un projet de servitudes ou restrictions.
Par courrier du 12 septembre 2017, le préfet de la Moselle transmettait à TOTAL le rapport de visite d’inspection du site du 5 septembre 2017, lequel indique que TOTAL n’a pas transmis le courrier d’information du propriétaire du site relatif à la mise en sécurité du site pour un usage comparable à la dernière période d’activité.
Il demande également à TOTAL de poursuivre la surveillance trimestrielle de la qualité des eaux souterraines tant que les servitudes et restrictions d’usage n’auront pas été inscrites au Livre Foncier de la Moselle, garantissant ainsi la pérennité de la mise en sécurité du site.
Le rapport relève que conformément aux prescriptions de 2012, TOTAL a bien déposé en mars 2015 un dossier de servitude d’utilité publique, mais que ce dossier est incomplet.
Il était dès lors demandé à TOTAL de transmettre ses éléments de réponse dans le délai d’un mois.
Par courrier du 8 juillet 2020, TOTAL adressait un ensemble de rapports à la préfecture, et se disait sans nouvelles du dossier de restrictions d’usage transmis selon ses attentes.
TOTAL réitérait en outre sa demande « d’obtention d’un récepissé final d’attestation de remise en état du site pour un usage comparable à la dernière période d’exploitation » afin de pouvoir « clore définitivement le dossier de cessation d’activité ».
Par courrier du 20 octobre 2021, la société TOTAL indiquait à la préfecture que son dossier de restrictions d’usages transmis en 2017 était toujours en attente, malgré plusieurs relances pour l’obtention d’un récepissé de remise en état du site.
Elle indiquait également qu’elle allait procéder à de nouvelles investigations pour actualiser les informations sur la qualité des sols, précisant que les échantillons transmis aux fins du rapport de restrictions d’usages dataient de 2005.
Il est ainsi constaté qu’à cette date le dossier de cessation d’activité de TOTAL n’était toujours pas définitivement clos.
La société TOTAL a ensuite assigné la société TEILEEX devant le juge des référés le 31 mai 2021.
De fait, au jour de la première assignation en justice, l’aléa ayant présidé à la signature de la convention d’occupation précaire était toujours en cours, sans que cet aléa ne soit imputable à TOTALENERGIES comme l’indique l’échange des courriers susévoqués.
Le facteur de précarité figurant dans la convention d’occupation précaire ( « l’issue du démontage des installations de la station-service et des travaux et démarches qui en découleront ») étant toujours présent, il n’y a pas lieu de requalifier cette convention en bail commercial.
A titre surabondant, la défenderesse ne précise pas à partir de quelle date elle entendait voir la convention requalifiée, alors qu’elle disposait de la faculté d’agir en requalification pendant un délai de deux ans à compter du moment où le motif de précarité avait cessé selon elle (L145-60 du code commerce d’ordre public).
La société TEILEEX sera en conséquence déboutée de sa demande en requalification et de sa demande tendant à voir déclarer que le commandement de payer ne vaut pas notification de la résolution du contrat.
Sur la clause résolutoire et la demande en paiement de la société TOTALENERGIES
L’article 1353 du code civile dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la convention d’occupation précaire stipule que l’indemnité d’occupation forfaitaire mensuelle des lieux a été fixé à 200 euros HT payable trimestriellement à terme échu, soit 720 euros TTC par trimestre.
La convention précise encore qu’elle est « consentie par le propriétaire pour une durée maximum de 21 mois (….) pour se terminer de manière définitive au plus tard le 30 juin 2005. A cette date l’occupant devra quitter les lieux sans qu’il soit besoin de lui délivrer congé sous quelque forme que ce soit ».
La convention prévoit enfin en son article 7 que « En cas d’inexécution quelconque de l’une quelconque des clauses et conditions ci-dessus stipulées, la présente convention d’occupation précaire sera résolue de plein droit après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un mois ».
En l’espèce, la société TOTALENERGIES justifie avoir adressé à la société TEILEEX un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 4 août 2020, pour un montant de 20 155,20 euros hors frais d’huissier.
Elle indique qu’en mars 2012 la défenderesse s’est acquittée de la somme de 14 000 euros, ce qui n’est pas contesté.
Elle sollicite désormais la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17 675,20 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à la date du 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation, ainsi que la somme de 240 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clés.
Elle produit à l’appui de sa demande un relevé de compte locataire édité par NEXITY mentionnant un solde à régler de 17 675,20 euros au 31 mars 2024.
Le relevé de compte ne fait état d’aucun versement depuis les acomptes de mars 2012.
Ainsi, la société TEILEEX sera condamnée à payer à la société TOTALENERGIES les sommes de :
— 17 675,20 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à la date du 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juillet 2022
— 240 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clés.
La défenderesse ne conteste pas se maintenir en l’état dans les lieux, qu’elle occupe donc sans titre au regard de l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle.
Son expulsion sera dès lors ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie des indemnités d’occupation impayées et des réparations locatives qui pourraient être dues.
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de toutes pièces produites par la société TEILEEX justifiant de difficultés particulières de paiement, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
La SARL TEILEEX partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS TOTALENERGIES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l’article 7 de la convention d’occupation de mise à disposition précaire des 28 et 29 octobre 2003 au bénéfice de la société TotalEnergies Marketing France
ORDONNE l’expulsion de la SARL TEILEEX des locaux sis 1, rue des Mesoyers et 23, route de Plappeville 57050 METZ
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en garantie des indemnités d’occupation impayées et des réparations locatives qui pourraient être dues
CONDAMNE la SARL TEILEEX à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE les sommes de :
— 17 675,20 € au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées à la date du 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 juillet 2022
— 240 € par mois à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au jour de la libération des lieux et de la remise des clés
DÉBOUTE la SARL TEILEEX de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SARL TEILEEX aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
CONDAMNE la SARL TEILEEX à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Éviction ·
- Renouvellement ·
- Provision ad litem ·
- Entretien
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Miel ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Sans domicile fixe ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rapport de recherche ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Dégât ·
- Recherche ·
- Défaut
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Concession ·
- Juge des tutelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Saisine
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit affecté ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Droit de visite ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.