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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00246 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZLP
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, SARL de droit maltais, inscrite au RCS de MALTE sous le numéro C 62911, dont le siège social est sis THE HUB E101 TRIQ SANT’ANDRIJA – SAN GWANN (SGN1612) -
Représentée par Me Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Elisabeth DOIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le 23 Novembre 1984 à FECAMP (76400), demeurant 9 sente de la Fromagerie – 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date 14 juin 2021, la SA BNP PARIS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD suite à une cession de créance en date du 9 avril 2024, a consenti à Monsieur [P] [F] un crédit affecté d’un montant de 29 490,00 €, remboursable en 180 échéances de 235,35 €, au taux débiteur fixe de 4,84 % et au TAEG de 4,95 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 30 janvier 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
In limine litis,
— juger qu’elle a intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [F],
A titre principal,
— condamner Monsieur [F] à lui payer :
La somme principale de 30 815,62 €,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, à hauteur de 1 895,88 €,Les intérêts de retard au taux contractuel,- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F],
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du crédit affecté du 14 juin 2021,
— condamner Monsieur [F] à lui payer :
La somme principale de 30 815,62 €,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, à hauteur de 1 895,88 €,Les intérêts de retard au taux contractuel,- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F],
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD était représentée par Maître GONDER, substitué par Maître DOIN, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal.
La banque a fait valoir qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes de forclusion, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [F], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, en l’espèce Madame [H] [L], son amie, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
La SARL INVESTCAPITAL LTD produit une attestation de cession de créance en date du 9 avril 2024, aux termes de laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui cède la créance en question, elle justifie donc de son intérêt et de sa qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 janvier 2023. La demanderesse, qui a assigné le 30 janvier 2025, n’a pas agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation.
L’action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SARL INVESTCAPITAL LTD est condamnée aux dépens.
La SARL INVESTCAPITAL LTD est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SARL INVESTCAPITAL LTD à l’encontre de Monsieur [P] [F] ;
CONDAMNE la SARL INVESTCAPITAL aux dépens ;
DEBOUTE la SARL INVESTCAPITAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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