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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 20 mars 2026, n° 25/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10679 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT
du 20 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/10679 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4EN
Copie exécutoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [B], [K] épouse, [S]
née le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domiciliée : chez Association, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-5188 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [Z], [S]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
domicilié : chez Association, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Léa JUSSIER lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame, [B], [K] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil ;
CONDAMNE Madame, [B], [K] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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