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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 21 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
Mise à disposition du 21 Avril 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5XJ
Suivant Assignation – procédure au fond du 25 Novembre 2025, déposée le 19 Janvier 2026
code affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [K]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [L], avocats au barreau du JURA, substitué par Me [N]
C/
PARTIE DEFENDERESSE
S.A.S.U. EPIFANI
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°835 382 045
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 21 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 27 mai 2024, Madame [X] [K] a commandé la fourniture et la pose de menuiseries extérieures isolantes auprès de la SASU EPIFANI contre le paiement du prix de 9 401,95 euros. Avec un début des travaux prévu au 16 septembre 2024.
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 40 % soit 3 760,78 euros à la signature du contrat.
Une facture en date du 29 mai 2024 d’un montant de 3 760,78 euros a été adressée à Madame [X] [K], qui a payé le prix par virement bancaire le 30 mai 2024.
Par courrier en date du 6 mai 2025, Madame [X] [K] a mis en demeure la SASU EPIFANI d’exécuter sa prestation. L’assureur assistance juridique de Madame [X] [K] a également mis en demeure la SASU EPIFANI d’exécuter les travaux par courrier du 16 juin 2025.
Madame [X] [K] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de réponse de la SASU EPIFANI.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2025, le Conseil de Madame [X] [K] a notifié à la SASU EPIFANI la résolution du contrat, tel qu’il résulte de l’acceptation du devis du 27 mai 2024 et de la facture d’acompte du 29 mai 2024.
Madame [X] [K] a fait assigner la SASU EPIFANI par acte de commissaire de justice, signifié le 25 novembre 2025 à étude, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier auquel il est demandé de :
constater la résolution du contrat conclu entre Madame [X] [K] et la société EPIFANI selon devis accepté du 27 mai 2024, telle que notifiée suivant courrier du 16 octobre 2025,condamner la société EPIFANI à payer à Madame [X] [K] la somme de 7 521,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ; condamner la société EPIFANI aux dépens ; condamner la société EPIFANI à payer à Madame [X] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [X] [K], représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa prétention relative au constat de la résolution du contrat, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226 et 1227 du code civil, elle fait valoir que la société EPIFANI s’est engagée à exécuter les travaux de menuiserie au plus tard le 16 septembre 2024 dans un délai de trois jours. Cependant, elle indique que la société n’a toujours pas exécuté les travaux malgré les relances opérées par la demanderesse.
Au soutien de sa demande en paiement de son acompte, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 214-1 du code de la consommation qu’elle a versé la somme de 3 760,78 euros correspondant à 40 % du montant de la somme totale. Sur le fondement de l’article L. 214-2 du code de la consommation, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de l’acompte versé avec intérêt au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement de cette somme.
La SASU EPIFANI n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat pour inexécution
Sur l’existence d’un manquement contractuel
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Les articles 1113 et suivants du code civil disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
L’article L441-9 du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation et le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
En l’espèce, il ressort du devis du 27 mai 2024 que la société EPIFANI a émis une offre quant à la fourniture et la pose de menuiseries extérieures. Et Madame [X] [K] a payé un acompte équivalant à 40 % du montant total de la facture par virement bancaire à la société, de sorte qu’elle a accepté l’offre de la société EPIFANI. Ainsi, un contrat a été conclu entre Madame [X] [K] et la SASU EPIFANI.
En conséquence, l’obligation de fourniture et de pose des menuiseries à la charge de la SASU EPIFANI est établie. Cependant, cette dernière ne justifie pas de l’exécution de cette obligation, ce qui caractérise son manquement contractuel.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Les articles 1227 et suivants du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du courrier recommandé envoyé par Madame [X] [K] à la SASU EPIFANI qu’elle lui a notifié la résolution du contrat le 16 octobre 2025 à la suite de l’inexécution de son obligation.
Il ressort du courrier en date du 6 mai 2025 que Madame [X] [K] a préalablement à la notification de la résolution du contrat, mis en demeure la SASU EPIFANI d’exécuter la prestation.
De plus, la société EPIFANI n’a pas procédé à son obligation essentielle du contrat à savoir la fourniture et la pose des menuiseries extérieures. En effet, le devis mentionne la date de début des travaux, le 16 septembre 2024 pour une durée de trois jours.
Par conséquent, le manquement contractuel de la SASU EPIFANI est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, cette société n’ayant purement et simplement pas satisfait à son obligation d’exécution de la prestation de service alors que Madame [X] [K] a payé un acompte de 40 % du montant total, soit 3 760,78 euros. Les prestations réciproques des parties ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
En conséquence, il convient de constater la résolution judiciaire du contrat issue de la notification en date du 16 octobre 2025, prenant effet le 18 octobre 2025, date de réception par le débiteur de la notification.
Sur la restitution du prix
Aux termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Selon l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
L’article L. 214-2 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la livraison, sans préjudice de l’obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, il ressort de la facture d’acompte que Madame [X] [K] a effectué un virement bancaire d’un montant de 3 760,78 euros le 30 mai 2024. De plus, il est constant que Madame [X] [K] a conclu un contrat de prestation de service avec la société EPIFANI, prestataire professionnel, à des fins personnelles afin de poser des menuiseries extérieures sur son lieu d’habitation, de sorte qu’elle a la qualité de consommateur.
S’agissant de la somme versée par Madame [X] [K] à titre d’avance sur le paiement, la qualification d’arrhes ou d’acompte dépend des stipulations contractuelles. Ainsi, afin que cette somme soit qualifiée d’arrhes, le contrat ne doit pas prévoir une autre qualification. Si la facture du 29 mai 2024 mentionne un acompte, seul le devis accepté et signé du 27 mai 2024 constitue le contrat. Cependant, le devis mentionne dans les conditions de paiement un acompte de 40 % à la signature du contrat.
Ainsi, en raison d’une stipulation contractuelle contraire, la somme versée à titre d’avance sur paiement doit être qualifiée d’acompte, non soumise aux dispositions du code de la consommation susvisées.
En conséquence, la SASU EPIFANI sera condamnée à payer à Madame [X] [K] la somme de 3 760,78 euros à titre de remboursement de son acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de l’expiration du délai de trois mois à compter du versement, conformément aux dispositions de l’article L.214-2 du code de la consommation.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU EPIFANI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU EPIFANI, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [X] [K] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résolution judiciaire du contrat du 27 mai 2024 conclu entre la SASU EPIFANI, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°835 382 045 et Madame [X] [K], notifiée le 16 octobre 2025, prenant effet le 18 octobre 2025, date de réception par le débiteur de la notification ;
ORDONNE la restitution par la SASU EPIFANI immatriculée au RCS de [Localité 1] n°835 382 045, à Madame [X] [K] de la somme de 3 760,78 euros à titre de remboursement de son acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de l’expiration du délai de trois mois à compter du versement ;
CONDAMNE la SASU EPIFANI, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°835 382 045 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU EPIFANI, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°835 382 045 à payer à Madame [X] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 21 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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