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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
66B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DLX
[X] [D]
C/
S.A.R.L. COACH D’CO
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à Me Claire BOURDARIOS
Le 23/05/2025
Avocats : Me Claire BOURDARIOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire BOURDARIOS (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COACH D’CO – RCS Bordeaux 501 052 476 -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment en date du 17 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un contrat d’entreprise du 22 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a confié à l’entreprise COACH D’CO, la rénovation de la cuisine d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le coût de 10 130,27 euros TTC.
Suivant facture du 3 avril 2024, Monsieur [D] a réglé à la société défenderesse la somme de 9 623,75 euros après achèvement des travaux.
Se plaignant d’avoir indument réglé la somme une seconde fois à la suite d’une erreur matérielle, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, fait délivrer à la SARL COACH D’CO une assignation devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 mars 2025 aux fins de voir :
Condamner la société COACH D’CO au paiement de la somme de 9623,75 euros en principal, assortie d’un intérêt égal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure,
La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assignée à domicile, la SARL COACH D’CO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la société défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La société défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les sommes dues :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du même code précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il est versé aux débats le devis du 2 février 2024, deux factures, datées des 3 avril 2024 et 1er août 2024, et divers échanges de courriels entre les parties ; « pour l’instant, je ne peux pas vous faire le virement (…) et je vais pouvoir vous rembourser intégralement » (mail du 17 janvier 2025, SARL COACH D’CO à Monsieur [D]), « je compte bien vous payer cette somme-là » (courriel du 6 janvier 2025), « je suis très conscient qu’il faut que je rembourse cette somme » (courriel du 5 décembre 2024).
En l’absence de la défenderesse à l’audience et aucun élément versé au dossier ne permettant de corroborer un quelconque paiement partiel ou total de la somme à rembourser, la demande apparaît fondée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y a donc lieu d’y faire droit.
La SARL COACH D’CO sera en condamnée à régler à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 9623,75 euros à titre de remboursement de l’indu.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de la SARL COACH D’CO.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la défenderesse, à verser à Monsieur [D] la somme de 400,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS la SARL COACH D’CO à régler à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 9623,75 euros à titre de remboursement d’un paiement indu.
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNONS la SARL COACH D’CO à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL COACH D’CO aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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