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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 28 mai 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] [ 2 ] c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCW
MINUTE n° 26/00031
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 28 MAI 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée à l’audience de [T] [P] et de [C] [D], auditeurs de justice et à l’audience et au délibéré de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 mars 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Madame [F] [N] née [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de leurs situation de surendettement envers les créanciers suivants :
Société [1] [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] – Secteur Surendettement – [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant et non réprésenté,
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
répresentée par Madame [O] [I], gérante
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 16 décembre 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] née [K] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 janvier 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Dans sa séance du 1er avril 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 69 mois maximum au taux de 0,00 %. La Commission a tenu compte, dans le calcul de la mensualité de remboursement, du loyer de la location avec option d’achat tout au long des mesures. La capacité de remboursement retenue par la Commission est de 1 177 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [L] [N] et à Madame [F] [N] née [K], par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 10 avril 2025.
Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] née [K] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 avril 2025, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que la dette SGC de [Localité 2] a été réglée par saisies sur salaire. Ils sollicitent également la « révision » de la somme réclamée par la crèche « [6] ». Enfin, ils indiquent que depuis le mois d’avril 2025, Monsieur [L] [N] ne perçoit plus l’ARE et que les ressources du foyer se limitent désormais au salaire de Madame [F] [N] née [K] et aux prestations familiales.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] née [K], ainsi que leurs créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 16 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, notamment aux fins de communication d’un décompte de la part de la société à responsabilité limitée [6] (ci-après la SARL [6]).
À l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] née [K] ont comparu. Monsieur [L] [N] indique reconnaître les montants réclamés par la SARL [6]. Madame [F] [N] née [K] explique que Monsieur [L] [N] ne perçoit plus aucune ressource, et qu’elle perçoit un salaire de 2 714 €. Le montant de leur loyer a augmenté et est passé à 768 € outre 60 € de provisions sur charges. Les débiteurs ont remis des pièces à la Juridiction dont il ressort que Madame [F] [N] née [K] réalise des heures supplémentaires mais qu’elle demande à ce qu’il ne soit pas tenu compte de ces montants qui sont provisoires dans la mesure où elle ne pourra plus effectuer d’heures supplémentaires une fois que son époux aura retrouvé un emploi.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SARL [6] est représentée par Madame [O] [I]. Madame [E] [U] a également comparu.
Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [K], créanciers, ont adressé un courrier à la Juridiction, indiquant se désister de leur créance.
La société [7] n’a pas été représentée et n’a pas adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] et Madame [F] [N] née [K] ont exercé leur recours le 17 avril 2025 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 10 avril 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Les ressources mensuelles de Monsieur [L] [N] et de Madame [F] [N] née [K] s’élèvent, leurs explications à l’audience, à la somme de 3 565 € et se décomposent comme suit :
✓Allocations familiales : 151 € ;
✓ Salaire de Madame : 2 714 € + 700 € au titre des heures supplémentaires.
Il est précisé que, contrairement à ce que sollicitent les débiteurs, il y a lieu de tenir compte des heures supplémentaires réalisées par Madame [F] [N] née [K], étant rappelé que la Juridiction statue compte tenu des éléments dont elle dispose, à la date à laquelle elle statue. La Juridiction ne peut se fonder sur des éléments éventuels et futurs, comme la reprise d’emploi de Monsieur [L] [N].
Les charges s’élèvent à la somme de 2 983 €, en retenant les chiffres de la Commission, tout en actualisant le montant du loyer :
✓ Assurances, mutuelle : 119 € ;
✓ Enfants : 320 € ;
✓ Forfait chauffage : 250 € ;
✓ Forfait de base : 1 282 € ;
✓ Forfait habitation : 243 € ;
✓ Logement : 769 €.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement à retenir est de 582€.
Compte tenu de la capacité de remboursement retenue de 582 € et également du fait que la dette de la SGC [2] a été réglée et également du fait que Monsieur [Z] [K] et Madame [W] [K] renoncent à leur dette, il y a lieu de prévoir de nouvelles mesures de désendettement.
Les mesures de désendettement tiendront compte, comme l’avait d’ailleurs décidé la Commission, de la mensualité due au titre de la location avec option d’achat, à hauteur de 228,15 €, ce montant étant retenu tout au long du réaménagement afin de permettre aux débiteurs de faire face à leurs engagements contractuels (levée de l’option d’achat), ou alors l’achat d’un nouveau véhicule par la souscription d’un microcrédit, après avis de la Commission.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [L] [N] et de Madame [F] [N] née [K], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [L] [N] et de Madame [F] [N] née [K] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Effacement partiel fin de plan
Restant dû
[U]
Logement actuel/Loyers impayés
3236,76 €
0,0 %
9
354,00 €
0,0 %
74
0,00 €
50,76 €
0,00 €
[Adresse 8]
Me DEMMERLE 93815
42 036,05 €
0,0 %
9
0,00 €
0,0 %
74
354,00 €
15 486,05 €
0,00 €
CIE GLE DE CIT AUX
PARTICULIERS [7]
101M6387522
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [L] [N] et à Madame [F] [N] née [K] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Monsieur [L] [N], à Madame [F] [N] née [K] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 28.05.2026 à :
— M. [L] [N] et Mme [F] [N]
— SGC [Localité 2]
— CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIUERS [8]
— M. [Z] [K]
— LES PAPILLONS MICRO CRECHE
— Mme [E] [U]
Copie certifiée conforme par LS le 28.05.2026 à :
— Commission de surendettement
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