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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/03161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQV
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQV
Affaire jointe N°RG 26/03162
Le 26 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 27 août 1999 par le ministère de l’intérieur à l’encontre de Monsieur [Z] [U] [K] [X] alias [Z] [U] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2026 par M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE à l’encontre de M. [Z] [U] [K] [X] alias [Z] [U] [B], notifiée à l’intéressé le 21 avril 2026 à 10h00 ;
1) Vu le recours de M. [Z] [U] [K] [X] alias [Z] [U] [B] daté du 23 avril 2026 , reçu le 23 avril 2026 à 10h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 24 avril 2026, reçue le 24 avril 2026 à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Z] [U] [K] [X] alias [Z] [U] [B]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Z] [U] [K] [X] ;
Dossier N° RG 26/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQV
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE enregistrée sous le N° RG 26/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQV et celle introduite par le recours de M. [Z] [U] [K] [X] enregistré sous le N°RG 26/03162 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE IN LIMINE LITIS
Attendu que le Conseil de M. [K] [X] invoque, in limine litis, la nullité de la procédure d’interpellation antérieure au placement en rétention administrative de son client aux motifs tirés, tout d’abord, de l’irrégularité du contrôle d’identité,par ailleurs, de la tardiveté de l’avis à parquet du placement en retenue pour vérification du droit au séjour, et, enfin, de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées à l’origine de la mesure de retenue;
— Sur le contrôle d’identité
Attendu qu’à la lecture de la procédure, les gendarmes ont procédé au contrôle d’identité de M. [K] [X] sur la voie publique sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale;
Attendu qu’en application de ces dispositions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux Prévisualiser : articles 20articles 20 et Prévisualiser : 21-1°21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire;
Attendu, en l’espèce, qu’aux termes de leur procès-verbal de saisine, les gendarmes relèvent que M. [K] [X], qui se trouvait dans son véhicule, stationné sur le trottoir, a démarré son véhicule aussitôt après le passage de leur véhicule serigraphié en partant dans le sens opposé; que ce comportement laissait supposer, selon eux, un comportement suspect;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, les gendarmes n’ont pas suffisamment caractérisé en quoi le comportement de l’intéressé, qui était stationné sur sa commune de résidence, [Localité 3], en pleine matinée, permettait de supposer qu’il venait de commettre une infraction pénale ou se préparait à en commettre une; que si les gendarmes mentionnent, dans le procès-verbal de synthèse, un contexte de commission de plusieurs cambriolages dans le secteur, ils ne caractérisent pas davantage en quoi le comportement de M. [K] [X] laisserait entendre qu’il s’apprêtait à un commettre un vol; qu’il n’est ainsi pas fait état de ce que l’intéressé se serait dissimulé à leur vue, ou qu’il serait parti en circulant à vive allure sur la voie publique pour se soustraire aux gendarmes, ou qu’il aurait subitement changé de direction à la vue de ces derniers;
Attendu que le simple fait, pour un automobiliste, de stationner son véhicule dans une rue de sa commune de résidence, puis de quitter son stationnement au moment où un véhicule de la gendarmerie passe devant lui, ne saurait suffire à caractériser un comportement suspect au sens des dispositions légales précitées;
Qu’en conséquence, le contrôle d’identité dont M. [K] [X] a fait l’objet doit être déclaré irrégulier; qu’il s’ensuit que la procédure d’interpellation est nulle, de même que le placement en rétention administrative qui en est résulté;
Que, de façon surabondante, il sera observé qu’en tout état de cause, M. [K] [X] justifiait, au moment de son placement en rétention administrative, d’une résidence stable et effective, avait préalablement remis aux autorités ses documents de voyage authentiques et valides, et que le critère de la menace actuelle à l’ordre public visé par la Préfecture, se fondait sur une condamnation certes criminelle mais remontant à plus de 30 ans;
Qu’en conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens et demandes des parties, il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [K] [X];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [U] [K] [X] enregistré sous le N°RG 26/03162 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE enregistrée sous le N° RG 26/03161 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQV ;
FAISONS DROIT aux conclusions de nullite de M. [Z] [U] [K] [X] et déclarons la procédure d’interpellation irrégulière;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [U] [K] [X] recevable et sans objet ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Z] [U] [K] [X] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’un arrêté ministériel d’expulsion;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 26 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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