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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 22 janv. 2026, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain le divorce de :
— Mme [S] [T], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Maroc),
— M. [N] [Z], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Maroc)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 2] (Maroc) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 14 février 2023;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [S] [T] exercera seule et de manière exclusive l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT en conséquence les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 2023 relatives à la contribution alimentaire concernant les deux enfants communs [L] et [Y] (quantum, modalités d’indexation et de paiement, avec intermédiation financière) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE
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