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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ E.U.R.L. SEHB ( LE SPARK ) |
Texte intégral
/
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK5H
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. SEHB (LE SPARK)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée,
/
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MK5H
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 mai 2017, la société GRENKE LOCATION a régularisé avec la société LES ÉTABLISSEMENTS JACQUES BOMBARON un contrat de location n°075-29537 portant sur du mobilier pour des chambres de l’établissement hôtelier pour une durée de 60 mois et un loyer trimestriel de 4 359,75 euros HT. L’ensemble du matériel loué a été livré par la société ÉBÈNE, fournisseur, le 18 avril 2017.
Puis le contrat de location a été transféré à la société SEHB, nouvelle locataire, par accord entre les trois sociétés et avec une prise d’effet au 01er octobre 2019, soit une durée restante du contrat de 33 mois.
Suite à des loyers impayés, et au non-respect du plan de paiement prévu entre les parties, la société GRENKE LOCATION a adressé le 14 mai 2021 une mise en demeure à la nouvelle locataire de régulariser sa situation.
En l’absence de régularisation, la bailleresse a résilié le contrat de location par courrier recommandé du 17 septembre 2021, mettant en demeure la locataire de payer ses arriérés et de restituer les matériels loués.
Par acte de commissaire de justice signifié le 01er décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’EURL SEHB devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement d’arriérés de loyers et indemnité de résiliation.
Aux termes de son assignation, la SAS GRENKE LOCATION, au visa de l’article 1728-2° du Code civil, demande au tribunal de :
— déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— condamner la société SEHB à lui payer la somme en principal de 29 223,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 26 878,55 euros à compter du 17.09.2021, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société SEHB à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION l’ensemble du matériel objet du contrat de location n°075-29537, soit pour 14 chambres : une tête de lit ÉBÈNE largeur 2600 Hauteur 1500 teinte Chêne naturel partie centrale garnie tissu avec option Leds, 2 chevets ÉBÈNE en chêne massif dessus verre, 1 grand bureau niche consol de 1400 x 400 dessus verre, 1 pouf sofia garni tissu, 1 armoire dressing penderie 2 étagères, 1 fauteuil City garni tissu ou PVC déco ;
— réserver au Tribunal le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société SEHB à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
— condamner la société SEHB aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société SEHB n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales
*Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société SEHB, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°075-29537 conclu le 03 mai 2017, l’accord sur le transfert de ce contrat de location à la défenderesse avec une prise d’effet au 01er octobre 2019, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné le matériel, la mise en demeure adressée à la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé et réceptionné le 22 septembre 2021.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 10 de ses conditions générales.
La société GRENKE LOCATION produit encore un extrait de compte à la date du 03 juillet 2023 dont il ressort que 7 loyers – entre octobre 2019 et juillet 2021 – sont échus impayés, soit la somme de 36 621,90 euros et que la locataire a effectué différents règlements, soit 6 975,60 euros antérieurement à la résiliation imputés par la bailleresse sur les loyers échus et 19 987 euros postérieurement à la résiliation, qu’il convient d’imputer sur les intérêts puis sur les loyers échus.
La société SEHB ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société SEHB à lui payer le reliquat des loyers échus impayés soit 10 696,43 euros, l’indemnité de résiliation soit 13 079,25 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 23 815,68 euros.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 septembre 2021, date de réception de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 22 septembre 2021.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
*Sur la demande de restitution du matériel
Selon l’article 13 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société ÉBÈNE, fournisseur du matériel, datée du 18 avril 2017.
Cependant, cette facture ne peut pas être reliée au premier locataire, soit la société LES ÉTABLISSEMENTS JACQUES BOMBARON dont ni le nom ni aucun autre élément d’identification n’apparaît sur le document.
Ainsi, il n’existe aucune certitude que le matériel facturé à la société GRENKE LOCATION le 18 avril 2017 par la société ÉBÈNE correspond à celui mis en location dans le cadre du contrat n°075-29537.
En outre, ce contrat de location n°075-29537 ne permet pas d’identifier précisément le matériel loué en ce qu’il mentionne simplement « chambres » sans aucun détail et indique « 1 » en quantité.
Dès lors, la condamnation de la défenderesse à restituer les biens loués ne peut être utilement prononcée, le matériel n’étant pas identifié avec une précision suffisante pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d’exécution de la décision.
Dans ces conditions, la demande de restitution sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’EURL SEHB à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-29537, les sommes de :
— 10 696,43 euros (dix mille six cent quatre-vingt-seize euros et quarante-trois centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 septembre 2021 ;
— 13 079,25 euros (treize mille soixante-dix-neuf euros et vingt-cinq centimes) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE l’EURL SEHB aux dépens ;
CONDAMNE l’EURL SEHB à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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