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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 19 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 26 ] c/ TRESORERIE [ Localité 38 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV23
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 9]
[Localité 18]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV23
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [26]
[Adresse 34]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante,
DÉFENDERESSES :
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante,
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante,
ORANGE CONTENTIEUX
Chez [37]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante,
[39]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante,
SGC [Localité 33]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante,
[24]
Chez [25]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante,
[23]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante,
SIP [Localité 36]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante,
[37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante,
ES ENERGIES [Localité 38] CHEZ OVERLAND
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante,
[27]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J] a saisi le 17 février 2025 la [28] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 4 mars 2025 et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Par décision du 10 juin 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 84 mois à un taux de 0%, avec des mensualités maximales de 103,33 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Par courrier du 30 juin 2025, la société [26] a formé un recours contre les mesures imposées notifiées le 11 juin 2025, estimant qu’un moratoire serait plus approprié afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi et d’améliorer ultérieurement sa capacité de remboursement, en vue du désintéressement des créanciers.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, à laquelle ni la société [26], ni les autres créanciers, ni Madame [J] n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Par ailleurs, l’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il ressort de l’ensemble de ces textes qu’en matière de surendettement, la procédure de contestation devant le tribunal est orale.
D’autre part, aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent être dispensées de comparaître à l’audience si elles font valoir leurs prétentions et leurs moyens par lettre adressée au juge, à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [26], bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a toutefois entendu faire usage de la faculté prévue par l’article [35] 713-4 du code de la consommation en exposant ses moyens par courrier adressé au juge en date du 24 octobre 2025.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la société [26] ne justifie pas avoir communiqué en parallèle ce courrier à la partie adverse avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, aucune pièce ne permettant d’établir que Madame [C] [J] en a eu connaissance dans les conditions exigées par le texte.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article R. 713-4 du code de la consommation ne sont pas réunies.
La société [26] doit dès lors être regardée comme n’ayant ni comparu ni valablement soutenu ses prétentions, de sorte que ses écritures ne peuvent être prises en considération.
Enfin, la société [26] n’a pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la contestation de la société [26] sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque la contestation formée par la société [26] à l’encontre des mesures imposées prises par la [28] en date du 10 juin 2025 au bénéfice de Madame [C] [J] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur au recours ;
RAPPELLE que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si dans les 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; si le tribunal estime ledit motif légitime, les parties seront reconvoquées pour une nouvelle audience.
DIT que les parties seront avisées par le greffe et qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration du délai de 15 jours, les mesures imposées par la [28] entreront en application.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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