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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZSJ
Minute n° 127/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Etienne PERNOT – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son Syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], situé [Adresse 5] à 67000 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 7.965,62 €, au titre des charges de copropriété dues pour le lot n° 34 jusqu’au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [G] [J] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé le 28 octobre 2025.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [G] [J] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse restait redevable de la somme totale de 7.965,62 € au titre des charges et appels de fonds travaux dus à la date du 30 septembre 2025 et produit une lettre recommandée du 24 juin 2025, avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de mise en demeure de payer la somme de 6.079,52 €.
Le paiement de l’arriéré étant intervenu le 28 octobre 2025, soit après l’assignation du 29 août 2025, la présente procédure était donc justifiée.
Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [G] [J] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC et la somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [G] [J], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le paiement le 28 octobre 2025 des sommes dues au syndicat des copropriétaires depuis bien avant octobre 2023 et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], situé [Adresse 5] à [Localité 2] à l’article 700 du CPC et les dépens ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7], situé [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de mille cinq cents Euros (1.500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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