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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 20 mai 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7W7
Monsieur [R] [F] /c Madame [Z] [C] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30355
N° RG 24/02157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7W7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me ELSAESSER (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me ELSAESSER (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 20 mai 2025
Dans l’affaire entre :
M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001719 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35
— partie demanderesse -
et :
Mme [Z] [C] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
dont la dernière adresse connue est [Adresse 10]
défaillante
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02157 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7W7
Monsieur [R] [F] /c Madame [Z] [C] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à M. [R] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
M. [R] [F],né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE),
et
Mme [Z] [C] [V] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2013 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [R] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE),
* Mme [Z] [C] [V], née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (district autonome d'[Localité 4], CÔTE D’IVOIRE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 octobre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [R] [F] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 20 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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