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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 avr. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me [I]
1 EXP Me MONDINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/259
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDSA
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] [N] [Y]
née le 27 Mars 1982 à MONTARGIS
559 avenue Henri Barbusse, Domaine Heliopolis
06220 VALLAURIS
représentée par Me Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me GANASSI
DEFENDERESSE :
Madame [C] [J]
37 Allée des Acacias
14920 Mathieu
représentée par Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 août 2009, Madame [C] [J] a, par l’intermédiaire de son mandataire immobilier BOURGEOIS IMMOBILIER, donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [U] [Y] et Monsieur [W] [F] un appartement de type T3 sis 263 chemin du gaz à Golfe-Juan, moyennant un loyer mensuel de 750€ outre 250€ de provision sur charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mars 2020 et réceptionné par l’agence FONCIA AZUR le 9 mars 2020, Madame [U] [Y] a indiqué qu’elle quittait l’appartement loué et sollicité la rédaction d’un avenant au bail afin d’écarter l’application de la clause de solidarité et la libérer de son obligation de paiement de loyer de son ex-concubin.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes a notamment constaté la résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 12 mai 2021, suspendu les effets et condamné solidairement Madame [U] [Y] et Monsieur [W] [F] à payer à Madame [C] [J] la somme de 11.243,42€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus en septembre 2021 inclus, leur accordant un délai de 36 mois pour se libérer de la dette. Il les a également condamné in solidum à payer à Madame [C] [J] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces à la Préfecture et à la CCAPEX.
Ladite ordonnance précisait que Madame [U] [Y] étant non comparante. Il y est également mentionné que “Mme [U] [Y], co-signataire du bail a, selon les explications fournies par M. [W] [F], quitté le logement loué en 2020. Pour autant, la bailleresse confirme qu’elle n’a pas reçu de congé en bonne et due forme de Mme [U] [Y] l’avisant de ce départ. Par conséquent, Mme [U] [Y] reste tenue des obligations résultant du bail”.
Madame [C] [J] a fait signifier à Madame [U] [Y] et son établissement bancaire des actes de saisie-vente et saisie-attribution les 18 novembre 2021 et 2 décembre 2021. La somme de 1.828,62€ a effectivement été bloquée à ce titre.
Dans un arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel formé par Madame [U] [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 24 septembre 2021, a déclaré irrecevable comme tardives les demandes de cette dernière au visa de l’article 540 du code de procédure civile. Elle a en outre condamné Madame [U] [Y] à verser à Madame [C] [J] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [C] [J] a à nouveau fait signifier à Madame [U] [Y] et son établissement bancaire des actes de saisie-attribution les 5 septembre 2022 et 3 novembre 2022. Les sommes de 931,17€ et 356,53€ ont effectivement été bloquées à ce titre.
Le 2 janvier 2023, Madame [U] [Y] a saisi la commission de surendettement, qui a proposé le 28 mars 2023 un plan avec rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois. Ce plan a été contesté par Madame [U] [Y]. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de proximité d’Antibes a dit n’y avoir lieu à surendettement concernant Madame [U] [Y], relevant que Madame [C] [J] avait indiqué qu’elle ne lui était “redevable d’aucune somme malgré les décisions exécutoires obtenues, en raison du congé que Madame [U] [Y] avait délivré dans les conditions légales et retrouvé postérieurement à ces décisions”.
Saisi par Madame [U] [Y] aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice issu du comportement fautif de son ancienne bailleresse, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 19 juin 2025, dit n’y avoir lieu en référé et débouté Madame [U] [Y] de ses demandes et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 3 mars 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner Madame [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l’article 1240 du code civil en dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, Madame [U] [Y] sollicite :
— la condamnation de Madame [C] [J] à lui verser la somme de 4.099,92€ de dommages et intérêts pour son préjudice économique,
— la condamnation de Madame [C] [J] à lui verser la somme de 10.000€ de dommages et intérêts ppur son préjudiuce moral,
— la condamnation de Madame [C] [J] à lui verser la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile directement distraite entre les mains de Maître [K] [I], article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— la condamnation de Madame [C] [J] aux entiers dépens,
— le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique avoir adressé à son bailleur un courrier de désolidarisation le 3 mars 2020, reçu le 9 mars 2020 et souligne que sa demande avait été prise en compte dès lors que les avis d’échéance ne mentionnaient plus son nom depuis le 20 septembre 2020. Elle relève que Madame [C] [J] a néanmoins fait le choix de la poursuivre en paiement des loyers et en expulsion, la mettant face à une dette de 15.916,74€ qu’elle ne devait pas. Elle affirme que cette situation a conduit à ce qu’elle soit prélevée à tort de la somme de 4.099,92. Elle souligne qu’elle vivait sseule avec ses deux enfants, dont le père qu’elle venait de quitter précipitamment, ne réglait plus la pension alimentaire, qu’elle s’est retrouvée dans une situation anxiogène et a fait une dépression, a pris des anti-dépresseurs et a perdu son emploi. Elle sollicite en conséquence une somme au titre de son préjudice moral.
En réponse aux conclusions de la partie adverse, elle souligne que Madame [C] [J] savait parfaitement qu’elle ne vivait plus au domicile avec son compagnon mais a décidé de l’assigner à son ancienne adresse. Elle ajoute que ces procédures ont détruit sa vie, qu’elle-même avait fait le nécessaire et n’a pu prouver sa bonne foi que lors de la contestation de son dossier de surendettement, et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des dires de Monsieur [F] qui avait réceptionné ses courriers.Elle déplore le fait que son courrier de désolidarisation n’ait jamais été pris en compte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 8 décembre 2025, Madame [C] [J] sollicite quant à elle, au visa des articles 1241 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
— le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre,
— la condamnation de Madame [U] [Y] à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que Madame [U] [Y] justifie certes d’un congé notifié à son mandataire le 9 mars 2020 dont il n’a pas été tenu compte dans l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2021. Elle relève cependant que Madame [U] [Y] était bien redevable de loyers et charges envers elle au jour de l’audience, dans la mesure où elle restait solidaire jusqu’au 9 octobre 2020. Elle affirme que Madame [U] [Y] lui devait donc une somme de 1.874,98€ au titre des loyers et charges et 600€ au titre des frais irrépétibles mis à sa charge, outre les dépens. Elle indique que les sommes saisies initialement correspondent à ces montants et qu’elle-même n’a reçu aucun indû, les saisies suivantes étant relatives à l’exécution de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 4 avril 2022.
Elle indique n’avoir commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué par Madame [U] [Y] et souligne avoir interrompu toutes les procédures d’exécution en prenant connaissance de sa lettre de congé. Elle conclut en conséquenve au rejet des demandes de dommages et intérêts formées à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux. Le cas échéant, il convient de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il est établi que des procédures ont été engagées à l’encontre de Madame [U] [Y] alors qu’elle avait adressé un congé en bonne et due forme réceptionné par l’agence mandataire de sa bailleresse le 9 mars 2020. L’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 n’a pas tenu compte de ce congé. Dans le cadre de cette procédure, ni Madame [C] [J] ni Monsieur [W] [F] n’ont évoqué l’existence de ce congé, et Madame [U] [Y] elle-même était non comparante.
Il n’est pas démontré que Madame [C] [J] elle-même ait eu connaissance du congé avant de faire diligenter la dite procédure, ni même par la suite dans le cadre des saisies pratiquées à sa demande, étant précisé au contraire qu’elle a abandonné toute poursuite à l’encontre de Madame [U] [Y] dès qu’elle a eu connaissance de ce congé dans le cadre de la procédure de surendettement engagée.
Dans ce contexte, le fait pour Madame [C] [J] d’avoir engagé des procédures et voies d’exécution pour faire valoir ses droits, tant devant le juge des référés tribunal de proximité que par commissaire de justice, est manifestement dépourvu d’une intention de nuire et ne peut être considéré comme fautif.
Par ailleurs, il convient de relever que conformément aux dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un colocataire ne cesse qu’à la date d’un congé rgéulièrement délivré lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, et, à défaut, à l’expiration d’un délai de 6 mois après la date d’effet du congé. Dans ces conditions, et à défaut de tout nouveau colocataire mentionné au bail, la solidarité due par Madame [U] [Y] n’a cessé que 6 mois après l’expiration du délai légal de préavis d’un mois, soit le 9 octobre 2020. Il n’est pas contestable qu’à cette date, les loyers et charges impayés s’élevaient à la somme de 1.874,98€ et que Madame [U] [Y] était bien débitrice de cette somme solidairement avec Monsieur [W] [F] envers Madame [C] [J]. Elle était également redevable in solidum de la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles et des dépens, tel que mis à sa charge par le juge des référés, soit une somme totale de 2.474,98€.
Il résulte par ailleurs du décompte établi par le commissaire de justice en date du 29 avril 2025 qu’ont été réglées concernant cette première décision de justice :
— la somme de 1.828,62€ le 14 janvier 2022 selon saisie-attribution,
— 4 x 30€ soit 120€ selon paiements de l’intéressée entre mai et août 2022,
soit la somme totale de 1.948,62€.
Madame [U] [Y] a par ailleurs été condamnée à régler la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles et les dépens, selon arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 4 avril 2022. Les saisies pratiquées en septembre et novembre 2022 ont porté sur les sommes de 931,17€ et 356,53€, outre divers frais de blocage.
Il n’y a donc eu aucun indû pour Madame [C] [J].
Dans ces conditions, Madame [U] [Y] ne démontre pas en quoi le comportement de Madame [C] [J] a été fautif à son encontre. Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article prévoit dans son 2° le paiement “à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide”.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [Y] étant déboutée de sa demande, elle supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, l’intéressée justifiant bénéficier de l’aide juridiction totale.
Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder le bénéfice de la distraction à son conseil.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Madame [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Léa HAMIDOUCHE ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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