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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 mai 2026, n° 26/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLED
Affaire jointe N°RG 26/03775
Le 24 Mai 2026
Devant Nous, Véronique BASTOS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 décembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [S] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2026 par [T] [L] à l’encontre de M. [S] [X], notifiée à l’intéressé le 19 mai 2026 à 10h30 ;
1) Vu le recours de M. [S] [X] daté du 21 mai 2026 , reçu le 21 mai 2026 à 17h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PREFET [L] datée du 22 mai 2026, reçue le 22 mai 2026 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [X]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 3] (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLED
— M. [S] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET [L] enregistrée sous le N° RG 26/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLED et celle introduite par le recours de M. [S] [X] enregistré sous le N°RG 26/03775 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN DETENTION
A titre liminaire, il sera rappelé que les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
* Sur la légalité externe
L’article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée.
Le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Or, en l’espèce, la décision est motivée en fait et en droit.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient, notamment l’absence de volonté et de démarches de Monsieur [X] pour quitter le territoire français et par conséquent l’absence de perspectives raisonnables d’exécution ainsi que la menace à l’ordre public.
* Sur la légalité interne
Pour que la décision de rétention administrative soit valable, il faut :
— une mesure d’éloignement ;
— le caractère nécessaire du placement et des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été délivré par le Préfet du Bas-Rhin le 15 décembre 2023.
Il n’est également pas contesté qu’un recours a été fait à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal Administratif et la Cour Administrative d’Appel, lesquels ont confirmé cette décision.
Dès lors, la Préfecture dispose bien d’une mesure d’éloignement valable et exécutoire à l’encontre de Monsieur [X].
Il résulte de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
5°. L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] a bénéficié de nombreuses assignations à résidence et qu’il n’a pas effectué de démarches pour quitter le territoire français et ainsi exécuter la mesure d’éloignement.
Il fait état de sa situation de famille ainsi que du fait qu’il est inséré, a un logement et considère présenter toutes garanties pour rester en France. Il révèle ainsi ne pas souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire.
L’assignation à résidence ayant déjà été prononcée à de nombreuses reprises et n’ayant pas abouti à un départ de Monsieur [X] pour le Kosovo, il apparaît ainsi que la Préfecture démontre le caractère nécessaire du placement en rétention.
Dès lors, il convient également de rejeter la demande d’annulation de la décision de placement en rétention administrative sur le terrain de la légalité interne.
* Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Monsieur [X] soutient que la décision de la Préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir qu’il est le soutien financier de sa famille, qu’il a trois enfants insérés et scolarités en France, qu’il est en France depuis de nombreuses années, qu’il y a un risque de séparation du père de son épouse et de ses enfants, que sa famille serait en danger au Kosovo et qu’ils n’y ont aucune attache; que sa maison a été vandalisée la veille de la présente audience et que son épouse et ses enfants ont dû se réfugier en urgence à l’hôtel et ont besoin de lui.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Monsieur [X] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le Tribunal Administratif s’est déjà prononcé sur ce point lorsqu’il a statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, de même que la Cour Administrative d’Appel.
Dès lors, la contestation de la décision de placement en rétention sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [X] n’a émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La Préfecture justifie avoir effectué une demande de touring le 22 mai 2026 et avoir obtenu un document de voyage pour Monsieur [X] pour un vol à destination de [Localité 4] le 5 juin 2026.
Dès lors, l’Administration démontre avoir effectué des diligences pour que la rétention administrative soit limitée au temps strictement nécessaire pour le départ de Monsieur [X].
Ce dernier ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité ses documents d’identité en cours de validité, mais qu’il présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci ayant déjà bénéficié de nombreuses assignations à résidence, n’ayant pas déféré à la mesure d’éloignement et ayant manifesté son souhait de demeurer en France.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet.
Il convient d’admettre Me THOMANN, avocate de Monsieur [X] au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [X] enregistré sous le N°RG 26/03775 et celle introduite par la requête du PREFET [L] enregistrée sous le N° RG 26/03774 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OLED ;
ADMETTONS Me Juliette THOMANN au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [X] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET [L] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2026, à l’avocat du M. [T] [L], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Mai 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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