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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 mars 2026, n° 26/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de, [Localité 1]
— -------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02480 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZ4
Affaire jointe N°RG N°RG 26/2483
Le 29 Mars 2026
Devant Nous, Gussun KARATAS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin portant transfert de Monsieur, [H], [U] aux autorités suisses ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2026 par, [K] à l’encontre de M., [H], [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55
1) Vu le recours de M., [H], [U] daté du 27 mars 2026, reçu le même jour à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M., [K] datée du 27 mars 2026, reçue le 27 mars 2026 à 15h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M., [H], [U]
né le 04 Octobre 1984 à, [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 mars 2026 ;
En présence de, [L], [Q], interprète en langue géorgienne, assermenté auprès de la cour d’appel de, [Localité 4] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Christina ALEVROPOULOU, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M., [H], [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE, [R], [Z] enregistrée sous le N° RG 26/02480 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZ4 et celle introduite par le recours de M., [H], [U] enregistré sous le N°RG 26/2483 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’oral, le conseil de la personne retenue reprend uniquement les moyens au sujet de la légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative et se désiste des moyens afférents à la légalité externe dudit arrêté querellé ;
Sur la méconnaissance du champ d’application de la loi
En application de l’ article L 741-1 du CESEDA “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’ article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Les cas prévus à l’article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’ article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’ article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’ article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’ article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.751-9 du CESEDA dispose que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.”
En l’espèce, le conseil de la personne retenue soutient que la décision litigieuse souffre d’une méconnaissance du champ d’application de la loi en soutenant que c’est en réalité l’article L.751-9 concernant le régime spécial des demandeurs d’asile qui aurait dû être visé et non L.741-1 du CESEDA qui concerne le droit commun qui n’est pas applicable aux demandeurs d’asile ; que le paragraphe 5 de l’article L.751-9 est applicable aux suites d’un arrêté de transfert ;
Le conseil de la préfecture fait valoir que L’article L.751-9 n’évoque que la requête en reprise en charge, qu’à ce stade de la procédure et après une prise en charge, c’est en raison d’un arrêté préfectoral exécutoire que l’intéressé a été placé en rétention ; il fait également valoir que l’article L.741-1 renvoit à l’article L.731-1 4° du CESEDA ; qu’il n’y a dès lors aucune irrégularité ;
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur, [U] a été placé en rétention à compter du 24 mars 2026 sur la base d’un arrêté de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités suisses pris par la préfecture du Bas-Rhin le 21 mars 2025 ; qu’il avait fait l’objet d’une première remise aux autorités suisses à la suite d’un laisser-passer délivré par ces dernières, qu’une assignation à résidence avait été prise par la préfecture dans l’attente de son tranfert, que remise aux autorités suisses il est à nouveau entré sur le territoire français, qu’il a été placé en rétention et que la décision de placement en rétention vise les articles L.612-3, L.731-1, L.741-1 à L.741-5 du CESEDA ;
Ces textes permettent de prendre une telle décision lorsque l‘étranger se trouve dans l’un des cas prévus à l’ article L.731-1 du même code, lequel prévoit, notamment, au 4° le cas de l’étranger qui doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’ article L. 621-1. Cet article prévoit, quant à lui, que par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L.332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L.615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
L’article L.615-1 du CESEDA dispose que “L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :
1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;
2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat”.
Il y a lieu de relever qu’il n’est produit aucune décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités suisses, le laisser-passer accordé ne s’analysant pas en une décision d’éloignement ; dans ces conditions et l’administration n’ayant pas visé l’article L.751-9 permettant une décision de placement ni motivé le placement par un risque de fuite, il y a lieu de relever que la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture du Bas-Rhin présente un défaut de base légal et qu’il convient dès lors de ne pas faire droit à la requête de la préfecture sans qu’il ne soit besoin d’analyser les autres moyens soulevés par Monsieur, [U] compte tenu de l’irrégularité déjà soulevée.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irréguière, il ne peut être fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [H], [U] enregistré sous le N°RG 26/2483 et celle introduite par la requête du, [R], [Z] enregistrée sous le N° RG 26/02480 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHZ4 ;
DÉCLARONS le recours de M., [H], [U] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M., [H], [U] en annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS la requête du, [R], [Z] recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS, [K] de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de, [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de, [Localité 4], par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2026, à l’avocat du M., [K], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 29 mars 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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