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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3E
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [W], en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [O] [X] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 14] (27) et décédée en cours d’instance soit le [Date décès 4] 2024
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 12]
Madame [V] [W] , en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [O] [X] veuve [W],née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 14] (27) décédée en cous d’instance soit le [Date décès 4] 2024
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (27),
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Elsa LANAU, avocat au barreau de NARBONNE, plaidant et par Me Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
S.C.P. [L] [F] – JÉRÔME LEFEVRE, notaires
Immatriculée au RCS d'[Localité 13], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8]
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE,substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3E jugement du 30 avril 2025
En audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 30 avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 15], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
*******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [W], né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 13] (27) est décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 16] (27), laissant pour lui succéder un conjoint survivant, Madame [O] [X] veuve [W], née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 14] (27) et ses deux enfants héritiers M. [Y] [W], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 13] (27) et Mme [V] [W] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (27).
Maître [L] [F], notaire à St-André-de-L’Eure, associé de la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre était initialement chargé de liquider la succession de M. [K] [W].
Les héritiers de M. [K] [W] ont finalement décidé de changer de notaire et de confier la succession du défunt à Maître [A] [N], de la SCP Rapinat-Gautier-Brousson, notaires associés à Narbonne.
Le 21 janvier 2022, la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre a adressé au nouveau notaire un courrier pour lui indiquer que le montant de ses débours s’élevait à la somme de 2001, 81 euros et a sollicité la possibilité de retenir cette somme sur celle détenue par l’étude sous séquestre au titre de la succession de M. [K] [W], à savoir la somme de 9 973,20 euros.
La SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre a également communiqué ses projets de taxe pour un montant total de 3 891,59 euros, se décomposant comme suit : 300,07 euros pour l’acte de notoriété, 225,75 euros au titre de l’option, 1 938,47 euros au titre de l’attestation de propriété, 1 427,30 euros au titre de la déclaration de succession.
Considérant que la somme réclamée par la SCP au titre du montant de ses émoluments et débours était injustifiée, par acte d’huissier en date du 12 mai 2023, Mme [O] [X] épouse [W], Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre aux fins qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 9 747,15 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021, la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HI3E jugement du 30 avril 2025
Le [Date décès 4] 2024, Mme [O] [X] épouse [W] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W].
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
Condamner la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre à leur payer la somme de 9 747,15 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2021 ;Condamner la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre aux dépens.
Au visa des articles 2286 du code civil, A444-53 et suivants et R444-2 et suivants du Code de commerce, L131-3 du code de procédures civiles d’exécution, les consorts [W] font valoir que :
L’étude de [L] [F] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle serait créancière de la somme de 2 001,81 euros ; Seul le payement de la somme de 256,93 euros pour les émoluments dus est justifiée ; Si la défenderesse avait rédigé les projets d’actes tel que cela lui avait était demandé par les requérants à compter du mois d’août 2019, elle n’aurait pas manqué d’en justifier et n’aurait pas attendu le 19 janvier 2022 pour établir les projets de taxe, ni le mois de janvier 2024 pour communiquer les projets d’actes établis ;Les actes établis et produits pour la première fois dans le cadre de la présente instance ne sont pas signés par les requérants ; Les demandeurs n’ont signé aucune convention d’honoraire, aucun honoraire ne saurait donc leur être facturé ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre demande au tribunal de :
Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum les consorts [W] à lui verser la somme de 2001,81 euros ;Ordonner la compensation de cette somme avec celle de 9 973,20 euros détenue sur le compte séquestre de la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre ;Condamner in solidum les consorts [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les consorts [W] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 2286 du code civil, la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre fait valoir que :
Il résulte du courrier en date du 24 janvier 2022 que les consorts [W] ont prétendu ne pas s’opposer à verser des honoraires à l’étude ;Les projets d’acte justifiant le paiement des débours ont bien été établis depuis le mois d’octobre 2020 ;Maitre [F] ne s’est jamais opposé à restituer aux consorts [W] la somme reçue du [11], déduction faite du montant de ses émoluments ;Elle est en droit d’être rémunérée pour le travail accompli ;Le relevé de compte de l’étude pour la période allant du 13 septembre 2019 au 7 octobre 2020 établit et confirme les diligences accomplies en termes de rédaction d’actes ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 9 747,15 euros, avec intérêt au taux légal, sous astreinte
Selon l’article 2286 du code civil : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
Il résulte du règlement commun aux [10], et plus particulièrement de son article 2.1 que : « si l’un des notaires qui a retenu le dossier s’en trouve déchargé ou dessaisi en cours de règlement, le dossier est dévolu et remis au notaire nouvellement désigné. Le notaire nouvellement saisi doit s’assurer que le notaire dessaisi de droit soit payé de ses émoluments de formalité et de ses débours ».
Il est constant que la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre ne s’oppose pas à la remise des fonds appartenant à la succession de M. [K] [W], qu’elle détient sous séquestre à hauteur de 9 973, 20 euros.
Les consorts [W] s’opposent quant à eux au paiement de la somme de 2001, 80 euros au titre des émoluments et débours sollicités par la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, qu’ils considèrent injustifiés en l’absence de preuve de la réalité du travail effectué par Maître [F] dans le cadre du règlement de la succession de M. [K] [W].
Les demandeurs font valoir que seul le paiement des sommes suivantes peut être valablement sollicité :
Sur le projet de taxe n°126799 relatif à l’acte de notoriété : 154,83 euros ;Sur le projet de taxe n°126800 relatif à l’option : 0 euros ;Sur le projet de taxe n°126801 relatif à l’attestation de mutation : 0 euros ;Sur le projet de taxe n°126802 à la déclaration de succession : 15,08 euros ;Sur le relevé de compte correspondant aux débours : 87,02 eurosSoit la somme totale de 256,93 euros.
La SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre produit quant à elle au débat, pour justifier du travail accompli, les éléments suivants :
un acte de notoriété daté du 10 octobre 2020 ;un projet d’option du 10 octobre 2020 ;un acte contenant une attestation immobilière après décès du 10 octobre 2020 ;une déclaration de succession établie le 10 octobre 2020 ;une procuration sans date ;
Les consorts [W] considèrent que la production de ces pièces ne démontre pas que la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre a bien réalisé ces projets d’actes lorsqu’elle était encore saisie du règlement de la succession de M. [K] [W], d’une part car ces actes ne sont pas signés et d’autre part car ils n’ont été produits qu’en janvier 2024.
Il résulte néanmoins desdites pièces produites qu’elles sont toutes datées du 10 octobre 2020, à l’exception de la procuration, soit à une date à laquelle la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre était toujours en charge de la succession de M. [K] [W] et antérieurement au rendez-vous de signature de la succession prévu le 17 octobre 2022.
L’ensemble de ces actes sont des documents qui doivent être établis par le notaire et ne requièrent pas la signature des parties, à l’exception de la procuration qui devait être signée par M. [Y] [W] si le rendez-vous de signature de la succession avait été maintenu.
De plus, si la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre n’a produit ces éléments qu’en janvier 2024, rien ne permet d’établir que ces documents auraient été antidatés, comme le laissent entendre les consorts [W].
De surcroit, le relevé de compte notarial produit au débat par la SCP permet de démontrer des diligences effectuées par Maitre [F] dès le 13 septembre 2019, dans le cadre du règlement de la succession de M. [K] [W].
Dès lors, la somme de 2001, 80 euros sollicitée par la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre au titre de ses émoluments et débours, pour le travail accompli dans le cadre de la succession de M. [K] [W], avant que les consorts [W] choisissent de confier le règlement de la succession du défunt à un autre notaire, est pleinement justifiée.
Par conséquent, Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] seront condamnés in solidum à verser à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, la somme de 2001, 81 euros.
Il sera également ordonné à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre de verser la somme de 9 973,20 euros appartenant à la succession de M. [K] [W], qu’il détient sous séquestre, à la SCP Rapinat-Gautier-Brousson, notaires associés à Narbonne.
Il sera précisé que la demande de condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 présentée par les consorts [W] sera rejetée, comme apparaissant injustifiée dans le cas de l’espèce.
La compensation de la somme de 2001,81 euros due par Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre avec la somme de 9 973,20 euros détenue par cette dernière sous séquestre sera ordonnée.
2. Sur la demande indemnitaire des consorts [W] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les consorts [W] sollicitent la condamnation de la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre à leur payer la somme 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance dite abusive de la SCP qui aurait abusé de sa qualité de séquestre.
Toutefois, il résulte des éléments versés au débat que les consorts [W] qui ont décidé de confier le règlement de la succession de leur père à une autre étude notariale, ne s’étaient pas acquittés des émoluments et des débours dus à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre.
Ainsi, aucune faute commise par l’étude notariale n’est démontrée.
Par conséquent, la demande des époux [W] à ce titre sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [W], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les consorts [W], partie perdante vis-à-vis de la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, seront condamnés in solidum à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 500 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] à payer à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure, la somme de 2 001,81 euros ;
ORDONNE à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure de verser la somme de 9 973,20 euros appartenant à la succession de M. [K] [W], détenue sous séquestre, à la SCP Rapinat-Gautier-Brousson, notaires associés à Narbonne, en charge de la succession du défunt ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et avec intérêt au taux légal à compter du 23 août 2017 présentée par les consorts [W] ;
ORDONNE la compensation de la somme de 2001,81 euros due par Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure, avec la somme de 9 973,20 euros, conservée par cette dernière sous séquestre ;
REJETTE la demande de Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] visant à condamner la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] à payer à la SCP [L] [F] – Jérôme Lefèvre, notaires associés à St-André-de-L’Eure, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [V] [W] épouse [M] et M. [Y] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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