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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01938 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00926
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain RUIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B42
ET :
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Mademoiselle [P] [L], mineure, représentée par ses parents M et Mme [L], domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0177
INTERVENANTE FORCÉE:
LA CPAM DE SEINE SAINT DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [L] et Mme [F] [L] sont locataires d’un appartement situé [Adresse 3]) depuis le 1er juillet 2019, appartenant à Mme [X] [T].
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— enjoint à Mme [X] [T] de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement loué aux critère de décence des logements et aux exigences du règlement sanitaire départemental, ce sous la supervision d’un maître d’oeuvre disposant des qualifications et assurances requises et en ayant exclusivement recours à des entreprises et entrepreneurs disposant des qualifications et assurances requises par la loi ;
— dit que faute d’avoir effectué les travaux dans un délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance, Mme [X] [T] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard à s’exécuter ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. et Mme [L] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— ordonné la réfaction du montant du loyer de 625 euros à compter de la présente ordonnance jusqu’à l’exécution des travaux ;
— condamné Mme [X] [T] à verser à M. et Mme [L] :
la somme de 14 750 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi entre le mois d’octobre 2019 et août 2022,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- rejeté le surplus des demandes
— condamné Mme [X] [T] aux dépens.
Des difficultés sont nées entre les parties pour exécuter cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Mme [X] [T] a fait assigner M. [J] [L] et Mme [F] [L] en référé devant le président tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de :
A titre principal
— ordonner aux consorts [L] de laisser libre accès à leur appartement à Mme [T] et toute autre personne mandatée par Mme [T] en vue de la réalisation des travaux imposés par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 août 2022,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € pour chaque refus ou défaut de réponse, à compter de la signification de la décision à intervenir et de la première date proposée par toute entreprise de travaux,
— autoriser Mme [T] à recourir à la force publique et à un serrurier pour pouvoir pénétrer dans l’appartement des consorts [L], s’ils ne laissaient pas l’accès à l’appartement dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
— condamner les consorts [L] au paiement de la somme du loyer remise à niveau, soit à la somme de 1286 euros,
En tout état de cause
— condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, [P] [L], enfant mineur représenté par ses parents est intervenue volontairement à la procédure.
Par ces mêmes conclusions, les consorts [L] ont formulé une demande reconventionnelle d’expertise médicale au profit de [P].
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, les consorts [L] ont fait assigner la CPAM de Seine Saint Denis en intervention forcée.
Cette mesure ayant échoué, l’affaire est revenue à l’audience du 20 mars 2025 au cours laquelle il a été fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [T].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 mai 2025 Mme [T] et la CPAM de Seine Saint Denis n’ont pas comparu.
Aux termes des leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, et de leur sassignation en intervention forcée, oralement soutenues à l’audience, les consorts [L] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale au profit de [P] [L],
— condamner Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de relever que Mme [T] n’ayant pas comparu, elle n’a formé aucune demande, la procédure étant orale. Seules les demandes des consorts [L], dont Mme [T] a eu connaissance, les conclusions du 4 décembre 2024 lui ayant été notifiées, seront donc étudiées.
1. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE MEDICALE
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Seule l’introduction d’une instance au fond fait obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise sur le fondement de ce texte. Dès lors, les consorts [L] sont recevables à solliciter une expertise à titre reconventionnel, dans le cadre de la présente procédure de référé bien qu’ils ne l’aient pas initiée.
Sur le fond, les consorts [L] se limitent à indiquer que [P] [L] souffre d’asthme chronique résultant d’une allergie aux acariens provoquée par la présence d’un fort taux d’humidité et de moisissures au sein de l’appartement loué.
En revanche ils n’indiquent pas leur projet, qui pourrait être l’exercice d’une action en responsabilité contre Mme [T].
En tout état de cause, ils versent aux débats deux certificats médicaux des 2 mars 2022 et 8 avril 2022 ainsi qu’un certificat de pris en charge aux urgences du 9 février 2022 qui confirment que [P] [L] est allergique aux acariens et qu’elle fait de l’asthme.
Outre que ces éléments médicaux ont déjà été pris en compte dans l’ordonnance de référé du 30 août 2022 pour évaluer le préjudice des époux [L], et la provision qui leur a été allouée, les consorts [L] n’apportent aucune pièce postérieure à cette décision, rendue il y a près de trois ans, de nature à établir que [P] [L] présente encore une pathologie susceptible d’être en lien avec l’état de l’appartement dans lequel ils vivent.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande d’expertise médicale.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [T] à l’initiative de l’instance n’a pas comparu. Elle doit donc être considérée comme partie perdante et sera à ce titre condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [J] [L] et Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [L], qui n’a exposé aucun frais, sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [L] et Mme [F] [L] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [P] [L] de leur demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à M. [J] [L] et Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE [P] [L], enfant mineure représentée par ses parents, M. [J] [L] et Mme [F] [L], de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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