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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/00994 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWOB
N° Minute : 24/01744
AFFAIRE
[K] [V]
C/
Société [24], [11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LEROY de la SELEURL SLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0588, substituée par Me Anne-Sophie DUPIRE,
DEFENDERESSES
Société [24]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU,
[11]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [V] a été embauchée le 28 janvier 2008 par la SA [24], société de pompes funèbres, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante funéraire et a exercé les fonctions de chef d’agence du 1er août 2012 au 31 décembre 2017.
Madame [V] a transmis à la [16] déclaration de maladie professionnelle du 28 août 2017 mentionnant une anxiété généralisée, ainsi qu’un certificat médical du 8 novembre 2017 faisant état d’un « état dépressif réactionnel à une surcharge de travail + conflit hiérarchique ».
Lors de sa séance du 25 mars 2019, le [14] ([17]) de la région d’Île-de-France a donné un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
Suivant décision du 23 avril 2019, la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] a été prise en charge par la [10] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été consolidé par la caisse le 31 janvier 2020. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été alloué au titre de « séquelles d’un syndrome anxio-dépressif relié au travail sur état indépendant, consistant en la persistance de troubles du sommeil et de la concentration ».
Ce taux a été porté à 26 %, dont 6 % de coefficient professionnel, dans les rapports caisse/assuré par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 octobre 2023.
Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 juin 2021 (procédure RG n°21/00994).
Le présent tribunal a, par jugement du 30 janvier 2023, désigné le [Adresse 19] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection du 8 novembre 2017 déclarée par Madame [V].
Ce comité a rendu le 14 juin 2023 l’avis suivant : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service prévention de la [12], le comité retient l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Madame [V] a par ailleurs introduit une instance prud’homale en invoquant une situation de harcèlement moral et de souffrance au travail.
Dans le cadre de cette instance, le conseil des prud’hommes de Paris a, par jugement du 27 octobre 2023a statué sur certaines demandes de Madame [V] relatives à son licenciement, mais s’est en revanche déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire formée au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et renvoyé le dossier au présent tribunal (procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00619).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [K] [V], par l’intermédiaire de son conseil, demande au présent tribunal de :
– ordonner la jonction des deux dossiers enregistrés sous le numéros RG 21/00994 et 24/00619 ;
– déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par Madame [V] ;
– dire et juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [24] ;
Et en conséquence,
– fixer au maximum la majoration du capital ou de la rente prévue par la loi ;
– ordonner une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices de Madame [V], dans le respect de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision QPC n°2010-8 du 18 juin 2010 ;
– allouer d’ores et déjà à Madame [V] une provision de 15.000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices ;
– dire que la [16] pourra récupérer le montant de toute somme versée à Madame [V] au titre de sa maladie professionnelle, que ce soit au titre des majorations de rente ou du capital, des préjudices complémentaires, des provisions ou frais d’expertise qu’elle a avancés, auprès de la SA [24] ;
– condamner la SA [24] à payer à Madame [V] la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SA [24] demande au présent tribunal de :
à titre principal,
– débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le caractère professionnel de l’affection n’étant pas établi ;
à titre subsidiaire,
– débouter Madame [V] de son recours en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
à titre plus subsidiaire,
– limiter la somme mise à la charge de la SA [24] au titre du capital représentatif de la majoration de la rente à 1983,69 € ;
– limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion tout état de cause du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
– débouter Madame [V] de sa demande de provision ;
– débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] conclut pour sa part comme suit :
– constater le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par 8 novembre 2017 et son travail habituel ;
– prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [24] ;
– prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à justice sur la majoration de la rente dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– donner acte à la caisse de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant, le principe et le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
– dire et juger que la caisse bénéficie d’une action récursoire contre la SA [24] ;
– condamner la SA [24] en sa qualité d’employeur de Madame [V] à rembourser à la [15] l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur, y compris les frais d’expertise ;
– laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [V] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [24] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n°21/00994 et 24/00619 concernant les mêmes parties et ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/00994.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut plus être contestée dans le cadre du présent recours, dès lors qu’elle est devenue définitive, le tribunal n’est toutefois pas lié par la qualification de maladie professionnelle retenue par la [9], de sorte qu’il appartient au tribunal de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie dès lors que celui-ci est contesté par l’employeur.
A cet égard, la SA [24] remet en espèce en cause le caractère professionnel de la maladie de Madame [V] en invoquant le fait que cette dernière a également été atteinte d’un cancer, maladie qui serait constitutive d’un état indépendant et qui a donné lieu à la prise en charge en tant qu’affection de longue durée au titre du risque maladie, puis à une prise en charge au travers d’une pension d’invalidité. L’employeur considère que les avis des deux [17] ne sont pas probants, le second étant en outre affecté d’irrégularités résultant de l’absence de l’avis du médecin du travail (sur le fondement de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale), de l’absence de communication de l’avis du service médical de la caisse et de celui de l’ingénieur de la [12], et enfin de l’absence d’étude de poste et d’investigations de la part de cet ingénieur.
L’avis du 25 mars 2019 du [18], saisi par la [16], énonce notamment que « la prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux transmis, l’étude de l’anamnèse et des documents décrivant les conditions de travail ainsi que la chronologie d’apparition des troubles de l’humeur permet de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assurée et la maladie mentionnée par le certificat médical du 8 novembre 2017 ».
Selon le second avis de la région Centre – Val-de-[Localité 21] du 14 juin 2023, « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir entendu l’ingénieur-conseil du service prévention de la [12], le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
S’il est exact que ce second avis est peu motivé, il n’en va pas de même du premier, qui indique s’appuyer tant sur une analyse des troubles médicaux présentés par Madame [V] que sur ses conditions de travail et cette insuffisance de motivation ne peut en tout état de cause pas justifier à elle-seule une décision retenant l’absence de lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la demanderesse.
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose par ailleurs que le dossier examiné par le [17] doit notamment comprendre « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ».
Il ressort ainsi de ce texte que l’avis du médecin du travail peut être « éventuellement » demandé par la [15], de sorte que la SA [24] n’est pas fondée à se plaindre de l’absence d’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, les deux derniers alinéas de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale précisent :
« L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° [soit l’avis motivé du médecin du travail] et 5° [soit l’avis du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime] du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Il résulte ainsi de ce texte que ni le rapport du médecin rapporteur, ni le rapport de l’ingénieur de la [12], tous deux mentionnés dans l’avis du second [17], ne sont visés par l’obligation de communication figurant dans ces deux alinéas, de sorte que la SA [24] ne peut utilement demander la production des conclusions administratives de ces documents.
Par ailleurs, aucun texte n’impose à l’ingénieur-conseil, chef du service prévention de la [12], de procéder à une étude de poste ou à des investigations avant de donner son avis au comité. La SA [24] n’est par conséquent pas fondée à soutenir que l’avis de cet ingénieur ne serait pas probant et que ce vice affectant l’avis de cet ingénieur-conseil affecterait par conséquent la valeur probante de l’avis du second [17].
Sur le fond de sa contestation, la SA [24] expose en substance que ce serait le cancer dont souffrait Madame [V] qui serait essentiellement à l’origine de la pathologie psychique déclarée ultérieurement, s’appuyant à cet égard sur le faible taux d’incapacité lui a été attribué (5 %), exceptionnellement bas pour une telle pathologie et sur son placement en invalidité de deuxième catégorie. Elle relève notamment que la [15] n’a pas interrogé la salariée sur ses problèmes de santé personnels et que le taux prévisible d’au moins 25 %, prévu pour la prise en charge d’une affection non-inscrite à un tableau des maladies professionnelles, n’apparaît pas établi, étant observé que le taux qui lui a été ultérieurement attribué est de 5 %.
Toutefois, ces différentes allégations ne reposent sur aucun élément de preuve à caractère médical et il sera en particulier relevé que le taux d’incapacité permanente partielle qui a finalement été retenu dans les rapports entre Madame [V] et la [16] a été porté à 26 % (dont 6 % de taux professionnel) par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 octobre 2023.
Madame [V] verse d’ailleurs aux débats une expertise qui a été réalisée par le docteur [H] dans le cadre de cette instance introduite pour contester le taux d’incapacité permanente partielle qui lui avait été alloué initialement par la [16]. L’expert mentionne notamment : « le lien entre cet état anxio-dépressif et la situation de travail a été établie. Le tableau clinique comprenant tristesse de l’humeur, pleurs, perte du plaisir à vivre, aboulie, manifestations anxieuses en lien avec le travail, des troubles du sommeil qu’elle n’arrive pas à surpasser le temps de week-end, mais améliorés pendant les vacances. Elle bénéficiera d’un traitement antidépresseur à posologie moyenne associée à un anxiolytique à posologie modérée puis moyenne prescrits par le médecin généraliste.
À la date de consolidation au 24 janvier 2020, il y a lieu de retenir la persistance d’un état anxieux, dépressif, persistant de façon importante, mais avec prescription d’un traitement qui demeure modéré à moyen sur le plan psychiatrique ».
Il ressort donc de cette expertise que le docteur [H], après analyse des pièces versées aux débats et un examen clinique du 2 novembre 2022, a expressément retenu un lien entre le syndrome dépressif présenté par Madame [V] et son activité professionnelle, ce qui corrobore l’avis des deux [17].
En outre, l’expert a indiqué que le cancer avait été découvert de manière fortuite le 31 octobre 2017 (cf page 10 de l’expertise) alors que les faits relatifs au harcèlement et à la souffrance au travail ont été signalés antérieurement, et notamment le 18 avril 2017 auprès de son médecin traitant, le docteur [J] (page 9 de l’expertise), ce qui ne peut qu’infirmer la thèse de la société selon laquelle les troubles résulteraient principalement de ce cancer.
La preuve du caractère professionnel de la maladie professionnelle est établie, de sorte que ce premier moyen soulevé par la SA [24] sera rejeté.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [24]
Il résulte de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivant.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’aucun « salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L4131-4 du code du travail indique que «le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
En l’espèce, Madame [V] invoque une surcharge de travail, résultant du manque de personnel affecté à l’agence de [Localité 26] dont elle avait la charge, ainsi que des faits de harcèlement moral.
Le médecin du travail, dans une note du 31 octobre 2018, indique les éléments suivants : « suivie par son médecin traitant depuis mars 2017, troubles anxio-dépressifs avec instauration d’un traitement antidépresseur et anxiolytique. Accentuation de symptômes. Angoisse, tristesse, insomnie. Dès fin août 2017, suivie en pathologie professionnelle et psychiatre conseillé ».
L’enquête administrative réalisée par la [16] mentionne pour sa part :
« Intensité du travail et temps de travail
La charge de travail de chef d’agence sur l’agence de [Localité 26] a été décrite par toutes les personnes entendues comme importante, occasionnant à Madame [V], de ses déclarations, des horaires de travail parfois plus importants qui étaient toutefois récupérés en fin d’année.
Le manque d’effectif récurrent pour la charge de travail qui a conduit Madame [V] à tenir seule l’agence et à se mettre en situation de surcharge récurrente de travail.
Le secteur d’activité a du mal à recruter et à stabiliser les emplois, ce qui génère du turnover.
(…).
Autonomie
Autonomie d’activité ressentie par Madame [V] à force comme de l’isolement du fait de la charge de travail élevée qui l’a coupée à la longue des relations sociales de l’entreprise et du fait d’un manque d’écoute de son responsable direct confinant à de l’indifférence et de l’abandon, notamment depuis qu’elle a commencé à se plaindre de l’altération de son contexte de travail en 2016.
Conflit de valeurs
Madame [V] estime que sa hiérarchie ne considérait pas son travail à la hauteur de son engagement et ce, contradictoirement à la reconnaissance de ces bons résultats (notamment lors du dernier entretien annuel).
La sécurité de la situation de travail
Madame [V] s’est inquiétée de son devenir professionnel après son dernier entretien annuel et lorsqu’elle a été en arrêt de travail, dans l’expectative des avis de la médecine du travail et de son reclassement professionnel.
(…).
Madame [V] est en arrêt de travail en continu depuis le 27 juillet 2017, qu’elle rattache à l’altération de son contexte de travail qui a commencé courant 2016 et s’est amplifié depuis l’agression verbale de ses collègues à son encontre lors d’une réunion qui s’est déroulée le 16 mars 2017, l’obligeant à devoir consulter son médecin traitant le 10 avril 2017.
Madame [V] a refusé d’être arrêtée dans un premier temps mais, en butte aux vindictes injustifiées de ses collègues et en situation de surcharge de travail, elle a craqué et a été arrêtée une première fois du 18 avril au 2 mai 2017, puis ensuite en continu à compter du 27 juillet 2017 ».
L’enquêteur de la [15] a également entendu Monsieur [B], représentant de la SA [24], qui a confirmé que l’agence de [Localité 26] a une charge de travail importante et que, à la suite d’une altercation verbale du 16 mars 2017 déclarée par la demanderesse et de restrictions d’aptitude émises par la médecine du travail, il a mis en œuvre un accompagnement nécessaire pour trouver une autre affectation à Madame [V]. Monsieur [O], successeur de Madame [V] au sein de l’agence de [Localité 26], a confirmé une charge de travail élevée et a précisé que lui-même et ses collègues ne trouvaient pas cette charge intenable. Il a indiqué également que, lors de la réunion du 16 mars 2017, Madame [V] a été prise à partie par un collègue qui lui a reproché un manque de coopération avec les autres agences, et qu’elle ne s’était plainte que de cette réunion et de la fatigue générée par son trajet domicile/travail.
Il est établi par le planning versé aux débats par Madame [V] (pièce n°6) que le nombre de salariés affectés à l’agence de [Localité 26] a substantiellement diminué, passant de 5 personnes en août 2015, avant l’arrivée de Madame [V], à 4 personnes en janvier 2016, à 3 personnes, dont un stagiaire, en septembre 2017, puis de nouveau à cinq personnes en octobre 2017, après le départ de Madame [V].
Cette situation de sous-effectif apparaît avoir créé des tensions dès lors que des responsables d’autres l’agence ont reproché à Madame [V] de faire obstacle à la mise à disposition de ses salariés dans le cadre d’une pratique de mutualisation des effectifs de diverses agences du secteur géographique.
Ainsi, selon l’attestation versée aux débats par la requérante, Monsieur [X] a indiqué : « lors d’une réunion ce 16 mars 2017 à [Localité 25], j’ai été extrêmement surpris de voir [U] [G] s’en prendre à Madame [V] de manière extrêmement agressive ; loin de se contenter d’évoquer des problèmes, il paraissait décidé à régler des comptes. Je trouve particulièrement choquant que cette agression verbale ait pu avoir lieu sans que [S] [A], le responsable présent, n’intervienne.
J’ai par la suite appris que cette intervention avait été prévue au préalable.
Lors de mes différents remplacements dans les agences du secteur, j’ai constaté à de multiples reprises que Madame [V] faisait l’objet d’un dénigrement constant, et ce sans aucun rapport avec la réalité. Par exemple, il était souvent affirmé qu’elle bénéficiait d’un effectif pléthorique à l’agence de [Localité 26] alors qu’une simple consultation du planning prouvait le contraire.
J’ai constaté au fil des mois des effets sur le comportement de Madame [V]. Alors qu’elle était extrêmement motivée et très impliquée dans la gestion et le développement de l’agence, son enthousiasme s’est terni au fur et à mesure des rumeurs et des coupes dans les effectifs. Les derniers mois, elle était particulièrement épuisée et contrainte de prendre des médicaments quotidiennement ».
Cette attestation s’avère conforme en tous points à la version développée par Madame [V] dans le cadre de la présente instance et permet de corroborer l’existence de propos dénigrants et virulents à son égard, notamment lors de la réunion de travail du 16 mars 2017, et qui ont eu pour conséquence le développement du syndrome dépressif de la requérante.
Celle-ci, qui avait déjà mentionné ces difficultés dans un courrier électronique du 21 juillet 2016, a sollicité par courrier électronique à quatre reprises, entre le 2 juillet 2016 et le 8 février 2017, un entretien avec sa hiérarchie puis, ces demandes étant restées sans effet, a écrit un courrier le 18 mars 2017 adressé à Monsieur [M], directeur de secteur, détaillant ses difficultés et mentionnant notamment : « je suis victime d’un certain nombre de faits qui n’ont pas lieu d’être sur le lieu de travail et dans une relation normale de travail (…). Cette situation au lieu de s’améliorer, n’a fait que s’amplifier et s’aggraver et a atteint son paroxysme jeudi 16 mars lors de la Ramm. En effet, j’ai été clairement à titre personnel ainsi que l’ensemble des collaborateurs de l’agence mise en cause, pour les mêmes raisons. La [27] ressemblait plus à un procès de l’agence et de moi-même, avec comme avocat général Monsieur [U] [G] (…). Surprise comme l’a été Monsieur [A] de la violence verbale et de la rancœur des intervenants, obligeant Monsieur [A] à interrompre cette réunion devenue incontrôlable, subjugué lui aussi par l’attitude et la violence des discours exposés j’aurais souhaité une intervention plus ferme et immédiate devant l’assemblée pour contrecarrer ses propos (…). Ces ragots perpétuels sont plus qu’insupportables, j’ai décide comme me l’autorise le droit du travail de porter plainte pour des propos diffamatoires si la situation ne cesse pas immédiatement ! A la limite du harcèlement moral (…). Dans l’intérêt de mon état de santé et de la qualité de mon travail, il est nécessaire que cette situation cesse immédiatement. J’aspire à travailler dans des conditions sereines pour effectuer mon travail au mieux.
Je vous demande d’intervenir afin que cette situation cesse. Je vous demande notamment de procéder à une enquête concernant les faits que je dénonce et de prendre toutes les mesures que vous jugerez utile afin de me protéger des agissements. Je vous remercie de me tenir informée des démarches engagées dans ce sens, dans le cas contraire, voir : chambre sociale de la cour de cassation, arrêt n°15-20916 rendu le 2 novembre 2016 (…) ».
Il résulte ainsi de ce document que Madame [V] avait signalé à son employeur un risque d’atteinte à sa santé qui s’est matérialisé, et l’employeur s’est abstenu par la suite de prendre des mesures pour y faire face. Il convient en particulier de souligner qu’aucune enquête n’a été réalisée par le [13], en dépit des relances effectuées par Madame [V] auprès d’un de ses membres, Madame [L], et des assurances qui avaient pu lui être données.
Ces éléments permettent de retenir la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur instituée par les dispositions de l’article L4131-4 du code du travail et, en tout état de cause, font ressortir que la SA [24] ne pouvait ignorer le risque pesant sur la santé de sa salariée et qu’elle n’a mis en œuvre aucune mesure pour l’en protéger.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [24] sera donc accueillie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital
Selon l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur, peu important que le salarié victime n’en fasse pas expressément la demande.
En application de ces dispositions, Madame [V] s’étant vu conférer un taux d’incapacité permanente partielle de 26 % par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 octobre 2023, il y aura donc lieu d’ordonner la majoration de la rente qui est servie à Madame [V] à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées.
Toutefois, ce taux d’incapacité permanente partielle ayant été initialement fixé à 5 % et ayant donné lieu au versement d’un capital de 1.983,69 €, il s’avère que ce taux est le seul taux opposable a la SA [24], de sorte qu’il y aura lieu de limiter la somme mise à la charge de la SA [24] au titre du capital représentatif de la majoration de rente à 1.983,69 €.
— Sur la demande d’expertise et de provision
Avant dire droit, sur l’ensemble des préjudices invoqués par Madame [V], il conviendra d’ordonner une expertise pour évaluer ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Les frais d’expertise devront être avancés par la [11], sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les lésions et séquelles que Madame [V] présente, qui sont étayées par les pièces de nature médicale qu’elle verse aux débats, justifient qu’il lui soit d’ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 5.000 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions d’une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il y aura lieu dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la SA [24], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Madame [V] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration des indemnités auxquelles il pourra éventuellement prétendre si des séquelles indemnisables sont établies (sous réserve néanmoins de la limitation à 1.983,69 € au titre du capital représentatif de la majoration de rente, comme il a été indiqué ci-dessus).
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il conviendra de condamner la société SA [24] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°21/00994 et 24/00619, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°21/00994 ;
DIT que la société SA [24] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] [V] ;
DIT que la rente servie à Madame [K] [V] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la [16] fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA [24] à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d’expertise, mais LIMITE toutefois la somme mise à la charge de la SA [24] au titre du capital représentatif de la majoration de rente à 1.983,69 € ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [K] [V] ;
DÉSIGNE le :
docteur [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation ;
recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ;établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.200 € la consignation dont la [10] devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) ; [Courriel 28], un virement par chèque demeurant également possible ;
ALLOUE à Madame [V] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA [24] à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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