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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 23/06057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/06057 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR23
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Société SINEQUANON', SARL dont le siège social est sis 31 Rue Normandie Niemen – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Société LA GRANDE SURE, Société civile de construction vente dont le siège social est sis 36 A rue des Vingt toises – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue par Madame Patricia CUELHES, Vice- Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023, référencée sous le n°21-23-001820, rendue à la requête de la SARL SINEQUANON', le juge du Tribunal d’Instance de Grenoble a enjoint à la Société Civile de Construction Vente LA GRANDE SURE de payer à la demanderesse la somme en principal de 8 680 €ur majorée des intérêts au taux contractuel de 6,33% sur la somme de 209,49 €ur.
Cette décision a été signifiée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile le 26 octobre 2023 à la SCCV LA GRANDE SURE, qui a fait opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 après avoir fait l’objet de 10 renvois ordonnés sur demande des parties.
A cette audience, la société SINEQUANON', représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’opposition de la SCCV LA GRANDE SURE est particulièrement mal fondée,
— dire et juger que la société COGEOR SINEQUANON’ est recevable et bien fondée, et y faisant droit :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2023, sauf en ce qu’elle a débouté la société COGEOR SINEQUANON’ de sa demande au titre de :
> 209,45 € au titre des intérêts acquis au taux contractuel de 6,33%
> 51,07 € au titre des frais de requête TTC
> 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et par voie de conséquence,
— condamner la SCCV LA GRANDE SURE à lui verser :
> la somme principale de 8 680 € avec intérêts au taux contractuel de 6,33% annuel sur la somme de 209,49 €ur
> la somme de 72,06 € au titre de la sommation de payer
> la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
> les dépens comprenant les frais de greffe de l’injonction de payer, outre ceux de la présente instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société SINEQUANON’ déclare qu’après avoir accepté un devis de maîtrise d’oeuvre de 15 500 €ur, la société LA GRANDE SURE a contesté ce montant qui a été porté à la somme de 9 000 €ur. Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’obtenir un devis à bas prix sans bénéficier de prestations extrêmement limitées.
La société LA GRANDE SURE, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1231-1 du code civil de :
— juger recevable et bien fondée l’opposition de la société LA GRANDE SURE à l’encontre de
l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 délivrée à son encontre à la demande de la société SINEQUANON',
— débouter la société SINEQUANON’ de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société SINEQUANON’ à lui régler la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BSV – Maître Laure BELLIN.
La société LA GRANDE SURE soutient que la mission confiée à la société SINEQUANON’ n’a pas été réalisée, qu’elle le prouve par les pièces versées au dossier et la mauvaise exécution par la proposition de remise. Elle indique qu’elle a été contrainte d’embaucher un autre maître d’oeuvre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions récapitulatives de la société LA GRANDE SURE du 28 novembre 2024 et aux conclusions récapitulatives de la société SINEQUANON’ du 23 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition de la SCCV LA GRANDE SURE respectant les formes et les délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En application de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même que celui qui s’en prétend libéré.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, c’est au créancier qu’il appartient de démontrer la réalité de sa créance avec des factures fondées dans leur principe et exigibles. Or la société SINEQUANON’ produit des factures impayées qui n’ont aucune valeur probante quant au principe de la créance puisque elle doit prouver que les prestations qu’il s’était engagé à accomplir l’ont été de manière satisfaisante.
Le contrat portait sur la création d’un lotissement de huit villas et la société SINEQUANON’ n’a pas ajusté son offre mais a supprimé les missions d’assistance à la passation des contrats de travaux EXE et DTE, ce qui a entraîné une diminution automatique du prix de la prestation.
La SCCV LA GRANDE SURE verse notamment au soutien de ses prétentions :
— la proposition de mission de maîtrise d’oeuvre de la société SINEQUANON’ du 10 mars 2022
— la proposition de mission de maîtrise d’oeuvre de la société SINEQUANON’ du 3 mai 2022
— la facture n°221209 du 22 décembre 2022 d’un montant de 8 640 €ur
— la notice descriptive du programme élaborée par la société PROMALPA du 27 septembre 2022
— la proposition d’honoraires ARTEC du 16 mars 2023
— le cahier de doléances du 13 mai 2024 de la société ARTEC sur la société SINEQUANON'
— le permis de construire modificatif délivré par le maire au nom de la commune le 26 juin 2023.
Il résulte des pièces produites que le cahier de doléances du 13 mai 2024 de la société ARTEC mentionne le défaut de conseil du client quant à la position altimétrique du projet de villas, l’absence d’enquête de réseau et l’absence de contact avec les différents concessionnaires (prestation préalable à l’élaboration d’un Dossier de Consultation des Entreprises), ce à quoi la société SINEQUANON’ n’a rien contesté se contentant de proposer des remises à titre commercial.
Il y a donc lieu de constater la carence de la société SINEQUANON’ à prouver la réalité de sa créance au motif qu’elle ne verse aucune pièce établissant qu’elle a réalisé sa prestation dans les termes prévus au marché.
La société SINEQUANON’ se trouve un certains nombre d’excuses quant à ses manquements, soit notamment l’absence de transmission par la GRANDE SURE de plan fluide avec les sorties réseaux humides et alimentation réseaux secs, l’absence de documents attestant que ses prestations devaient s’aligner sur le standard d’intervention de la GRANDE SURE.
Elle affirme, sans en rapporter la preuve, avoir respecté ses engagements contractuels avec ses études de voirie et de réseau divers, les études avec l’architecte pour optimiser le coût des travaux et la diffusion de la nouvelle version du dossier de consultation des entreprises de terrassement.
L’opposition de la SCCV LA GRANDE SURE est en conséquence bien fondée au regard des pièces transmises par les parties et la société SINEQUANON’ sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société SINEQUANON’ devra supporter les dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SCCV LA GRANDE SURE la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
Déclare la Société Civile de Construction Vente LA GRANDE SURE recevable et bien fondée en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001820 du 28 septembre 2023 et, statuant à nouveau,
Déboute la SARL SINEQUANON’ de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SARL SINEQUANON’ à payer à la Société Civile de Construction Vente LA GRANDE SURE la somme de DEUX MILLE €UROS (2 000 €uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamne la SARL SINEQUANON’ au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois juillet deux-mille-vingt-cinq et la présente minute a été signée avec la greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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