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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/52015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52015 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EJS
N° : 1
Assignation du :
27 Février 2025
[1]
[1] 2(+1 médiateur) copies
certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ordonnant une médiation judiciaire
rendue le 11 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, la société CABINET GELIS S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS – #A0242
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L], nom d’usage [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [F] [C] épouse [L], nom d’usage [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentés par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS – #C1006
DÉBATS
A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] à Monsieur [D] [L] et à Madame [F] [C] ;
Vu la demande conjointe des parties à l’audience du 27 mars d’ordonner une mesure de médiation entre elles ;
SUR CE,
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons une mesure de médiation ;
Désignons en qualité de médiateur :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél. 06 11 03 06 90
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 euros, qui sera versée par moitié, soit 750 euros par la partie demanderesse et 750 euros par la partie défenderesse directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 15 mai 2025 ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé expertise du
4 septembre 2025 à 9h00.
Fait à [Localité 10] le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL David CHRIQUI
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