Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03163 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQX
Le 26 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier placé Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 février 2026 par le préfet de l’YONNE à l’encontre de Monsieur [V] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [V] [B], notifiée à l’intéressé le 24 février 2026 à 09h30;
Vu l’ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [B] pour une durée de vingt-six et infirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 28 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [B] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mars 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 24 Avril 2026, reçue le 24 avril 2026 à 15h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [V] [B]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 avril 2026;
En présence de [C] [K], interprète en langue ukrainienne, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahra HSINA, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [V] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [B] a été placé au centre de rétention administrative le 24 février 2026 à sa levée d’écrou, après avoir purgé une peine significative de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées prononcée par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025; qu’au regard de la nature des faits en cause, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et du caractère très récent de cette condamnation, il est établi que le comportement de M. [B] constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées;
Attendu que la Préfecture justifie avoir engagé toutes les diligences utiles pour permettre d’organiser l’éloignement de M. [B] dans les meilleurs délais; que la Préfecture justifie d’échanges actifs avec la Direction Générale des Etrangers en France du ministère de l’intérieur afin d’organiser l’éloignement de M. [B] vers l’Ukraine; qu’elle produit en particulier un courrier électronique du 22 avril 2026 dans lequel la DGEF mentionne attendre l’aval de sa direction pour organiser le transfert de M. [B] en lien avec la DNPAF, avec un transit via le territoire polonais;
Qu’au regard des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier et du profil pénal de M. [B], il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [B] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Avril 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Version ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Cycle ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sapiteur ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Examen ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Référé ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Code civil
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Remorquage ·
- Préjudice ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Expertise ·
- Avis du médecin ·
- Travail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Drainage ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.