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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 18 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de Monsieur [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CPMH
ORDONNANCE
N° 25/00131
DU 18 DECEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
Me MANN
Me DESCOUT
Me BELLONI
expert
service expertise
régie
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D]
née le 05 Mars 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [I]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-harmony BELLONI de la SELARL BELLONI, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 DECEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 janvier 2023, M. [R] [I] à vendu à Mme [M] [D] un immeuble à usage d’habitation, rénové par ses soins, sis [Adresse 5]) moyennant la somme de 136 000,00 euros.
Après avoir été confrontée à certains désordres, l’acheteuse a procédé à une déclaration auprès de son assurance protection juridique qui a mis en œuvre une procédure d’expertise amiable dont la réunion s’est tenue le 03 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, Mme [M] [D] a mis en demeure M. [R] [I] de lui payer la somme de 79 476,35 euros afin de couvrir les travaux à engager pour mettre un terme aux désordres relevés par l’expert.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025, M. [R] [I] a contesté toute responsabilité.
Par assignation du 1er août 2025, Mme [M] [D] a assigné M. [R] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’audience s’est tenue le 02 octobre 2025.
Par mention au dossier, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a rouvert les débats afin d’interroger les parties sur l’intervention volontaire de M. [R] [I] à l’audience, l’assignation communiquée au dossier n’ayant été remise qu’à la SA MAAF ASSURANCES.
L’audience de réouverture s’est tenue le 20 novembre 2025.
Mme [M] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise au contradictoire de M. [R] [I] et de la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation ;Dire que les présentes écritures ont pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions des articles 1641, 1643, 1792-1 et suivants et 2224 du code civil ;Condamner in solidum M. [R] [I] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.M. [R] [I], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Constater qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;Dire et juger que l’expert aura pour mission complémentaires les chefs de mission mentionnés par voie de conclusions ;Débouter Mme [M] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [D] aux entiers dépens.La SA MAAF ASSURANCE, représentée par son conseil, formule dans un courrier du 24 septembre 2025 ses protestations et réserves notamment de garantie, quant au bien-fondé de la demande d’expertise sans renonciation à tous moyens de défense au fond.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [M] [D] fait valoir que son bien est affecté de nombreux désordres pour lesquels il est nécessaire d’entreprendre des travaux, alors même qu’elle soutient avoir fait confiance à M. [R] [I] lors de l’achat de la maison, notamment du fait de sa profession de menuisier et des rénovations qu’il a fait dans le bien.
Il ressort notamment du rapport d’expertise du 18 juin 2024, suite à la réunion du 06 juin 2024, que des problèmes d’humidité affectent le bien, notamment au regard d’une absence de système de ventilation passive, d’un défaut de drainage au niveau du mur nord et de l’absence de système de chauffage ; que la paroi non-étanche au rez-de-jardin entraine le pourrissement des bois de support ce qui, à terme, peut « mettre en péril d’autres éléments structurels de la maison » ; que les menuiseries extérieures ne sont pas étanches et ont été mal conçues et mal assemblées ; qu’un défaut de drainage d’eau affecte le mur nord et que de l’eau s’est accumulée dans le soubassement.
Ces désordres, non exhaustifs, ont également été constatés et consignés par un commissaire de justice suivant procès-verbal de constat du 12 mai 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [M] [D] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert.
Mme [M] [D] sera provisoirement condamnée aux dépens.
Eu égard à l’équité et à la position des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [B] [C] – [C] EXPERTISE – [Adresse 3] : 06 11 39 18 59 – Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] [Localité 1] et en faire la description ;Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien et évoqués dans l’assignation, dans le rapport d’expertise du 18 juin 2024 et le procès-verbal de constat du 12 mai 2025 ;Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une absence d’étude, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou toute autre cause, et notamment des vices cachés ;Indiquer si les désordres constatés compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage, ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités étaient apparents au jour de la vente du bien immobilier ;D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Donner son avis, le cas échéant, sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et permettre la remise en état des ouvrages et nécessaire, encore, à assurer la conformité des ouvrages ainsi que leur propriété à destination ;Ordonner, en tant que de besoin, les travaux urgents nécessaires afin de stopper les difficultés liées notamment aux infiltrations affectant les chambres situées au Sud-Ouest de la maison et dans la pièce où se trouve le compteur électrique ;Préciser la durée normale d’exécution d‘un tel ouvrage ;Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ;Chiffrer également les préjudices subis de toutes sortes par Madame [S] [D] ;Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige ;DIT que Mme [M] [D] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme [M] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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