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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXVM
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictore et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant constat amiable du 28 juin 2023, la fille de Madame [T] [V], mineure, a cassé le parebrise du véhicule de Madame [U] [E].
Par courriers recommandés avec avis de réception des 9 octobre 2023 et 27 mars 2024, Madame [U] [E] a mis en demeure Madame [T] [V] de prendre en charge la facture des réparations.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 5 novembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, Madame [U] [E] a fait assigner Madame [T] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [E], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Madame [T] [V] à lui payer les sommes de :726,86 € en réparation de son préjudice matériel ;500 € en réparation de son préjudice moral ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1242 du Code civil, elle fait valoir qu’elle doit réparer les dommages causés par sa fille et son préjudice moral.
Madame [T] [V], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité délictuelle de Madame [T] [V]
L’article 1242 du Code civil dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux.
En l’espèce, il résulte du constat amiable d’accident automobile que Madame [T] [V] reconnait que sa fille est l’auteur du fait dommageable ayant conduit à la casse du parebrise du véhicule de Madame [U] [E].
Si les deux parties précisent que la jeune fille s’est fait pousser, il appartient à Madame [T] [V] de se retourner contre les auteurs en question et cela n’enlève pas sa responsabilité.
Madame [U] [E] justifie d’une facture de réparation à hauteur de 726,86 €.
En conséquence, Madame [T] [V], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, est condamnée à payer à Madame [U] [E] la somme de 726,86 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [U] [E] n’établit pas que Madame [T] [V] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [V] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [V], partie perdante, est condamnée à verser à Madame [U] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Madame [U] [E] la somme de 726,86 €, correspondant au montant des réparations, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à Madame [U] [E] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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