Tribunal Judiciaire de Tarascon, 26 février 2021, n° 20/00482

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarascon, 26 févr. 2021, n° 20/00482
Numéro(s) : 20/00482

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2021 DOSSIER N° : N° RG 20/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZWZ MINUTE N° : 21/54 AFFAIRE : S.A.S. PLF SAINT REMY / S.C.I. PACA IMMO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 26 FEVRIER 2021

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Elodie Emilie PELLETIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.A.S. PLF SAINT REMY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant), Me Nathalie MALDONADO-CARRERE, avocat au barreau de TARASCON (avocat postulant)

DEFENDERESSE

S.C.I. PACA IMMO, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Antoine AUBERT, substitué par Me BRENTI, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉBATS – DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 04 Février 2021, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 FEVRIER 2021

Grosses aux avocats et copies délivrées le 26 Février 2021 à

Référé N° RG 20/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZWZ – Page 1 -


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 17 février 2020, la société par actions simplifiées PLF SAINT REMY a acquis de la société civile immobilière PACA IMMO, un ensemble immobilier situé […] à 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE à usage d’habitation, commercial, professionnel, avec emplacements de stationnement cadastré section […] et section […].

Faisant valoir que la SCI PACA IMMO n’a pas procédé à la demande modificative de permis de construire comme le prévoyait l’acte de vente et ce malgré ses relances, la SAS PLF SAINT REMY, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de céans sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, 1104 et 1221 du code civil, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :

- condamner la SCI PACA IMMO à déposer une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

- se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,

- condamner la SCI PACA IMMO à verser à la SAS PLF SAINT REMY la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- condamner la SCI PACA IMMO à verser à la SAS PLF SAINT REMY la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI PACA IMMO aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit des avocats de la cause.

Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2021.

La société PLF SAINT REMY conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société PACA IMMO. Elle entend faire :

- constater que la demande de la SAS PLF SAINT REMY visant à voir condamner la SCI PACA IMMO à déposer une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait, et ce sous astreinte provisoire de, 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, est désormais privée d’objet,

- constater que seule l’introduction de la présente instance a permis l’obtention des éléments et renseignements afférents,

- condamner en conséquence la SCI PACA IMMO à verser à la SAS PLF SAINT REMY la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SCI PACA IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SCI PACA IMMO aux entiers dépens de la présente instance, distraits au proWt des avocats de la cause.

Elle fait valoir que l’obligation à charge de la SCI PACA IMMO doit s’analyser en une prestation de service qui est visée par les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile de sorte que le juge des référés du tribunal de Tarascon est bien compétent, le lieu de l’exécution de la prestation de service se trouvant dans le ressort de cette juridiction. Elle soutient également qu’en matière de référé, le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée est également compétent. Elle expose en tout état de cause, il ne pourra qu’être constaté que seule

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la présente instance a permis à la société PLF SAINT REMY d’avoir réponse à ses interrogations pourtant posées à plusieurs reprises tant à la SCI PACA IMMO qu’à ses mandataires, sans que la moindre réponse pertinente n’y soit apportée.

La société PACA IMMO soulève in limine litis l’incompétence territoriale de la juridiction tarasconnaise sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile et demande le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon. Elle sollicite à titre subsidiaire de :

- dire et juger que la demande initialement formulée par la société SAS PLF SAINT REMY qui vise à ce que la société PACA IMMO soit condamnée sous astreinte à déposer une demande de permis de construire modificatif à ses frais se heurte à des contestations sérieuses ;

- dire et juger que la demande initialement formulée par la société SAS PLF SAINT REMY qui vise à ce que la société PACA IMMO soit condamnée sous astreinte à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tout recours et de tout retrait se heurte à des contestations sérieuses ;

- dire et juger que la demande en paiement initialement formulée à titre provisionnel par la société SAS PLF SAINT REMY se heurte à des contestations sérieuses ;

- constater que la société PLF SAINT REMY a désormais renoncé à ses demandes et en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle demande que la société SAS PLF SAINT REMY soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 3.600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la société PLF SAINT REMY fonde ses demandes sur des obligations qui ne correspondent ni à la matière réelle immobilière, ni à la livraison d’un bien, ni à la réalisation d’une prestation de service de sorte que l’application des règles dérogatoires prévues par l’article 46 du code de procédure civile est exclue. Elle expose que si la compétence du juge des référés du lieu où demeure le défendeur n’exclut pas celle du juge des référés dans le ressort duquel est né l’incident ou dans le ressort duquel les mesures d’urgence doivent être prises, il n’en demeure pas moins que le lieu d’exécution de la mesure est un critère de compétence territoriale uniquement dans le cadre des mesures d’instructions dites « in futurum », fondées sur l’article 145 du code de procédure civile ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle fait valoir que la demande initiale de la société PLF SAINT REMY se heurte à des contestations sérieuses et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle indique qu’elle n’était pas au courant de l’état d’avancement du dossier relatif au dépôt du permis de construire modificatif.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Référé N° RG 20/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZWZ – Page 3 -


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.

L’article 46 du code de procédure civile prévoit une compétence territoriale optionnelle puisque le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.

En l’espèce, le siège social de la défenderesse est situé Maison de la Boucherie, […] à Toulon, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon.

Le demandeur indique qu’il bénéficie d’une option de compétence puisqu’en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Il soutient ainsi que l’obligation qui était à la charge de la SCI PACA IMMO doit être analysée en une prestation de service.

La SCI PACA IMMO soutient au contraire que les démarches qui devaient être réalisées ne sauraient être analysées comme une prestation de service, le contrat portant sur une vente.

Il ressort de l’acte authentique de vente du 17 février 2020 que le paragraphe consacré aux dispositions relatives à la construction prévoit dans sa partie « accord entre les parties » que dans la mesure où le vendeur n’a pas obtenu un certificat de conformité des travaux relatifs à la construction de l’immeuble à usage d’habitation, la modification de la façade, la réalisation de l’abri bois avec le permis de construire ou la déclaration préalable ou une attestation de la mairie certifiant que la conformité de ces travaux n’a pas été contestée :

« le vendeur s’engage à déposer dans les trente jours des présentes une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait dans les 6 MOIS des présentes. II s’engage par ailleurs

- à régler tous les frais afférents au dépôt de ce permis de construire modificatif,

- à procéder à l’affichage régulier du permis de construire modiWcatif à ses frais dès son obtention et à faire constater par huissier.

Pour le cas de la non obtention d 'un permis de construire modificatif définitif purgé de tous recours et tout retrait et/ou de l’attestation de non contestation à la conformité, le VENDEUR s’engage expressément, à :

- prendre à sa charge exclusive les frais relatifs au dépôt d’un nouveau permis de construire,

- payer les entreprises intervenues pour l’obtention de l’attestation de non contestation à la conformité (travaux divers) ou lié au permis de construire modificatif,

- payer les frais d’architecte pour obtenir la conformité.

Et ce, de sorte que l’acquéreur n’ait aucune somme à régler au sujet de la régularisation de la situation si tel était le cas.

Etant ici précisé que pour le cas où l 'ACQUEREUR subirait une perte de loyers ou devrait reloger des locataires, le VENDEUR prendra en charge lesdits frais intégralement. »

Référé N° RG 20/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZWZ – Page 4 -



S’il n’est pas contesté que l’acte notarié du 17 février 2020 est bien un contrat de vente, il n’en demeure pas moins qu’il comprend une obligation de faire qui consiste pour le vendeur à procéder au dépôt dans les trente jours de l’acte une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait dans les six mois de l’acte et à procéder à l’affichage régulier du permis de construire modiWcatif à ses frais dès son obtention et à faire constater par huissier.

Ces obligations peuvent dès lors s’analyser en une prestation de service à charge du vendeur et au profit de l’acquéreur de sorte que le contrat de vente prévoit outre la vente de l’ensemble immobilier l’exécution d’une prestation de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile. Le litige porté devant le juge des référés de céans a précisément pour objet l’exécution de cette prestation de service.

Les circonstances selon lesquelles l’acte de vente ne comporte pas de prix spécifiquement déterminé pour cette prestation n’est pas de nature à remettre en cause cette qualification.

Dans la mesure où cette obligation devait s’exécuter à Saint-Rémy-de-Provence, sur le ressort du tribunal judiciaire de Tarascon, il y a lieu de considérer que le juge des référés du tribunal de céans est bien territorialement compétent conformément à l’article 46 du code de procédure civile de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société PACA IMMO sera rejetée.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera constaté que les demandes de la SAS PLF SAINT REMY visant à voir condamner la SCI PACA IMMO à déposer une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait, et ce sous astreinte provisoire de, 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et tendant à condamner la SCI PACA IMMO à verser à la SAS PLF SAINT REMY la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ne sont plus soutenues et sont donc désormais privées d’objet.

Le présent litige ne porte que sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société PLF SAINT REMY fait valoir que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par le fait que seule son assignation lui a permis d’obtenir les renseignements sollicités.

Le défendeur expose que la demande de la société PLF SAINT REMY se heurtait à des contestations sérieuses. Il soutient par ailleurs avoir entrepris toutes les diligences nécessaires à la régularisation de la situation en déposant le permis de construire modificatif mais n’a pas pu l’obtenir car les conditions légales n’étaient pas réunies.

Il sera tout d’abord indiqué que dans la mesure où le demandeur ne poursuit pas le bénéfice de son exploit sur ses demandes principales, l’existence ou non de contestations sérieuses qui heurteraient ses demandes initiales ne sera pas examinée.

Il sera par ailleurs relevé que la société PACA IMMO devait déposer une demande de permis de construire modificatif avant le 17 mars 2020 et obtenir ce permis de construire purgé de tout recours avant le 17 août 2020.

Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif a été reçu par la mairie de SAINT-REMY DE PROVENCE le 6 mai 2020 et a été déclarée irrecevable le 28 mai 2020, le permis de construire étant caduc les travaux ayant été interrompus pendant plus d’un an. La société PACA IMMO, par le biais de son architecte, a donc déposé une déclaration préalable de travaux et une demande d’autorisation de travaux permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public le 17 juin 2020 comme la mairie l’y avait

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invitée.

Par arrêté du maire de Saint-Rémy-de Provence notifié le 28 septembre 2020, la SCI PACA IMMO a appris que sa demande d’autorisation de travaux avait fait l’objet d’un rejet dans la mesure où la commission d’arrondissement pour l’accessibilité des personnes handicapées dans les établissements recevant du public avait émis un avis défavorable à cette demande.

La société PACA IMMO produit par ailleurs une attestation de la société DP ARCHITECTURE du 31 décembre 2020 indiquant avoir été missionnée pour obtenir la conformité de l’immeuble, des échanges étant en cours avec les services municipaux.

Ainsi, la société PACA IMMO a bien conduit des démarches pour déposer le permis de construire modificatif bien avant l’assignation de la société PLF SAINT REMY. Si le dépôt initial a été effectué au-delà des trente jours conventionnellement fixés il n’en demeure pas moins que la situation sanitaire a pu ralentir ses démarches et que, par ailleurs, elle s’est heurtée à des difficultés juridiques et conjoncturelles et au délais de traitement des services municipaux.

De son côté, la société PLF SAINT REMY produit deux courriels des 7 et 20 octobre 2020 adressés par son notaire à celui de la société PACA IMMO pour l’interroger sur le dépôt du permis de construire modificatif lequel lui a répondu avoir transmis sa demande à la société PACA IMMO. Le notaire de la société PLF s’est également adressé le 30 octobre 2020 au bureau d’études, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution de la société PACA IMMO et le 2 novembre 2020 à l’architecte précédemment en charge du suivi du dossier du permis de construire modificatif.

Il ressort également des pièces du dossier que le directeur immobilier de la société PACA IMMO, Monsieur X Y, a entretenu des échanges réguliers sur le suivi permis de construire avec Monsieur Z A, qui au terme des courriels échangés était présenté comme associé dans la société PLF SAINT REMY. Cette dernière expose que Monsieur Z A ne dispose d’aucun rôle à jouer dans la société et ne pouvait donc être l’interlocuteur de la société PACA IMMO.

En définitive, il apparaît que la communication entre la société PACA IMMO et la société PLF SAINT REMY n’a pas été effectuée de manière efficiente. En effet, il n’est pas établi que les parties avaient des interlocuteurs parfaitement identifiés pour le suivi du dossier relatif au permis de construire. Cela a pu aboutir à des confusions ou des erreurs de destinataires dans les échanges sur ce sujet. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’à cet égard l’une ou l’autre des sociétés était de mauvaise foi.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’issue du présent litige, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société civile immobilière PACA IMMO ;

CONSTATONS que la demande de la SAS PLF SAINT REMY visant à voir condamner la SCI PACA IMMO à déposer une demande de permis de construire modificatif à ses frais et à obtenir ledit permis de construire modificatif purgé de tous recours et de tout retrait, et ce sous astreinte provisoire de, 500 euros par jour à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, est désormais privée d’objet ;

CONSTATONS que la demande la SAS PLAF SAINT REMY tendant à la condamnation de la la SCI PACA IMMO à verser à la SAS PLF SAINT REMY la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice n’est plus soutenue,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le greffier La Présidente

C.CHERON

Référé N° RG 20/00482 – N° Portalis DBW4-W-B7E-CZWZ – Page 7 -

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