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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL [U]
Aux parties
Grosse à :
— Me Bruno BOUCHOUCHA
— Me Stéphanie COQUERY
Délivrées le : 14/10/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUQ
AFFAIRE : [K] / Société [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Stéphanie COQUERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société [O], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS sous le numéro 351 003 892, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Juin 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 avril 2025, la SARL [O] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [T] [X] à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et pour la somme de 6.411,27 euros, sur le fondement d’une requête en injonction de payer en date de 06 novembre 2024 accompagnée du bordereau de documents justificatifs et de l’ordonnance y afférente revêtue de la formule exécutoire rendue par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 19 novembre 2024 et du certificat de non-opposition en date du 05 février 2025.
Par courrier du même jour, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Madame [T] [X] [K] était de 20.002,17 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 09 avril 2025 à Madame [T] [X].
Par acte du 06 mai 2025, Madame [T] [K] a assigné la SARL [O] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 juillet 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 septembre 2025.
A l’audience, Madame [T] [K], comparante en personne, a maintenu ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance, à savoir :
recevoir Madame [T] [K], en ses demandes et la déclarer bien fondée ;et en conséquence, avant dire droit :
ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon statuant sur l’opposition à l’ordonnance du 19 novembre 2024 certifiée par le Greffe du Tribunal de Tarascon, sous le numéro 21-24-001194, En tout état de cause :
prendre acte de la contestation sur la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2025 entre les mains de LA SOCIETE GENERALE sur le compte dont Madame [T] [K] est titulaire et ordonner la mainlevée de ladite mesure, condamner la société [O] à verser à Madame [T] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société [O] à supporter les entiers dépens.
En réplique, la Société [O], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger que l’opposition exercée par Mme [T] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2024 ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Me [B] [U] le 04 avril 2025 et fait obstacle jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition par le Tribunal judiciaire de TARASCON (n° de rôle 25/00778) au paiement à la société dénommée [O] SARL les sommes rendues indisponibles ;ordonner, en conséquence, le sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer effectuée pour le compte de Mme [T] [K], le 30 avril 2025, dont va connaître le Tribunal judiciaire de TARASCON (n° de rôle 25/00778) ;débouter, dès lors, Mme [T] [K] de ses demandes présentées en tout état de cause tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution contestée et la condamnation de la société dénommée [O] SARL à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;Surseoir à statuer au sujet des dépens et des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025 date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir à une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il est établi que la saisie-attribution litigieuse se fonde sur une ordonnance portant injonction de payer prononcée par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 19 novembre 2024.
Il est de même constant que Madame [K] a formé opposition à l’encontre de l’injonction de payer.
Il convient de souligner que l’opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente.
Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie de l’opposition à injonction de payer, conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur toutes les prétentions des parties dans l’attente de la décision statuant sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Tarascon.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 juin 2026 à 9h00 en salle D.
DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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