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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EU
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [B] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. [12]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [B] [V] a saisi la [9] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 juillet 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 juillet 2022 et lors de sa séance du 13 mai 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 160 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [V] l’a reçue le 17 mai 2024.
M. [B] [V] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [7] le 23 mai 2024.
M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [V] a expliqué qu’il avait dorénavant trois enfants et que sa femme ne travaillait pas. Il perçoit un salaire de 1600 euros en contrat à durée indéterminée et des prestations familiales de 719,92 euros. Il doit régler un loyer de 1300 euros charges comprises, l’électricité de 194 euros tous les deux mois. Il a déposé un dossier pour obtenir un logement social mais est en attente de puis trois années. Il ne peut proposer aucune mensualité de remboursement.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [V]
La contestation de M. [V] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [V] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [B] [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 mai 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 81115,29 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 160 euros avec un taux de 0% sur 84 mois se basant sur des revenus de 2565 euros et des charges de 2405 euros, M. [V] étant âgé de 36 ans avec trois personnes à charge dont sa compagne.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec trois enfants et sa compagne qui ne travaille pas, les forfaits retenus seront ceux applicables à cinq personnes.
La situation de M. [V] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience. S’agissant de son salaire moyen, il est constaté que sur le bulletin de paie du mois de novembre 2024, la somme de 166,32 euros a été retirée pour « absence intempérie », sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024, la somme de 83,16 euros a été retirée pour « absence intempérie » et la somme de 748,42 euros pour « congés sans solde », sur le bulletin de paie du mois de janvier 2025, la somme de 332,64 euros a été retirée pour « congés sans solde » ; le salaire moyen est cependant calculé en retenant la moyenne de ces bulletins de paie hors absences qui n’ont pas lieu d’être. Le salaire moyen est en conséquence de 1763,82 euros. Il perçoit également des prestations familiales de 1218,92 euros composées de l’allocation PAJE, des allocations familiales avec conditions de ressources, de l’allocation logement et de la prime d’activité selon l’attestation de paiement produite du mois de février 2025. Les revenus sont donc de 2982,74 euros. Les charges sont de 1300 euros de loyer + 1501 euros de forfait charges courantes + 284 euros de forfait dépenses d’habitation + 97 euros de forfait chauffage selon la facture [10] produite soit des charges de 3181 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [V] et un moratoire de 12 mois apparaît opportun le temps que M. [V] devienne régulier dans son travail, que l’épouse de M. [V] retrouve une activité professionnelle, que le couple obtienne un logement social.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [V] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [B] [V] ;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 13 mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [V] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant ces 12 mois, M. [B] [V] deviendra régulier dans son travail, que l’épouse de M. [V] retrouvera une activité professionnelle, que le couple obtiendra un logement social ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [V] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [V] sera revue par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE si M. [V] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 14 avril 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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