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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/00446 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ENYY
AFFAIRE : [M] [N] / S.A.R.L. AUTOSPORT SELECTION, S.A.S. KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTOSPORT SELECTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7juillet 2025, délibéré prorogé au 15 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Aurore OPYRCHAL, [C] MICHELET, Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE :
La société à actions simplifiée AUTOSPHERE-PO-GRAND EST, devenue par la suite la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE (ci-après dénommée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE), a vendu à la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION (ci-après dénommée AUTO SPORT SELECTION) un véhicule de type Porsche [Localité 8] turbo S WP1ZZZ9PZ9LA83650, immatriculé [Immatriculation 7].
En août 2018, AUTO SPORT SELECTION a revendu ce véhicule à Monsieur [M] [N] pour un prix total de 27.000 euros.
Par lettre du 22 août 2018, Monsieur [M] [N] a signalé à AUTO SPORT SELECTION avoir constaté la survenance de difficultés en lien avec le moteur du véhicule.
Par lettres avec accusé de réception du 18 février 2019 et du 20 février 2019, Monsieur [M] [N] a fait parvenir à AUTO SPORT SELECTION les résultats des investigations réalisées à son initiative sur le véhicule.
Par courriel du 26 février 2019, AUTO SPORT SELECTION a proposé à Monsieur [M] [N] de reprendre le véhicule.
Par lettre avec accusée de réception du 28 février 2019, Monsieur [M] [N] a rappelé à AUTO SPORT SELECTION les anomalies constatées et l’a informée du coût prévisible de la remise en état du véhicule.
Le 24 juin 2019, le cabinet CREATIV', mandaté par la société anonyme COVEA PROTECTION JURIDIQUE, assureur protection juridique de Monsieur [M] [N] a rendu, à la demande de ce dernier, un rapport d’expertise amiable et contradictoire, indiquant que Monsieur [M] [N] entendait conserver le véhicule et demander une participation au coût de sa remise en état à hauteur de 24.500 euros.
Par lettre du 5 septembre 2019, la société AVIVA ASSURANCES, assureur protection juridique d’AUTO SPORT SELECTION, a proposé le remboursement du prix d’achat du véhicule en échange de sa restitution.
Par lettre du 17 septembre 2019, la société anonyme COVEA PROTECTION JURIDIQUE a indiqué à AUTO SPORT SELECTION que Monsieur [M] [N] s’opposait à la résolution de la vente.
Par acte délivré le 26 février 2020, Monsieur [M] [N] a fait assigner AUTO SPORT SELECTION devant le Président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [Z] [H] pour procéder à l’expertise ordonnée.
Par exploit délivré le 26 octobre 2020, AUTO SPORT SELECTION a fait assigner AUTOSPHERE-PO-GRAND EST, devenue par la suite KARWIN REIMS BY AUTOSPHERE, devant le Président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en référé aux fins de dire que les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2020 lui sont communes et opposables.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS a étendu à KARWIN REIMS BY AUTOSPHERE les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 septembre 2020 et dit que celles déjà réalisées lui sont communes et opposables.
L’expert a remis son rapport le 24 février 2022.
— 2 -
Par acte délivré le 30 décembre 2022, Monsieur [M] [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer une partie du prix de vente du véhicule et à lui rembourser les frais exposés.
Par acte délivré le 15 mars 2023, la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION a fait assigner KARWIN REIMS BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins d’ordonner la jonction des procédures et d’appeler cette dernière en garantie.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2023.
Aux termes de son assignation signifiée le 30 décembre 2022, Monsieur [M] [N] sollicite du Tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à lui verser les sommes suivantes :
— 24.000 euros correspondant à la différence de valeur entre le prix d’achat et la valeur vénale retenue par l’expert judiciaire,
— 30 euros au titre des frais de diagnostic PORSCHE LEVALLOIS,
— 793,18 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 102,62 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 375,36 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la préparation de l’expertise,
— 232,32 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la mise à disposition de l’atelier et d’un technicien pour l’expertise ;
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION au paiement des honoraires de l’expert judiciaire ;
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée OPYRCHAL AVOCAT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réduction du prix de vente du véhicule, il indique, sur le fondement des articles 1112-1 et 1641 du code civil, qu’AUTO SPORT SELECTION, qui a la qualité de vendeur, est tenue à son égard d’une obligation de garantir les vices cachés du véhicule. Il considère que, en tant que professionnel de la vente automobile, étant concessionnaire LOTUS, elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule. Il estime que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à sa destination, principalement en ce que son moteur thermique est dégradé. Il avance que, s’il avait eu connaissance de ces vices, il aurait acquis le véhicule à un moindre prix. Il soutient qu’il ignorait totalement l’ampleur des vices affectant le véhicule, celui-ci étant en bon état apparent, et par conséquent le coût des réparations. Il soutient qu’il n’a fait le choix de conserver le véhicule qu’à condition que le coût des réparations soit intégralement pris en charge par AUTO SPORT SELECTION.
Pour obtenir la condamnation d’AUTO SPORT SELECTION à lui verser plusieurs autres sommes, il considère, toujours sur le fondement des articles 1112-1 et 1641 du code civil, avoir exposé inutilement des frais, à savoir des frais de diagnostic, de préparation pour expertise et de mise à disposition d’un atelier et d’un technicien pour expertise.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Limiter sa condamnation à la somme de 24.000 euros ;
— Débouter Monsieur [M] [N] de toutes ses autres demandes ;
— Dire que la clause de non garantie est inopposable à son encontre ;
— Condamner la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par Monsieur [M] [N] ;
— Condamner la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande de limitation de sa condamnation, elle avance d’une part être de bonne foi, en ce qu’elle n’a pas eu connaissance de l’état du véhicule, l’existence d’un désordre moteur lui ayant été dissimulée par la société KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE auprès de laquelle elle a acquis le véhicule. De plus, elle invoque le fait que le contrôle technique réalisé le 7 août 2018 n’a pas signalé de problématique d’usure excessive des disques, de problématique d’état des vitrages ni de problématique d’usure irrégulière des pneumatiques. Elle considère, d’autre part, que les désordres constitués par l’état des vitrages, des pneumatiques et du GPS sont apparents et ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation.
Aux fins d’écarter sa condamnation à titre de dommages et intérêts liés aux frais annexes, elle estime que la présomption de connaissance des vices du vendeur professionnel est limitée aux seuls désordres, et que, par conséquent, ces frais annexes ne peuvent pas être mis à sa charge.
Pour conclure à l’inexistence de la clause de non-garantie dans le contrat de vente entre KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE et elle, elle considère qu’elle n’est ni explicite, ni précise, à défaut pour elle de définir le champ de l’absence de garantie, la portée de cette absence de garantie, et si cette absence de garantie s’applique aux vices cachés.
Elle estime que cette clause n’est pas valable, en ce qu’ils ne sont pas professionnels de même spécialité, KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE étant un garagiste réparateur de véhicule, contrairement à elle qui est vendeur de véhicule. Elle argue à ce titre qu’elle a dû faire appel à KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE pour procéder à des travaux d’investigation sur le moteur. Elle précise qu’il ne peut pas être considéré qu’elle fait partie du même groupe que la société AUTOSPORT GARAGE, à défaut d’établir qu’elle serait le seul client de cette société ou la permutabilité du personnel.
Elle considère que cette clause lui est inopposable en raison de la fraude commise par KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE. Elle affirme que cette dernière a assuré l’entretien du véhicule à compter du 18 octobre 2012, période durant laquelle KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE a été informée d’une consommation importante d’huile et a procédé à une opération moteur importante, avant de le revendre et enfin de réaliser un contrôle sur sa demande de diagnostic.
Dans le but d’obtenir la condamnation de KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE à la garantir de ses condamnations au titre de la garantie des vices cachés qu’il lui incombe en qualité de vendeur, elle fait valoir qu’elle a acquis le véhicule auprès de cette dernière et que, très peu de temps après sa livraison, elle a constaté des à-coups à l’accélération. Elle soutient qu’elle lui a certifié, après que la boite de vitesse et le pont arrière aient été remplacés par le Centre Porsche de [Localité 9], que le véhicule ne posait plus de difficulté.
Dans le but d’obtenir la condamnation de KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE à la garantir de ses condamnations au titre de son obligation de résultat en sa qualité de réparateur, elle invoque, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le fait qu’après avoir constaté des à-coups du véhicule à l’accélération, elle avait déposé le véhicule chez KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE pour procéder à un diagnostic complet, qui avait abouti au remplacement du pont arrière. Elle affirme que KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE lui avait alors certifié que le véhicule ne posait plus de difficultés. Elle considère que les désordres survenus par la suite permettent un manquement à son obligation de résultat en tant que réparateur.
Elle ajoute que KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE avait procédé à une opération moteur importante à la suite d’une plainte du précédent propriétaire, Monsieur [T] [U]. En ce que cette opération n’aurait pas mis fin au désordre, elle fait valoir que KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE a failli à l’obligation de résultat dont elle était tenue à l’encontre de Monsieur [T] [U]. Elle précise que les droits de Monsieur [T] [U] lui ont été transféré par la chaine de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE sollicite du Tribunal de céans de :
— Débouter Monsieur [M] [N] et la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée RAFFIN ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
Pour qu’AUTO SPORT SELECTION soit déboutée de ses demandes, il considère, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que cette dernière ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle aurait certifié que le véhicule ne posait plus de difficulté et dénature le rapport d’expertise. A ce titre, elle soutient que le rapport n’établit pas qu’un examen endoscopique a été réalisé, à défaut pour AUTO SPORT SELECTION d’avoir communiqué les prises de vues relatives à cet examen. Elle ajoute que le rapport ne retient en rien sa responsabilité, se contentant d’indiquer que les interrogations de AUTO SPORT SELECTION sont légitimes et que l’hypothèse émise par cette dernière est recevable. Elle soutient que, eu égard au fait que AUTO SPORT SELECTION est intervenue le 29 juin 2018 sur le véhicule, soit deux mois avant sa vente, soit il n’existait pas de vice caché à cette date, soit AUTO SPORT SELECTION avait connaissance de l’existence d’un vice caché.
Elle soutient également, sur le fondement de l’article 1643 du code civil, que la vente intervenue avec AUTO SPORT SELECTION est une vente entre professionnels de même spécialité. A ce titre, elle précise qu’AUTO SPORT SELECTION réalise l’entretien et des réparations de véhicule. Elle ajoute que deux interventions mécaniques ont été exécutées, avec des factures au nom d’AUTOSPORT MECANIQUE et d’AUTOSPORT SELECTION / MECANIQUE. Elle estime que ces sociétés, en ce qu’elles ont un dirigeant en commun, un nom très similaire, une adresse d’établissement identique et un cachet commun, font partie du même groupe.
Elle considère que le contrat de vente comprend une clause de non garantie valable, totale et opposable à AUTO SPORT SELECTION. Elle précise qu’AUTO SPORT SELECTION ne rapporte pas la preuve de son utilisation de moyens déloyaux, l’expert judiciaire ne retenant aucun grief à son encontre.
Pour écarter sa responsabilité au titre de son obligation de résultat en sa qualité de réparateur, elle considère que la situation d’AUTO SPORT SELECTION, qui est un vendeur professionnel doté des compétences nécessaires pour déterminer si un véhicule peut être vendu, ne saurait être assimilée à celle de l’ancien propriétaire, Monsieur [U], qui est un particulier. Elle affirme qu’AUTO SPORT SELECTION a commis une faute en attestant de travaux sans procéder à la moindre vérification.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025, lequel délibéré a été prorogé au 15 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de réduction du prix de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule est affecté par des vices. En effet, les différents diagnostics versés aux débats dont Monsieur [M] [N] a été à l’initiative permettent tous de constater l’existence de défauts, ce qu’AUTO SPORT SELECTION ne tente pas de contredire dans ses multiples courriers.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [Z] [H] en date 24 février 2022 que les désordres affectant le véhicule litigieux sont les suivants : une usure excessive des disques de frein, la présence de film opacifiant sur les vitres latérales avant, une usure irrégulière des pneumatiques, une corrosion superficielle sur le berceau arrière, un non-fonctionnement du système de navigation et une altération des cylindres du moteur thermique.
Si le rapport ne se prononce pas explicitement sur le caractère antérieur à la vente des vices consistant dans l’usure des pneumatiques, la corrosion et le non-fonctionnement du système de navigation, il établit en revanche l’antériorité à la vente des autres défauts. Pour autant, il ressort de la nature même du désordre résidant dans la corrosion, résultant par définition d’un vieillissement temporel, que celui-ci est nécessairement antérieur à l’acquisition récente du véhicule.
Toutefois, l’expert relève que le film opacifiant, l’usure des pneumatiques et le non-fonctionnement du système de navigation étaient décelable par Monsieur [M] [B] au moment de l’acquisition du véhicule, contrairement aux autres vices, non apparents.
Le rapport conclut que la dégradation du moteur thermique rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que ne constituent pas des vices couverts par la garantie des vices cachés, le film opacifiant, l’usure des pneumatiques et le non-fonctionnement du système de navigation, en ce qu’il n’est pas établi qu’ils étaient antérieurs à la vente et en ce qu’ils étaient, dans tous les cas, apparents.
En revanche, l’usure excessive des disques de frein, l’altération des cylindres du moteur thermique et la corrosion superficielle sur le berceau arrière constituent des vices cachés, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, au titre desquels la garantie des vices cachés est due par le vendeur.
Au demeurant, il est indifférent que AUTO SPORT SELECTION ait eu ou non connaissance de l’existence de ces vices au moment de la vente du véhicule à Monsieur [M] [N].
En l’espèce, Monsieur [M] [N], qui a émis de manière constante à travers ses multiples courriers la volonté de conserver le véhicule en échange d’une participation d’AUTO SPORT SELECTION aux frais de sa remise en état, a opté pour l’action estimatoire.
Conformément à la facture versée aux débats, il a acquis le véhicule pour un prix de 27.000 euros. Or, il ressort du rapport d’expertise que la valeur vénale du véhicule s’élève en réalité à 3.000 euros. Il convient dès lors de réduire le prix d’acquisition à hauteur de 24 000 euros.
Par conséquent, AUTO SPORT SELECTION sera condamnée à verser la somme de 24.000 euros à Monsieur [M] [N] au titre de sa garantie des vices cachés.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des frais annexes
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. A acquis la qualité de vendeur professionnel la personne qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion dont elle tire profit.
En l’espèce, si la spécialité exacte d’AUTO SPORT SELECTION est discutée, il n’est en revanche en aucun cas contesté qu’elle a vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, elle se décrit elle-même dans ses conclusions comme vendeur de véhicule et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés avec comme activité exercée celle d’ achat, vente d’objets à moteur ou sans moteur aussi bien en France qu’à l’étranger ".
Dès lors, AUTO SPORT SELECTION est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices cachés. Les moyens invoqués par AUTO SPORT SELECTION selon lesquels ni le contrôle technique ni le prétendu passage à l’endoscope effectués avant la vente du véhicule à Monsieur [M] [N] n’ont signalé l’existence de vice sont inopérants, eu égard au caractère irréfragable de la présomption.
AUTO SPORT SELECTION sera par conséquent tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [M] [N], à savoir, eu égard aux multiples factures versées aux débats, les frais qu’il a été contraint d’exposer pour procéder aux multiples diagnostics ainsi qu’à l’expertise réalisés sur le véhicule.
Ainsi, AUTO SPORT SELECTION sera condamnée à verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :
— 30 euros au titre des frais de diagnostic PORSCHE LEVALLOIS,
— 793,18 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 102,62 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 375,36 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la préparation de l’expertise,
— 232,32 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la mise à disposition de l’atelier et d’un technicien pour l’expertise.
III. Sur la demande en garantie
a) Sur la clause de non-garantie
En vertu de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La clause de non-garantie, qui ne doit pas être ambiguë, doit révéler clairement son objet et son étendue. A ce titre, la stipulation suivant laquelle un transporteur vend un camion d’occasion « dans l’état où il se trouve » n’implique pas la non-garantie, par le vendeur, des vices cachés.
Tenu de connaître les vices, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés. Toutefois, en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée dans l’acte.
En l’espèce, la facture n°416235 en date du 2 novembre 2017 adressée par la [Adresse 10] [Localité 9], devenue la société à actions simplifiée AUTOSPHERE-PO-GRAND EST, devenue la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE, à AUTO SPORT SELECTION porte la mention « véhicule sans garantie ».
Or, cette mention n’est pas suivie de précisions quant à son objet. Aucun autre élément versé aux débats ne permet d’établir quel est son champ d’application et notamment si elle concerne les éventuels vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Dès lors, à défaut pour cette mention d’être suffisamment claire et précise, elle ne saurait être considérée comme une clause de non-garantie des vices cachés et AUTO SPORT SELECTION n’a pas pu consentir à ce que KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE ne soit pas tenue d’une telle garantie.
b) Sur la garantie des vices cachés
Si l’action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Le vendeur intermédiaire dispose d’une action récursoire contre le premier vendeur qui est fondée sur le contrat de vente conclu entre eux.
Dans le cas de ventes successives, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
Toutefois, le vendeur, sous-acquéreur, pour agir contre son propre vendeur, ne doit pas avoir eu connaissance des vices avant le contrat. Le vendeur intermédiaire qui a décelé le vice après la livraison ne peut se faire garantir par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant le produit en connaissance de cause.
Le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaitre les vices de la chose vendue.
Si AUTO SPORT SELECTION avance ne pas être un réparateur de véhicule mais seulement un vendeur de véhicule, il ressort de la page d’accueil de son site internet qu’elle réalise « l’entretien et les réparations de véhicules haut de gamme » et assure " toutes sortes de prestations d’entretien et de réparations mécaniques : carrosserie, pare-brise, diagnostic électronique, distribution, amortisseurs, embrayage, géométrie, échappement, freinage, climatisation, pneumatiques, reprogrammation… ". Au demeurant, le seul fait qu’elle ait demandé à KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE de procéder à des travaux d’investigation sur le moteur ne permet pas d’établir qu’elle n’avait pas les compétences requises pour déceler l’existence d’un vice.
Dès lors, en tant que vendeur professionnel ayant pour spécialité non seulement la vente de véhicule mais aussi la réparation de véhicule, AUTO SPORT SELECTION est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Ainsi, AUTO SPORT SELECTION a commis une faute en revendant le véhicule à Monsieur [M] [N] alors qu’elle le savait nécessairement vicié. Par conséquent, elle ne saurait exercer une action récursoire pour se faire garantir des conséquences de cette faute par KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE.
Eu égard à ce qui précède, la demande de garantie formulée par AUTO SPORT SELECTION au titre de l’action récursoire en garantie des vices cachés sera rejetée.
c) Sur l’obligation de résultat du réparateur
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’une chose ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce, nonobstant l’action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne la chose en tant qu’accessoire.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Mais, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Le seul fait que le client soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d’éviter ces désagréments ne suffit pas à caractériser la responsabilité contractuelle du garagiste pour violation de son obligation de résultat, qui suppose de démontrer que la défectuosité préexistait à l’intervention du garagiste, et était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce. Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’il existe une chaine de contrats de vente, Monsieur [M] [N] ayant acquis le véhicule auprès de AUTO SPORT SELECTION, ayant quant à elle acquis le véhicule auprès de [Adresse 10], devenue AUTOSPHERE-PO-GRAND EST, devenue KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE, ayant elle-même acquis le véhicule auprès de Monsieur [T] [U].
Il ressort de la reconstitution de l’historique des évènements reproduit dans le rapport d’expertise que le véhicule litigieux a fait l’objet :
— D’un contrôle de sa consommation d’huile le 19 novembre 2014,
— D’un entretien en raison du fait que le " client remet[tait] de l’huile très souvent " et qu’il existait une fuite d’huile moteur à déterminer le 29 novembre 2016,
— De multiples prestations dont notamment le remplacement de joints échangeurs d’huile et de jauge à huile le 20 avril 2017.
Ces opérations ont été effectuées par KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE alors que le véhicule appartenait à Monsieur [T] [U].
Bien que le rapport considère que l’hypothèse émise par AUTO SPORT SELECTION selon laquelle les désordres internes au moteur seraient en lien avec cette consommation excessive d’huile est techniquement recevable, notamment eu égard au résultat de l’analyse l’échantillon de lubrifiant qui conforte l’antériorité des dommages à la dernière vidange moteur en date du 29 juin 2018, il ne se prononce toutefois pas en faveur d’un lien de causalité certain.
Dès lors, AUTO SPORT SELECTION ne démontre pas que le dommage subi par le véhicule litigieux trouve son origine dans l’élément sur lequel KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE devait alors intervenir, à savoir la problématique de consommation excessive d’huile.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’ordre de réparation du 4 janvier 2018 mentionne un contrôle final avec essai routier, effectué par KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE le 5 janvier 2018. D’autres travaux sont également décrits, dont notamment un contrôle de perte de cylindre. Par ailleurs, la facturation en date du 29 juin 2018 porte sur des travaux incluant notamment plusieurs essais routiers et un passage à l’endoscope pour vérifications des cylindres.
Dès lors, KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE s’était notamment vue confier la mission de vérifier le bon état des cylindres.
Il ressort du rapport d’expertise que l’altération des cylindres du moteur thermique a pour " origine présumée un défaut de lubrification et/ou de refroidissement du moteur qui est antérieur à l’acquisition par Monsieur [M] [N] « . Le rapport considère qu’il est » permis de supposer que des rayures étaient déjà visibles dans les cylindres lors de cette vérification ", les prises de vue relatives à l’examen endoscopique n’étant toutefois pas versées aux débats.
Dès lors, l’expertise ne permettant pas d’établir de manière certaine que les désordres affectant les cylindres existaient au jour de l’intervention de KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE, à défaut pour AUTO SPORT SELECTION de produire les résultats de l’endoscope, il ne saurait être reproché à KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE d’avoir manqué à son obligation de résultat.
Ainsi, la demande de garantie formulée par AUTO SPORT SELECTION au titre de l’obligation de résultat incombant à KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE en sa qualité de réparateur sera rejetée.
VI . Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner AUTO SPORT SELECTION, partie succombant à la présente instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, qui seront recouvrés directement par la société d’exercice libéral par actions simplifiée OPYRCHAL AVOCAT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée RAFFIN ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner AUTO SPORT SELECTION à verser à Monsieur [M] [N] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE une somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
AUTO SPORT SELECTION sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
En ce que l’exécution immédiate du jugement n’aurait pas des conséquences irréversibles et ne provoquerait pas un dommage irrémédiable, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à verser à Monsieur [M] [N] la somme de 24.000 euros en réduction du prix de vente du véhicule de type Porsche [Localité 8] turbo S WP1ZZZ9PZ9LA83650, immatriculé AC 805 ZC ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts :
— 30 euros au titre des frais de diagnostic PORSCHE LEVALLOIS,
— 793,18 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 102,62 euros au titre des frais de diagnostic RG AUTO MOTO,
— 375,36 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la préparation de l’expertise,
— 232,32 euros au titre des frais RG AUTO MOTO pour la mise à disposition de l’atelier et d’un technicien pour l’expertise.
REJETTE la demande de garantie formulée par la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à l’encontre de la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE au titre de l’action récursoire en garantie des vices cachés ;
REJETTE la demande de garantie formulée par la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à l’encontre de la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE au titre de son obligation de résultat en qualité de réparateur ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise, qui seront recouvrés directement par la société d’exercice libéral par actions simplifiée OPYRCHAL AVOCAT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée RAFFIN ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION à payer à la société à actions simplifiée KARWIN [Localité 9] BY AUTOSPHERE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée AUTO SPORT SELECTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 15 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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