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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01009 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USEQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01009 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USEQ
MINUTE N° 25/1505 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat [H] [F] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yacine CHERGUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
L'[4], sise [Adresse 2]
représentée par M. [O] [W], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [M] [Y], assesseure du collège salarié
Mme [G] [R], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société [3] a fait l’objet d’un contrôle par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») portant sur la période du 1er mars au 30 juin 2022.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a émis une lettre d’observations datée du 5 décembre 2022 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour minoration des heures de travail et dissimulation d’emploi salarié pour un montant total de 34 954 de cotisations et 13 982 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Le 31 mars 2023, l’URSSAF a notifié à la société [3] une mise en demeure datée du 29 mars 2023 d’avoir à payer la somme totale de 50 823 euros correspondant à 34 954 euros de cotisations, 13 982 euros de majorations de redressement et 1 887 euros de majorations de retard provisoires.
Le 25 mai 2023, la société [3] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête du 13 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 18 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2025.
La société [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement opéré et de condamner l’URSSAF aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours et de condamner celle-ci, à titre reconventionnel, au paiement de la somme totale de 50 823 euros au titre du redressement opéré.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [3] soulève deux moyens au soutien de son recours : elle fait valoir à titre principal que la mise en demeure du 29 mars 2023 est nulle car elle n’a jamais été destinataire d’une lettre d’observations préalable. Elle soutient à titre subsidiaire que le redressement opéré n’est pas fondé et doit être annulé.
Sur la demande principale tendant à l’annulation de la mise en demeure pour absence de lettre d’observations préalable
La société [3] soutient qu’elle n’a jamais été rendue destinataire d’une lettre d’observations, l’empêchant de faire valoir ses observations sur le redressement envisagé en violation du principe du contradictoire. Elle relève que le bordereau de recommandé produit par l’URSSAF ne comporte aucune signature et ne précise aucune date de présentation ou de distribution, de sorte que le délai de trente jours consacrant la période contradictoire n’a jamais commencé à courir. Elle en déduit que la mise en demeure adressée avant l’expiration de ce délai est nulle.
L’URSSAF répond qu’elle a bien adressé au siège de la société une lettre d’observations datée du 5 décembre 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle soutient que l’accusé de réception qu’elle produit suffit à justifier cet envoi, peu important qu’il ne comporte aucune date ni signature de la société. Elle estime qu’elle ne peut être tributaire d’une telle omission qui relève des services postaux. Elle précise enfin que la mise en demeure a été émise le 29 mars 2023, soit près de quatre mois après la lettre d’observations, de sorte que le délai de trente jours a été largement respecté.
Aux termes de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci […].
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix ».
L’article R. 243-59-9 du même code précise que les formalités prévues notamment à l’article R. 243-59 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
La preuve de l’envoi de la lettre d’observations étant une formalité substantielle permettant d’assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, elle incombe à l’organisme ayant pratiqué le contrôle (Soc, 7 mai 1991, n° 88-16.344).
La mise en demeure, qui constitue la décision de redressement (civile 2ème, 14 février 2019, n° 17-27.759) ne peut être adressée par l’organisme de recouvrement au cotisant en l’absence de réponse de ce dernier qu’une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d’observations notifiée aux termes des opérations de contrôle en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale (civile 2ème, 4 mai 2017, n° 16-15.861).
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la société [3] une lettre d’observations datée du 5 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 2C 147 720 5073 6 qui est bien le n° de recommandé figurant en en-tête de la lettre d’observations litigieuse. L’accusé de réception produit comporte également les mêmes références (« coralie fraillo n° 903 406 098 ») que celles mentionnées sur l’en-tête de la lettre d’observations, ainsi que l’adresse du siège social de la société qui n’est pas contesté.
Force est cependant de constater qu’aucune date d’avis ni de distribution n’est reportée sur l’accusé de réception produit, qui ne comporte pas non plus la signature du destinataire ou de son mandataire.
Ce faisant, l’URSSAF échoue à démontrer la réception à date certaine de la lettre d’observations et par voie de conséquence l’engagement de la période contradictoire de trente jours.
Dès lors, la mise en demeure notifiée le 31 mars 2023, alors que la période contradictoire n’était pas engagée, doit être annulée.
Il convient donc pour ce seul motif d’annuler le redressement entrepris sans qu’il soit nécessaire d’en examiner le bien-fondé, et de débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
— Annule la mise en demeure du 29 mars 2023 ;
— Annule le redressement opéré par l’URSSAF ;
— Déboute l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— Condamne l’URSSAF à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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