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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC MARCY COSY, S.A. AXA FRANCE IARD, EURL BFTP, SNC ESPRIT COSY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01647 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV6J
AFFAIRE : [A] [H], [R] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL BFTP, SNC ESPRIT COSY, SNC MARCY COSY, EURL BFTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [M]
née le 29 Juin 1988 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL BFTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SNC ESPRIT COSY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SNC MARCY COSY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EURL BFTP,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
ayant pour avocat Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [L] [U] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44, Expédition
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658,
Expédition
Maître [D] [P] – 1478, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er avril 2022, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] ont acquis de la SNC MARCY COSY une maison d’habitation avec dépendance, sise [Adresse 8] à [Localité 18], parcelles cadastrées section [Cadastre 14], n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que les 1/12 indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14], n° [Cadastre 13].
Le 17 novembre 2022, la SARL BOULE DE SUIE RAMONAGE a indiqué aux acquéreurs que le conduit d’évacuation des fumées, l’arrivée d’air, la souche de l’insert de la maison n’étaient pas conformes, et a précisé que la distance de sécurité entre le conduit et des éléments en bois n’était pas respectée, de sorte que l’installation était dangereuse.
Par courriel en date du 14 mars 2024, la société ATRIER AURHALPIN a confirmé l’existence de non-conformités de l’insert, souligné un défaut d’étanchéité de la sortie du conduit en toiture, ainsi que la présence de poutres et d’un chevêtre en bois a proximité du conduit.
Par ailleurs, des travaux ont eu lieu sur les parcelles voisines, cadastrées section AB, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont la SNC MARCY COSY était restée propriétaire, conduisant à l’arrachage d’une haie plantée sur le fonds de Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M].
Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] ont également imputé des désordres de leur bien à la réalisation de ces travaux et fait diligenter une expertise amiable par la SAS OPUS OPC, en présence de Maître [I] [G], commissaire de justice, qui a dressé procès-verbal de constat des opérations de la réunion du 27 septembre 2023.
La SNC MARCY COSY a contesté toute responsabilité dans la survenance des désordres et au sujet du conduit d’évacuation des fumées de l’insert de la maison de Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 août 2024, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] ont fait assigner en référé
la SNC ESPRIT COSY ;
la SNC MARCY COSY ;
l’EURL BFTP ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL BFTP ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et d’expertise in futurum.
A l’audience du 19 novembre 2024, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner la SNC MARCY COSY à leur payer la somme provisionnelle de 7 590,00 euros, à valoir sur les travaux de reprise de l’insert et de son conduit ;
condamner la SNC ESPRIT COSY, la SNC MARCY COSY et l’EURL BFTP à leur payer la somme provisionnelle de 10 647,17 euros à valoir sur la remise en état des extérieures ; alternativement, condamner les mêmes parties à leur payer la somme de 8 368,01 euros au titre de la remise en état des extérieurs et leur enjoindre de replanter une haie à l’identique, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner la communication par la SNC ESPRIT COSY et la SNC MARCY COSY de leurs attestations d’assurance, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner la SNC ESPRIT COSY, la SNC MARCY COSY et l’EURL BFTP à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anthony PINTO.
La SNC ESPRIT COSY et la SNC MARCY COSY, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous leurs protestations et réserves ;
rejeter les demandes provisionnelles ;
juger que les dépens seront supportés par Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M].
L’EURL BFTP, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Sur la demande relative à l’insert
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1645 du code civil ajoute : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
I l appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] font valoir que les non-conformités et désordres affectant l’insert et son conduit existaient à la date de la vente, leur étaient inconnus et rendraient leur maison impropre à son usage d’habitation. Ils ajoutent que l’insert constitue, avec une chaudière au fioul, le chauffage de leur maison, qu’en cas de panne de la chaudière au fioul, elle ne pourra être remplacée à l’identique et qu’ils n’auraient pas acquis le bien, ou en auraient donné un prix moindre, s’ils avaient connus ces vices.
Pour contester la demande, la SNC MARCY COSY fait tout d’abord valoir que l’acte de vente ne mentionnerait pas la présence d’une cheminée ou d’un poêle, que l’équipement critiquée serait un « grill de cuisine d’été », et que par conséquent aucune garantie ne serait due.
Cependant, la désignation de cet équipement dans l’acte de vente importe peu, dès lors que les pièces produites permettent de constater qu’il s’agit d’une cheminée à foyer fermée, c’est à dire un insert, et qu’il n’est pas contesté qu’il se trouve dans l’état dans lequel il a été vendu.
Ensuite, il est inopérant d’affirmer, comme elle s’y emploie, que sa prise en compte comme mode de chauffage dans le diagnostic de performance énergétique relèverait d’une erreur imputable au diagnostiqueur, ne pouvant lui être reprochée, alors que la SNC MARCY COSY est un professionnel de l’immobilier, que ledit diagnostic a été annexé à l’acte de vente et qu’il ressort des pièces produites par les Demandeurs que le conduit de cet insert est affecté de vices, interdisant de l’utiliser au risque de causer un incendie.
Pour autant, c’est à bon droit que la SNC MARCY COSY souligne que Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, du fait que les vices critiqués rendraient la maison impropre à sa destination d’habitation, ou en diminuent tellement l’usage qu’ils ne l’auraient pas acquise, ou à un prix moindre, alors qu’elle est équipée d’une chaudière au fioul et que la véranda où est située l’insert dispose également de radiateurs.
A ce titre, il est indifférent que la chaudière au fioul existante ne puisse, en cas de panne, être remplacée par un modèle identique, en raison d’une norme entrée en vigueur après la date de la vente, alors que la localisation de l’insert ne lui permet manifestement pas de contribuer au chauffage la maison au delà de la véranda.
Dès lors, les acquéreurs ne démontrent pas l’existence de l’obligation indemnitaire dont ils se prévalent à l’encontre de la venderesse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande relative à la haie et à la remise en état du terrain
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
I l appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] font valoir que :
une haie, plantée à proximité de la limite séparative de leur parcelle et de l’une de celles contiguës, dont ils s’abstiennent de donner les références cadastrales, a été arrachée à l’occasion des travaux de construction entrepris sur cette dernière ;
d’autres désordres ont été causés par ces travaux et ceux réalisés sur la troisième parcelle issue de la division cadastrale de la parcelle initialement cadastrée section AB, n° [Cadastre 12], au niveau d’un dallage en pavés auto-bloquants, sur une pelouse, etc.
Or, non seulement les Demandeurs ne sont pas en mesure d’indiquer qui, de la SNC ESPRIT COSY ou de la SNC MARCY COSY, serait l’auteur des fautes alléguées ou le propriétaire du fonds sur lesquels ont été entrepris les travaux à l’origine des désordres, mais ils ne justifient pas non plus, au delà d’un devis de la SAS DE [Localité 19] PAYSAGE, du coût de remise en état de leur terrain.
En outre, ce devis comprend des prestations qui apparaissent relever davantage d’une rénovation des extérieurs que d’une remise en état (pose d’une clôture grillagée sur 15 ml, gravillonnage d’une zone de parking sur 50 m², etc.).
Il s’ensuit que seule la responsabilité de l’EURL BFTP n’est pas contestée en son principe, pour une partie des dommages, mais que la nature et le montant des travaux de réparation imputables à son intervention sur le fonds de Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] ne sont pas justifiés.
Il s’ensuit que ni le principe de la responsabilité de la SNC ESPRIT COSY et de la SNC MARCY COSY, ni l’étendu de l’éventuelle obligation indemnitaire des défenderesses, ne sont établis.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbal de constat du 27 septembre 2023 et la main courante du 19 février 2024, les photographies produites et les échanges entre les parties, ainsi que le rapport de ramonage et le courriel la société ATRIER AURHALPIN, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SNC ESPRIT COSY, la SNC MARCY COSY et l’EURL BFTP dans leur survenance.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux de reprise de l’insert et de son conduit ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre des travaux de remise en état de la haie et du terrain ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 18], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres et vices allégués par Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des vices de l’insert et de son conduit éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 1er avril 2022 ;
rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres et vices constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres et vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres et vices constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [H] et Madame [R] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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