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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00098 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HTUC
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] travaille pour le compte de la société [7] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur de cheminée et d’insert.
La [5] a reçu une déclaration établie par l’employeur le 2 juin 2023 relative à un accident de travail qui serait survenu à M. [C] le 23 mai 2023, portant les mentions suivantes :
Date de l’accident : 23 05 2023
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel du salarié
Circonstances de l’accident : non précisées
Siège des lésions : épaule droite
Accident connu le : 26 mai 2023 par les préposés de l’employeur
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2023 par le docteur [Y] fait état d’une « douleur épaule droite ».
Des soins et un arrêt de travail ont été prescrits au titre de l’accident de travail jusqu’au 5 juillet 2023.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par les services administratifs de la caisse, l’employeur a fait part de réserves portant sur la matérialité du fait accidentel ayant indiqué que M. [K] était en sa présence durant les travaux décrits, qu’il ne s’est pas plaint de douleur ou de pénibilité les 23 et 24 et qu’il a pris connaissance de sa déclaration d’accident de travail et des circonstances décrites qu’à réception de son arrêt le 25.
La [3] a notifié à M. [K] le 4 septembre 2023, le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [K] a saisi le 20 octobre 2023 la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable dans sa séance du 30 janvier 2024 a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par le greffe le 28 février 2024, M. [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 6 février 2024, M. [K] a maintenu son recours sollicitant la prise en charge de l’accident survenu le 23 mai 2023 au titre de la législation professionnelle et subsidiairement au vu de la carence de l’enquête administrative d’ordonner la communication par la société [7] du devis et de la facture relative au chantier sur lequel il a travaillé le 23 mai 2023 et entendre au visa de l’article 205 le maître de l’ouvrage du chantier litigieux afin qu’il vienne attester de ce qu’une poutrelle métallique de type IPN a dû être déplacé pendant le chantier.
Il fait valoir qu’il a exactement indiqué dans sa déclaration qu’il a porté une charge lourde et avoir commencé à ressentir des douleurs à l’épaule le mardi et le mercredi et avoir pris rendez-vous avec son médecin le jeudi la douleur devenant insupportable.
Il relève qu’il est courant qu’une douleur musculaire n’apparaisse pas immédiatement pouvant devenir plus virulente après quelques heures ou jours. Il souligne que la caisse s’est contentée des déclarations de l’employeur ne vérifiant pas s’il rentrait dans le poste de travail de M. [K] de déplacer une charge lourde sans matériel adapté ni même de vérifier la réalité de ces points.
En défense, la [3] sollicite la confirmation de la décision de refus de prise en charge de l’accident de la caisse.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les éléments de l’enquête ne permettent pas de déterminer la matérialité de l’accident relevant une absence de témoignage et un constat médical tardif avec une lésion qui n’est pas intervenue à l’occasion d’un fait précis apparue dans le temps et sur le lieu de travail mais s’est échelonnée dans le temps.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports caisse-assuré, il incombe à l’assuré qui se dit victime d’un accident de travail de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et de la survenance d’une lésion en lien avec le travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoquées.
En l’espèce dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse M. [K] a exposé les causes et circonstances de l’accident comme suit : « utilisation de marteau piqueur, porte de charge lourde d’IPM, en les poussant, le mardi j’avais senti une douleur à l’épaule et le mercredi c’était un peu pareil ; je me suis dit que ça va passer et le jeudi au matin au réveil une douleur insupportable et même la nuit… le jeudi matin j’ai pris rendez-vous avec un médecin ».
L’employeur dans le questionnaire qu’il a complété a précisé : « le salarié était en ma présence durant les travaux qu’il vous a décrit ; il ne s’est pas plaint de douleur ou de pénibilité les 23 et 24. Nous avons pris connaissance de sa déclaration d’accident de travail et des circonstances décrites qu’à réception de son arrêt le 25 mai 2025 » ;
Face à ces versions divergentes des circonstances de l’accident aucun témoignage provenant de témoins directs ou indirects des faits n’est produit.
Si M. [K] fait état d’une douleur diffuse mais déjà ressentie à l’épaule dès le 23 mai et qui se serait majorée le lendemain et le surlendemain aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses dires. Lui-même ne soutient pas en avoir fait part à son employeur le 23 à la suite du fait accidentel dénoncé ni le lendemain alors qu’il est constant que ce dernier a travaillé le 24 mai et il n’est produit aucune attestation de proches de M. [K] auquel il se serait confié concernant l’apparition des douleurs et leur aggravation dans le temps.
Dans ces conditions, si la lésion constatée médicalement peut poser question force est de constater qu’elle a été constatée tardivement soit plus de 48 heures après les faits sans qu’il ne soit possible de la rattacher de façon certaine à ces derniers.
M. [K] ne justifie donc pas de la matérialité de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
La demande subsidiaire de communication de pièces par l’employeur qui n’est pas partie à la présente procédure ne pourra qu’être rejetée comme celle tendant à voir attester le maitre de l’ouvrage du chantier litigieux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [K] et de confirmer la décision de la [3] en date du 4 septembre 2023 refusant de prendre en charge de l’accident survenu à M [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
M. [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE le recours formé par M. [B] [K] ;
CONFIRME la décision de la [4] en date du 4 septembre 2023 refusant de prendre charge l’accident survenu à M. [B] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE M. [B] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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