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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00267
DOSSIER : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 26 Juin 1971 à AVIGNON (84000)
1480 route de Saint Virgile
13280 MOULES
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [F]
né le 30 Mai 1982 à SAINT PIERRE (97452)
10 chemin du Village
13280 RAPHELE LES ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [E] [K]
née le 23 Novembre 1985 à SAINT DENIS (93206)
10 chemin du Village
13280 RAPHELE LES ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 29 SEPTEMBRE 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 SEPTEMBRE 2025
Notification le 29.09.2025
à Me RUIZ, Mme [K]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Vu l’ assignation en référé du 24.04.2025 aux fins de résiliation de bail et d’expulsion;
Mme [E] [K] a comparu. Une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée, il est offert 50 euros par mois outre le loyer courant. Elle indique que M. [B] [F] avait donné son congé.
Le propriétaire s’y oppose, le retard étant trop important et l’offre insuffisante et précise n’avoir reçu aucun congé de M. [B] [F].
SUR CE:
Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de bail du 26.06.2015 prévoyant une clause résolutoire pour impayé de loyer et défaut de fourniture d’un justificatif d’assurance ;
Attendu qu’aucun congé de M. [B] [F] n’est produit, ce dernier est toujours titulaire du bail ;
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré le 31.01.2025 et est resté sans effets dans les deux mois pour le défaut de paiement des loyers ;
Attendu que la procédure a été notifiée au préfet et qu’il s’est écoulé deux mois jusqu’à la date de l’audience de jugement ;
Attendu qu’une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire est formulée ;
Attendu que l’article 24 de la loi du 06.07.1989 autorise le juge à rééchelonner ou reporter la dette locative dans la limite de trois ans en considération des besoin du créancier et de la situation du débiteur mais à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative ;
Attendu qu’en l’état de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, il y a lieu de faire droit à cette demande de délais dans les termes du dispositif qui suspendra la clause résolutoire ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal suspend les effets de la clause résolutoire
et condamne solidairement les locataires à payer la provision indiquée au dispositif ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du CPC eu égard aux conditions économiques et les demandes de dommages intérêts.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement M.[B] [F] et Mme[E] [K] ( locataires) à payer à M.[R] [X], 3922.74 euros de provision pour l’arrière de loyer au 05.09.2025 ;
Dit que les débiteurs tout en réglant le loyer courant à son terme pourront s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 50 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme, la clause résolutoire n’aura pas d’effet,
Dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement :
— le solde restant dû sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié,
— les locataires ci-dessus désignés seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— les locataires ci dessus désignés devront solidairement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n’avait pas été résilié ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les défendeurs aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Et le Président a signé avec la Greffière.
La Greffière Le Président
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