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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00169 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6QJ
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Etablissement public [8] [Localité 5] [12] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [P], cadre du service juridique
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Madame Isabelle BUGEAT
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2018, Mme [J] [E], salariée de la [8] [Localité 5] [12] [Localité 6] en qualité d’assistante maternelle, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude droit. Le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2018.
Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits jusqu’au 10 novembre 2021, puis l’assurée a bénéficié de soins post-consolidation.
Après enquête, la [10] a notifié le 13 décembre 2018 à Mme [E] et son employeur la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle a maintenu la décision initiale de la Caisse, notifiée le 21 juin 2023.
La [9] BRIVE a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle par courrier recommandé posté le 26 août 2023.
Représentée par son conseil, elle reprend les termes de son recours et demande à titre principal :
De constater, en l’absence de preuve contraire, que Mme [E] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au plus tard le 31 juillet 2018 et en tout état de cause au plus tard le 20 août 2018 ;De lui déclarer en conséquence inopposable la durée d’incapacité temporaire de travail dont elle a bénéficié au-delà du 31 juillet 2018 et en tout état de cause au-delà du 20 août 2018.
Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale judiciaire après avoir ordonné au praticien-conseil du service du contrôle médical de transmettre l’intégralité des documents médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale (CSS) à son médecin-conseil, le docteur [O].
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que le secrétariat de la [7] n’a transmis que partiellement les éléments médicaux à son médecin-conseil en ce qu’il n’a pas adressé les certificats médicaux de prolongation, ce qui conduit à l’inopposabilité de la décision contestée, puisque cela ne permet pas à l’employeur de démontrer le bien-fondé de sa prétention ;
Qu’au surplus ce défaut de communication des pièces médicales au stade du recours préalable interdit à l’employeur, au stade ultérieur du recours juridictionnel, de bénéficier d’un accès effectif au juge, en ce qu’il est privé de la possibilité de fournir les preuves nécessaires au soutien de sa prétention, puisqu’elles sont détenues par le service du contrôle médical ;
Que l’assurée s’est trouvée apte à reprendre le travail plus tôt qu’elle ne l’a fait.
En réplique, la [11] demande au tribunal :
De considérer qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur, tant sur la forme que sur le fond ;De constater que l’employeur n’apporte pas le moindre élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée aux soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle ;De constater que les lésions décrites sur les prescriptions de soins et arrêts de travail sont cohérentes avec celles mentionnées dans la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ;De constater que ces prescriptions ont été réalisées de manière continue jusqu’à la date de consolidation ;D’en déduire que ces soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle du 6 juin 2018 ;De juger en conséquence que la prise en charge des conséquences de la pathologie de Mme [E] au titre des maladies professionnelles indemnisables est opposable à l’employeur ;De constater que l’employeur n’apporte pas la preuve ou le commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause étrangère au travail ;Dès lors, de confirmer la décision de la [7] et de débouter l’employeur de son recours.
Elle expose :
Que Mme [E] s’est vu prescrire des soins du 10 novembre 2021 au 10 novembre 2023 et des arrêts de travail du 29 juin 2018 au 10 novembre 2021, date de la consolidation avec séquelles ; que la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du CSS doit s’appliquer ;
Qu’il appartient donc à l’employeur, et non à la Caisse, d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas ;
Que le site « ameli risque pro » n’a pas vocation à comprendre l’intégralité des pièces détenues par la Caisse ; qu’il était loisible à l’employeur de demander transmission des pièces ou de formuler des observations sur ce point ; qu’en fait les certificats de prolongation d’arrêt de travail étant tous soumis à l’employeur au fil des arrêts de sa salariée, il était nécessairement informé de l’existence de ces documents ;
Que l’employeur n’apportant aucune preuve de ses affirmations, elle s’oppose à la réalisation d’une expertise.
À l’appui de leurs observations orales, les parties ont versé aux débats des conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [7] a notifié le 21 juin 2023 à la [9] [Localité 6] sa décision de rejet de son recours préalable, et celle-ci a formé son recours contentieux par courrier recommandé posté le 26 août 2023, soit au-delà du délai de deux mois imparti.
Toutefois, la [10] ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que l’employeur ne pourra qu’être déclaré recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur le non-respect du principe du contradictoire par la [7]
Dans son recours contentieux, l’employeur invoque le non-respect du principe du contradictoire par la [7], qui n’a pas transmis à son médecin-conseil les certificats de prolongation d’arrêts de travail.
Toutefois, ce moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas repris au dispositif de ses conclusions, de telle sorte que ce tribunal n’est pas saisi de cette demande.
Au demeurant, il sera ici rappelé que, même si les règles de fonctionnement de la [7] n’ont éventuellement pas été respectées, les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas prescrites à peine de sanction, de telle sorte que l’inopposabilité de la décision de la Caisse ne peut être poursuivie de ce chef, et qu’au surplus l’absence de communication des avis de prolongation d’arrêt de travail en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur de son recours devant une juridiction.
Au surplus, il ressort du recours préalable obligatoire produit par l’employeur qu’il n’avait pas demandé à la [7] de transmettre à son médecin conseil l’intégralité du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du CSS, et notamment les arrêts de travail de prolongation, puisqu’il avait uniquement demandé de lui déclarer lesdits arrêts de travail inopposables (cf. son courrier de saisine de la [7] en page 9).
Enfin, il est rappelé que le volet n° 3 de chaque avis d’arrêt de travail est destiné à l’employeur, de telle sorte qu’il demeure informé de la continuité des arrêts de travail, et donc de la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle qui s’y attache.
III – Sur l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du CSS dispose notamment :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de ladite maladie.
En l’espèce, tous les arrêts de travail prescrits l’ont été sans discontinuer du 29 juin 2018 au 10 novembre 2021, selon certificats médicaux initial et de prolongation (cf. pièces [10] n° 10).
Il appartient donc à la [9] [Localité 6] de renverser cette présomption simple (et non l’inverse comme elle le soutient dans ses conclusions), ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle ne produit aucune pièce au soutien de son recours, qui permettrait d’apporter ne serait-ce qu’un commencement de preuve de la longueur excessive et non justifiée des arrêts de travail alléguée, ce qui seul pourrait ouvrir droit à une expertise judiciaire.
En conséquence de quoi l’employeur sera débouté de son recours et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, et la décision de rejet de la [7] du 21 juin 2023 sera confirmée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la [9] [Localité 6], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la [9] [Localité 6] en inopposabilité des arrêts de travail de sa salariée Mme [J] [E] eu égard à sa maladie professionnelle du 29 juin 2018, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence,
DÉBOUTE la [9] [Localité 6] de sa demande d’infirmation de la décision de rejet de la [7] du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE la [9] [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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