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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 janv. 2026, n° 25/03014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marine DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03014 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de Paris, toque : C673
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffier, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 20 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03014 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76WD
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis établi le 14 décembre 2023 par M. [U] [M] et signé par M. [F] [B] le 15 décembre 2023, il a été convenu que M. [U] [M] réalise les travaux suivants au domicile du demandeur situé [Adresse 3] ([Adresse 4]): purge de l’installation de chauffage, dépose de la chaudière murale pour chauffage et eau chaude, enlèvement, fourniture, pose et raccordement d’une chaudière murale gaz 24kW, ELM MEGALIS BASSE TEMPERATURE mixte instantanée, micro accumulation (eau chaude) allumage électronique, évacuation cheminée, modification de tuyauterie et tous accessoires de raccordement, déplacement, installation de chantier transfert d’équipe et de matériel, pour un montant de 3000 euros.
Un acompte de 1500 euros a été versé par M. [F] [B] le 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, M. [F] [B] a assigné M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 1500 euros en remboursement de la somme versée sans contrepartie,
— 500 euros au titre de la résistance abusive,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [F] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il a fait valoir que M. [U] [M] n’avait jamais exécuté les prestations convenues.
Assigné à personne, M. [U] [M] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre de l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter aux termes de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [F] [B] produit aux débats un devis n°38.01 en date du 14 décembre 2023 signé pour accord le 15 décembre 2023, ce qui vaut contrat et engagement des deux parties. Il justifie d’un virement à hauteur de 1500 euros le 15 décembre 2023, correspondant à l’acompte tel que cela résulte des termes du devis (50% du prix total).
Il justifie par ailleurs de deux courriers de mise en demeure émanant de la société ALLIANZ au titre de sa protection juridique en date des 29 février 2024 et 24 juin 2024, ainsi qu’une tentative de conciliation n’ayant pas abouti en l’absence de M. [U] [M]. Il est fait état dans chaque document de l’inexécution totale du contrat par M. [U] [M].
M. [U] [M], absent à la procédure malgré une assignation délivrée à personne, n’apporte aucun élément pour contester l’inexécution de sa prestation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que M. [U] [M] a manqué aux obligations mises à sa charge au titre du devis précité et, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat conclu le 14 décembre 2023 entre M. [F] [B] et M. [U] [M].
Il s’ensuit que M. [U] [M] sera condamné à restituer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat conclu entre eux.
M. [F] [B] explique par ailleurs avoir subi un préjudice distinct de l’inexécution d’une part en devant mandater une autre entreprise et lui verser un acompte important alors qu’il en avait déjà versé un à M. [U] [M]. Il ne justifie toutefois pas de ces éléments. Il indique d’autre part qu’il a dû entreprendre des démarches chronophages, ce qui est établi par la saisine de son assurance protection juridique, d’un avocat aux fins de mise en demeure et tentative de conciliation, et enfin par la présente procédure. Ces éléments justifient l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 14 décembre 2023 entre M. [F] [B] et M. [U] [M],
CONDAMNE M. [U] [M] à restituer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à M. [F] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à M. [F] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER La JUGE
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