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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 27 janv. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00938 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4MP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 06 mars 2023, la société financière pour le développement de [Localité 7] (ci-après désignée « SOFIDER ») a consenti à Monsieur [J] [K] un crédit affecté d’un montant en capital de 22900 euros remboursable en 60 mensualités de 463,18 euros, au taux nominal de 5,95 % l’an (TAEG mentionné à 6,10 % l’an), destiné à financer l’acquisition de véhicule d’occasion BMW série 1 immatriculé EX953ZG.
Par suite de défaut de paiement des mensualités, la banque a adressé à Monsieur [J] [K] le 4 décembre 2023 une mise en demeure l’invitant à régulariser les échéances impayées (1408,08 euros) sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
La mise en demeure étant restée vaine, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 avril 2024 adressé par LRAR à Monsieur [J] [K].
Par suite, la SOFIDER a, par acte de commissaire de Justice en date du 09 octobre 2024, fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 24691,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,95% sur la somme de 22552,37 euros à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 lors de laquelle la SOFIDER a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts à raison de :
— la mention incomplète du TAEG dans la FIPEN, à défaut d’exemple représentatif, conformément aux articles L312-12 et R312-5 du code de la consommation ;
— le défaut de preuve de la remise de la notice d’assurance visée à l’article L312-29 du code de la consommation,
— l’insuffisance de l’avertissement contenu au contrat sur les conséquences d’une défaillance, notamment quant au sort de l’assurance souscrite,
— l’absence de preuve de la formation au crédit de l’intermédiaire ayant proposé le contrat sur le lieu de vente.
La banque, comparaissant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance se rapportant à la décision du juge des contentieux de la protection sur les moyens ainsi soulevés.
Comparant en personne, Monsieur [J] [K] a fait valoir ses difficultés financières par suite de la perte de son emploi, et a demandé la possibilité de s’acquitter de la dette, limitée au montant retenu par le jugement, sur 24 mois, demande à laquelle la SOFIDER ne fait pas d’observation.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, les parties comparantes en ayant été avisées à l’issue de l’audience en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur ayant comparu au moins une fois, le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 (ancien 1134) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 (ancien 1184 ) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
***
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Jusqu’à la date de paiement effectif, les sommes dues portent intérêts au taux contractuel, étant précisé qu’il se déduit de cette rédaction que les intérêts dus au taux du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur se calculent sur le capital restant dû à la date de la défaillance, c’est à dire du premier incident non régularisé, et non sur les sommes réclamées par le prêteur au moment du prononcé de la déchéance du terme qui peut intervenir plusieurs mois après. Toute autre interprétation tendant à faire courir des intérêts sur des mensualités impayées qui contiennent en elles-mêmes une part d’intérêts au taux contractuel, et sur des intérêts échus reviendrait à ordonner la capitalisation sur des intérêts échus sur une période infra-annuelle, en contradiction avec la protection de droit commun édictée par l’article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. Une telle interprétation entrerait en parfaite contradiction avec l’ordre public de protection du consommateur qui entoure le droit du crédit à la consommation.
Néanmoins, les articles L341-1 et suivants prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
Sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la remise de la notice d’assurance souscrite par l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’absence de remise d’une notice d’assurance conforme aux prescriptions légales est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 341-4 du Code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Si Monsieur [J] [K] a signé la clause pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt au terme de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’assurance, une telle mention – en l’absence de production du double de la notice d’assurance remise à l’emprunteur – ne permet pas de vérifier la régularité du contenu du document remis et sa conformité aux prescriptions légales et réglementaires d’ordre public.
En l’espèce, la SOFIDER ne produit qu’un document d’information sur l’assurance emprunteur, sans produire la notice complète faisant état des conditions contractuelles, des risques couverts, des exclusions de garantie et de la procédure de mise en oeuvre de l’assurance.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, la SOFIDER doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Sur les sommes dues au titre du remboursement du prêt
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires – frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – ÇA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [K] (22900 euros) et les règlements effectués (1912,45 euros), tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte daté du 12 septembre 2024 (pièce 12) produit par la SOFIDER, soit 20987,55 euros ;
Sur les intérêts applicables à la créance
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [D]) a ainsi posé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 22900 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,95 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal a fortiori majoré de cinq points sont supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil, de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêts, ni légal ni conventionnel.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de la dette, et prévoir que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital. Dans le cas où de tels délais sont accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourus.
La demande de délais de paiement formée par Monsieur [J] [K] n’est étayée par aucune pièce justifiant qu’il est en mesure d’apurer sa dette sur un délai de 2 années ; néanmoins, il affirme avoir une promesse d’embauche et être hébergé gracieusement, ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement conséquente ; en l’absence d’opposition par le prêteur, il convient de faire droit à la demande qui n’apparaît pas contraire à l’intérêt de la banque dès lors qu’en cas de défaillance dans le paiement des mensualités, la créance deviendra immédiatement exigible et que la banque pourra en poursuivre le recouvrement forcé sur le fondement du présent titre exécutoire.
La situation du débiteur autant que celle du créancier justifient qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L 314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, sur 24 mois par mensualités de 875 euros ;
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire assortit de plein droit la présente décision, sans qu’aucune considération de fait ou de droit ne justifie de faire obstacle aux prévisions de la loi.
L’équité commande de faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu de condamner Monsieur [J] [K] à lui verser la somme de 500 euros à ce titre, en plus des dépens qu’il devra supporter en application de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOFIDER au titre du crédit affecté à l’acquisition de véhicule d’occasion BMW série 1 immatriculé EX953ZG souscrit le 06 mars 2023 par Monsieur [J] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SOFIDER la somme de 20987,55 euros sans intérêt, ni légal ni conventionnel ;
AUTORISE Monsieur [J] [K] à s’acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 875 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette ainsi que des frais et accessoires, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure adressée par LRAR restée sans effet pendant quinze jours à compter de la date de première présentation, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens.
Et le présent jugement, prononcé le 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], la minute ayant été signée par Valentine Morel, vice-présidente, et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors du prononcé.
La greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection,
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