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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26SM
Société CDC HABITAT
C/
[V], [P] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [P] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 26 juillet 2021, la société CDC HABITAT a donné à bail à M. [V] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 691,39 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société CDC HABITAT a fait signifier à M. [V] [J] un commandement de payer la somme de 2.899,81 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 3 juin 2025.
Par assignation en date du 21 août 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 août 2025, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [V] [J] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 1.743,93 € au titre des loyers et charges échus au 12 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [V] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [V] [J] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 7 novembre 2025, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, déclare que la dette locative a été soldée quelques jours avant la date de l’audience.
Elle soutient, néanmoins, l’intégralité des prétentions formulées dans l’assignation, à l’exception de la demande en paiement, dès lors que ce règlement n’est pas intervenu dans le délai imparti, par le commandement de payer délivré le 4 juin 2025, en soulignant que M. [V] [J] avait déjà, à l’occasion de précédentes procédures, bénéficié d’un désistement et de délais de paiement, à pour d’autres dettes de loyers.
La société CDC HABITAT ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir l’expulsion de M. [V] [J].
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 26 juillet 2021 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société CDC HABITAT a, par communication électronique en date du 25 août 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société CDC HABITAT a fait signifier, le 4 juin 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé, bien que la dette ait été réglé avant l’audience ;
Qu’il est démontré que M. [V] [J] règle son loyer de manière irrégulière, ce qui a déjà entrainé d’autres procédures introduites par la société CDC HABITAT ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 4 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [V] [J] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [V] [J] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société CDC HABITAT, il convient de condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société CDC HABITAT d’une part, et M. [V] [J] d’autre part, a été résilié à la date du 4 août 2025 ;
ORDONNONS à M. [V] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [V] [J] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [V] [J] à payer en deniers et quittances à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [V] [J] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [V] [J] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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