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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZP3
du rôle général
[S] [Z]
c/
[E] [D]
Me [Localité 6] xavier [K] SANTOS
GROSSES le
— Me [Localité 6] xavier DOS SANTOS
— Me Mohamed KHANIFAR
Copies électroniques :
— Me [Localité 6] xavier DOS SANTOS
, Me Mohamed KHANIFAR
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, madame [S] [Z] a prêté la somme de 15.000 €, par chèque, à monsieur [E] [D], lequel a rédigé une reconnaissance de dette le même jour.
Aux termes de la reconnaissance de dette, monsieur [D] s’engageait à procéder au remboursement de la somme en plusieurs fois, à sa convenance, avant le 31 décembre 2022.
Le chèque de madame [Z] a été débité de son compte personnel le 17 décembre 2018.
Madame [Z] s’est plainte de l’absence de remboursement du prêt par monsieur [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, elle a mis en demeure monsieur [D] d’avoir à lui rembourser la somme prêtée, sans résultat.
Par acte en date du 15 novembre 2024, madame [S] [Z] a fait assigner en référé monsieur [E] [D] aux fins suivantes :
— Condamner monsieur [D] à payer et porter à madame [Z] :
15.000 € à titre provisionnel, 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner monsieur [D] aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties.
A l’audience du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [D] demande au juge des référés de :
— Lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de madame [Z],
— Débouter madame [Z] de sa demande en condamnation à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [Z] a indiqué oralement s’opposer à la demande de délai de paiement et a réitéré ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que madame [Z] a prêté la somme de 15.000 € à monsieur [D] qui a établi une reconnaissance de dette le 14 novembre 2018, que ce dernier s’était engagé à lui rembourser cette somme avant le 31 décembre 2022 suivant l’échéancier qui lui convenait et que ce dernier n’a procédé à aucun règlement.
Monsieur [D] sollicite l’octroi de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Cependant, monsieur [D] a d’ores et déjà eu la possibilité de bénéficier d’un échéancier pour le règlement de cette dette, échéancier qu’il lui revenait de fixer « à sa convenance » selon la reconnaissance de dette précitée, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’a d’ailleurs procédé à aucun règlement au titre de cette dette qui est devenue exigible il y a plus de deux ans.
Au surplus, il ne fournit aucune garantie de paiement qui témoignerait de sa capacité à respecter un échéancier et qui lui permettrait de bénéficier de délais de paiement. Il n’y a donc pas lieu de retarder le remboursement de ce prêt en accordant de nouveaux délais au débiteur.
L’existence du prêt, son montant et son exigibilité étant établis, il y a lieu de condamner monsieur [D] à payer, à titre provisionnel, la somme de 15.000 € à madame [Z] au titre du prêt consenti.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] les frais engagés pour faire reconnaitre ses droits.
Monsieur [D] sera en conséquence condamné à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAME monsieur [E] [D] à payer à madame [S] [Z] la somme provisionnelle de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) au titre du prêt consenti suivant reconnaissance de dette du 14 novembre 2018,
CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer à madame [S] [Z] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [E] [D] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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