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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
Affaire :
[6]
contre :
Me [S] [D]
Dossier : N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTO
Décision n°25/471
Notifié le
à
— [6]
— [S] [D]
Copie le:
à
— la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [U]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Maître [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Avril 2024
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] est affilié à l'[7] depuis le 1er janvier 1998.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2019, l'[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 mars 2019 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 300,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018.
Par courrier adressé le 21 mars 2019 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [S] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2002. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état et a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences lors de l’audience du 5 juin 2023.
Le 15 avril 2024, l'[7] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, l'[7] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 4 mars 2019 au titre des 3e et 4e trimestres 2018 pour la somme actualisée à 984,00 euros, Condamner Monsieur [S] [D] à lui payer la somme de 984,00 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [S] [D] de ses demandes, Condamner Monsieur [S] [D] aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [D] fait part de son accord sur le montant de la créance dont fait état l'[7].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [S] [D] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 984,00 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018 à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [S] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 21 mars 2019 par Monsieur [S] [D] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 mars 2019 et signifiée le 7 mars 2019 à Monsieur [S] [D] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des 3e et 4e trimestres 2018,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [D] à payer à l'[7] la somme de 984,00 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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