Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00156
TJ Pontoise 18 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-requête de vente par le créancier

    La cour a constaté que, conformément à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution, l'absence de demande de vente par le créancier entraîne la caducité du commandement de payer.

  • Accepté
    Acquittement des frais de poursuite par la partie saisie

    La cour a décidé que, puisque la débitrice a déjà payé les frais de saisie, ceux-ci doivent rester à sa charge conformément à la législation en vigueur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00156
Numéro(s) : 24/00156
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00156