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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 2 déc. 2025, n° 24/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
MINUTE N° 25/00164
DOSSIER : N° RG 24/02081 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNKX
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ICM
4 avenue Philippe Lamour
ZAC ACTIPARC
30230 BOUILLARGUES
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [R] [P]
née le 24 Octobre 1984 à DRANCY (93700)
238 Chemin Mas Godillon à Peyras
13200 ARLES
représentée par Maître Cédrine RAYBAUD de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Le 4 décembre 2024 à la demande de la S.A.R.L. ICM, a été signifié à Mme [R] [P] une ordonnance en injonction de payer du 22.10.2024 d’un montant total de 936,59 € dont 831 euros au principal et 105,59 euros de frais.
La signification de requête et d’ordonnance d’injonction de payer à Mme [P] [R] était faite les 09 et 10 décembre 2024,
Mme [R] [P] a formé opposition à I’ordonnance d’injonction
de payer le 13.12.2024.
A l’audience de renvoi contradictoire du 02.10.2025:
Le demandeur qui avait comparu jusque là en demandant 831 euros pour solde de sa facture, n’a pas comparu.
le défendeur a comparu représenté par un avocat qui a développé oralement des conclusions écrites et à solliciter un jugement et demande de :
JUGER Recevable en la forme et bien foncée au fond l’opposition à injonction de payer de Madame [P]
JUGER NON FONDEE I’ordonnance d’injonction de payer signifiée par la S.A.R.L. ICM à Madame [P]
CONDAMNER la S.A.R.L. ICM à réduire de 500 euros le prix de vente du portail
CONDAMNER la S.A.R.L. ICM à procéder ou à faire procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du portail et ce sous astreintes de 20 euros par jours de retard .
CONDAMNER la S.A.R.L. ICM à payer à Madame [P] 500 euros à titre de réparations des préjudices subis par cette dernière
CONDAMNER la S.A.R.L. ICM à 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mel du 02.10.2025 à 14h02, M. [S] a indiqué qu’il ne pouvait être présent pour raison médicale mais n’a fourni aucun certificat medical
SUR CE:
Sur le renvoi
M. [S] ne fournit aucun certificat medical pour sa demande de renvoi, elle sera rejetée.
Sur le fond
Le 11 juin 2024, Mme [R] [P] a établi un bon de commande pour un portail en kit Robotyc Ill complet, d’un montant total de 3 818,18 € TTC pour un montant de 4200 TTC. Un acompte de 1260€ a été versé à la commande et le solde à la livraison se montait à 2940 euros. La commande du kit incluait la pose complète de l’ensemble pour un montant de 484 euros. L’ensemble étant garantie deux ans pièce et main d’œuvre. La date limite de livraison était prévue pour le 26 juillet 2024, mais l’intervention d’installation du portail a été réalisée en plusieurs fois.
Ainsi:
— Le 24 juillet un premier passage a été fait pour le moteur du portail.
— Le 31 juillet un second passage a été fait pour le Visiophone.
Le 10 août 2024, Mme [P] a adressé par mail une demande de dédommagement concernant des problèmes liés à l’installation de son portail.Elle expliquait que Le visiophone ne fonctionnait pas, de plus le clignotant était également défectueux.Elle a également signalé des retards dans l’intervention, l’absence de digicode pour sortir. Elle a exprimé son mécontentement face à l’attente prolongée pour la correction des problèmes et les désagréments causés par le retrait anticipé de son ancien portail vidéo.
Elle expose que pour pouvoir installer le nouveau portier vidéo, l’ancien a été retiré. Ce qui a eu pour conséquence de laisser Madame [P] sans sonnette ni vidéo pendant un mois;qu’elle a dû bloquer trois journées pour les installations successives.
Bien que, selon le bon de commande, le matériel défectueux bénéficiait d’une garantie de deux ans pièces et main d’oeuvre, la société SINETYC n’a ni réparé ni provoqué une prise en charge par le service après-vente du portail défectueux de Madame [P].
Le 18 septembre 2024, la société SINETYC a mis en demeure Mme [R]
[P] d’avoir à payer une facture de 831 €, restée impayée
Le 6 février 2025 Madame [P] a pris l’initiative de dresser un procès-verbal de constat permettant d’établir qu’à ce jour le portail ne fonctionne toujours pas.
Ainsi, La S.A.R.L. ICM SINETYC a manqué à son obligation qui consistait à livrer et à installer un portail en état de fonctionnement et conforme à un usage normal dans la propriété de Madame [P].
La livraison s’est faite entre le 24 juillet et le 31 juillet et dès le 10 août 2024 Madame [P] dénonçait de multiples problèmes dans le matériel et l’installation.
Et elle rencontre plusieurs problèmes : le visiophone ne fonctionne pas. De plus, le
clignotant est également défectueux.Elle a reçu un digicode pour entrer, mais pas reçu de digicode pour Sortir.
En conséquence, Madame [P] sollicite :
— La réduction du prix de vente du portail à 500 euros
— La remise en état de fonctionnement normal du portail garantie deux ans, sous astreinte de 20 euros par jours à compter de la décision à intervenir.
— 500 euros à titre de réparations des préjudices subis du fait de l’inexécution par SINETYC de ses obligations à savoir I’absence totale de sécurité dans laquelle Madame [P] a vécu et vit encore dans sa propriété en raison du dysfonctionnement de I’installation d’ouverture,les multiples démarches et la perte de temps pour elle
Mme [P] est en droit de demander la remise en état de fonctionnement normal du portail sous astreinte de 20 euros par jours à compter de la décision à intervenir. Elle ne peut demander une réduction du prix mais des dommages intérêts à hauteur de 500 euros pour les désagréments occasionnés
La S.A.R.L. IMC sera condamnée à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare l’opposition recevable
Met à néant l’injonction de payer
Statuant à nouveau:
Condamne Mme [R] [P] à payer à la S.A.R.L. ICM 831 euros au titre du solde de la prestation
Condamne la S.A.R.L. ICM à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes:
500 euros pour les désagréments occasionnés et 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonne compensation entre ces sommes
Condamne la S.A.R.L. ICM à la remise en état de fonctionnement normal du portail sous astreinte de 20 euros par jours passé un mois à compter de la décision
Rejette les autres demandes
Condamne la S.A.R.L. ICM aux dépens
Et le Président a signé avec le Greffier.
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