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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 22/11180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me RENAUD (P0139)
Me GALIMIDI (K0123)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/11180
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0139
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2] (RCS de [Localité 1] n°501 917 504)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0123
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [N], venant aux droits de Mme [K] [J] épouse [N], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 1]
Décision du 16 Avril 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/11180 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3VF
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2022 par monsieur [F] [N] et son épouse madame [K] [J] à la S.A.S. GROUPE IMMO PARC MONCEAU ;
Vu les conclusions du 24 octobre 2023 d’intervention volontaire de monsieur [T] [N], ès qualités d’ayant-droit de madame [K] [J] épouse [N], décédée le 14 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 15 janvier 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de monsieur [F] [N] et de monsieur [T] [N] du 04 mars 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’acceptation de désistement de la S.A.S. [Adresse 2] du 29 janvier 2026 ;
Vu l’audience du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d’instance ou d’action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
Selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment du désistement d’instance.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de l’instance, ce que la défenderesse accepte.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [F] [N] et de monsieur [T] [N] à l’encontre de la S.A.S. GROUPE IMMO PARC MONCEAU ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu’elle a engagés dans la procédure.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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