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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00920 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYOA
Minute N° 26/00230
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me Pierre-Marie BAUDELET
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [T]
Procédure :
Date de saisine : 12 novembre 2025
Date de convocation : 28 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1], Monsieur [B] [N] a été victime le 06 février 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Le salarié ouvrait le hayon du camion ; le salarié déclare que le système était coincé et qu’après avoir tiré la sellette du camion à plusieurs reprises, il aurait ressenti des douleurs au niveau du bas du dos et de la hanche gauche ».
« Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial (CMI) dressé le même jour par le Docteur [V] [S] fait état de :
« Lombalgie basse aiguë à la suite d’un gros effort au travail. Radiographie sans particularité. Envisager un complément d’imagerie si persistance de la douleur ».
Au titre des éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale, il fait état d’une « douleur du rachis lombo-sacré d’apparition brutale au travail en tirant une charge ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 2] a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 06 février 2023, le salarié [B] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 04 novembre 2024.
Suivant courrier recommandé en date du 03 juillet 2025, la société [1] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) la longueur des arrêts de travail (plus de 600 jours) dont a ainsi bénéficié Monsieur [B] des suites de son accident du travail du 06 février 2023.
Par décision en date du 17 octobre 2025, la [2] n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête adressée au greffe le 12 novembre 2025, le conseil de la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence du conseil de la société [1] et de la CPAM du [Localité 2] régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, chacun d’eux ayant procédé au dépôt de son dossier.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de la société [1] sollicite :
À titre principal, de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 04 mai 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire, d’ordonner, aux frais exclusifs de la société [1] qui en fera l’avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail déclaré par Monsieur [B] [N] le 06 février 2023, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
Au soutien de ses demandes, la société [1] met en avant le fait que :
* La lésion initialement décrite consiste en une « simple » lombosciatalgie gauche non déficitaire et sans complication neurologique ; en matière de sciatalgie aiguë sans complication, il est médicalement courant de prescrire une durée d’arrêt de travail de 30 jours maximum ; la prescription en l’espèce de plus de 600 jours d’arrêts de travail est sans commune mesure avec la durée d’arrêt de travail couramment prescrite pour ce type de lésion ;
* Plusieurs diagnostics ont été posés par sept médecins prescripteurs différents, caractérisant une discontinuité des soins et symptômes ;
* Son médecin consultant, le Docteur [H] [U] retient, au travers d’un mémoire médical étayé, l’existence d’une cause étrangère au travail (évolution spontanée d’un état antérieur dégénératif, indépendant de l’accident) ayant justifié les arrêts de travail prescrits au-delà du 04 mai 2023, une telle longueur ne pouvant manifestement être rattachée à ce bénin accident de travail ;
* Dans le cadre du différend entre la société et la CPAM portant sur le taux d’IPP attribué à Monsieur [B] à la suite de cet accident du travail du 06 février 2023, la [2] a d’ailleurs logiquement tenu compte de cet état antérieur pour réduire le taux d’IPP de 10 % à 00 %.
En défense, la CPAM du Vaucluse a également déposé ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
À titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [3] et lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [N] le 06 février 2023,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à ordonner une expertise médicale sur pièces concernant la longueur des arrêts de travail du salarié Monsieur [B] [N] des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 06 février 2023, de mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge de la société [1].
La CPAM invoque le fait qu’il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ; que la production des relevés d’indemnités journalières suffit à établir la continuité des soins et symptômes et que cette preuve est rapportée en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la présomption d’imputabilité ; que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] ont été contrôlés par le praticien conseil du contrôle médical ; que, de son côté, l’employeur n’a pas sollicité la procédure de contre-visite médicale telle que permise par les textes ; que l’état pathologique antérieur non démontré ne prive pas l’assuré du bénéfice de la législation professionnelle ; que la [2], organe collégial, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts délivrés à Monsieur [B] à l’accident survenu le 06 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il est d’emblée constaté que la société [1] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Monsieur [B] [N] le 06 février 2023.
Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] à compter du 04 mai 2023 en suite de son accident du travail du 06 février 2023 en faisant valoir que ces derniers résulteraient de l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur interférent sans lien avec l’accident pris en charge.
Sur ce, si le Docteur [H] [U], médecin-conseil de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au-delà du 04 mai 2023 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail du 06 février 2023, mais auraient été prescrits en lien avec son état antérieur (évolution spontanée d’un état antérieur dégénératif, indépendant de l’accident), il est toutefois rappelé que :
* Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;
* Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
* Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 06 février 2023 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation, soit jusqu’au 04 novembre 2024 ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par la société [1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme « normales » ou « habituelles » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que la société [1] ne démontre pas au cas particulier.
Il appert ainsi que la société [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] à compter du 04 mai 2023 auraient été prescrits en lien exclusif avec un état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 06 février 2023 survenu à Monsieur [B].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 06 février 2023 ayant occasionné une lombalgie basse aiguë en tirant sur la sellette du camion à plusieurs reprises ; que le médecin mandaté par la société [1], qui a eu accès au dossier médical de l’assuré, fait état d’un scanner lombaire réalisé le 04 mai 2023 ne laissant apparaître aucune anomalie des structures osseuses, écartant toute fracture traumatique ou complication aiguë post-traumatique mais au contraire, révélant des anomalies correspondant à des signes dégénératifs de la colonne lombaire (remaniements discaux modérés, à type de protrusions discales sans retentissement compressif et des pincements intersomatiques discrets) ; ce dernier met en avant une difficulté d’ordre médical consistant en une discordance entre la gravité de la lésion initiale (lombosciatalgie gauche non déficitaire) et la durée totale des arrêts de travail finalement prescrits à Monsieur [B] (plus de 600 jours) ; il met également en exergue la révélation, le 04 mai 2023, de l’évolution spontanée d’un état antérieur dégénératif, indépendamment de l’accident.
La société [1] fait encore état de la décision rendue par la [2] ramenant à 00 % (au lieu de 10 %), dans les seuls rapports caisse/employeur, le taux d’IPP considérant que les séquelles retenues à tort par le médecin-conseil de la CPAM du [Localité 2] n’étaient pas imputables à l’accident du 06 février 2023 ; cette décision de la [2], étonnante par son ampleur, laisse présager de l’existence d’un état pathologique antérieur, de l’existence possible d’un état interférent, comme affirmé par le Docteur [H] [U] dans son mémoire médical et non sérieusement démenti par la CPAM laquelle ne donne aucune explication précise à ce sujet.
Il apparaît au surplus que la CPAM du [Localité 2] a déjà mal apprécié la situation de l’assuré lors de l’attribution du taux d’IPP, ce qui n’exclut pas qu’elle ait pu en faire de même dans l’appréciation de la longueur de ces arrêts de travail.
L’ensemble de ces constatations permet donc raisonnablement d’écarter le jeu de la présomption d’imputabilité.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par la société [1] dont l’avis médical de Docteur [H] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, en l’absence d’explications données par la CPAM du [Localité 2] concernant la réduction d’ampleur du taux d’IPP (possible existence d’un état pathologique antérieur interférent), il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Y] [W] [X], [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [B] [N] le 06 février 2023,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [B] [N] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 06 février 2023, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM du [Localité 2]),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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